Transmettre un dossier relatif à une sanction majeure d'un agent d'un Pouvoir local à la tutelle
Dernière mise à jour : 31/01/2022
En bref
Le régime disciplinaire est l’ensemble de règles qui déterminent les peines infligées aux membres du personnel en raison de manquements professionnels ainsi que la procédure et la prescription des poursuites disciplinaires.
Le régime disciplinaire applicable aux membres du personnel des communes et des centres publics d’action sociale – à l’exclusion du personnel contractuel et du personnel enseignant - est organisé par le législateur régional (articles L1215 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; articles 51 et 52 de la loi organique des CPAS).
Les sanctions disciplinaires peuvent être infligées en raison :
de manquements aux devoirs professionnels ;
des agissements qui compromettent la dignité de la fonction ;
d’infraction à certaines interdictions
Les sanctions disciplinaires sont prévues graduellement de la manière suivante :
Sanctions mineures : l’avertissement et la réprimande ;
Sanctions majeures : la retenue de traitement, la suspension, la rétrogradation ;
Sanctions maximales : la démission d’office et la révocation.
L’autorité disciplinaire choisit la sanction en fonction de la gravité des faits reprochés (la sanction doit être proportionnelle à la gravité des faits reprochés).
Le Conseil communal/Conseil de l’action sociale est compétent pour infliger toutes les sanctions disciplinaires aux membres du personnel statutaire non enseignant. L’avertissement, la réprimande, la retenue de traitement et la suspension pour un terme qui ne peut excéder un mois peuvent être infligées par le Collège/Bureau permanent. Les sanctions mineures peuvent être infligées par le directeur général.
Tutelle générale à transmission obligatoire et recours administratif organisé
En principe, les actes administratifs qui font grief à un membre du personnel, telle une délibération prononçant une sanction disciplinaire, sont susceptibles de recours en annulation devant le Conseil d’Etat. Conformément aux dispositions relatives à la tutelle administrative prévues dans le code de la démocratie locale et de la décentralisation et la loi organique des CPAS, un recours en annulation est également possible auprès du Gouvernement (pour les communes) ou du Gouverneur (pour les CPAS), lequel n’est pas tenu de statuer (recours gracieux).
Pour les sanctions disciplinaires les plus graves, à savoir la démission d’office et la révocation, des garanties supplémentaires pour l’agent concerné sont prévues.
Ainsi, la décision administrative ne peut être exécutée que si elle est transmise au Gouvernement/Gouverneur accompagnée de ses pièces justificatives. Le dossier administratif devra en outre contenir la preuve de la notification de la décision faite à l’agent concerné.
Outre cette procédure de tutelle générale à transmission obligatoire, un recours en annulation est organisé. Cela signifie d’une part, que l’agent qui souhaite contester une sanction disciplinaire majeure est tenu d’introduire son recours auprès du Gouvernement/Gouverneur avant de saisir le Conseil d’Etat ; et d’autre part, quel Gouvernement/Gouverneur, saisi du recours, est tenu de statuer.
Procédure
Transmission au Gouvernement/Gouverneur par le conseil communal/conseil de l'action sociale, de la décision de démission d’office ou de révocation, accompagnée de ses pièces justificatives et de la preuve de la notification de cette décision à l’agent sanctionné ;
L’agent sanctionné dispose de 30 jours, à dater de la notification qui lui est faite de la décision disciplinaire, pour introduire un recours en annulation auprès du Gouvernement/Gouverneur :
A défaut de recours intervenu au terme du délai de 30 jours, le Gouvernement/Gouverneur dispose de 30 jours pour statuer en annulation ;
Si le membre du personnel introduit un recours, l’administration transmet celui-ci à l’autorité locale ; celle-ci dispose de 15 jours à dater de la notification du recours pour formuler ses observations au Gouvernement/Gouverneur :
en cas de réception d’observations, le Gouvernement/Gouverneur dispose d’un délai de 30 jours (prorogeable de 15 jours) pour statuer ;
à défaut d’observations au terme du délai de 15 jours, le Gouvernement/Gouverneur dispose d’un délai de 30 jours (prorogeable de 15 jours) pour statuer ;
L’arrêté du Gouvernement/Gouverneur est notifié à l’autorité locale et à l’agent concerné par la sanction disciplinaire ;
Ceux-ci peuvent introduire un recours en annulation devant le Conseil d’Etat contre l’arrêté de l’autorité de tutelle et la décision disciplinaire.
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