Transmettre les autres dispositions en matière de personnel de mon PL (Chapitre XII, Intercommunale) à la tutelle
Dernière mise à jour : 18/07/2024
En bref
Notions
En droit de la fonction publique, le statut est un corps de règles générales qui établit, de manière unilatérale, la situation juridique des agents de l’administration engagés par un acte administratif unilatéral, en déterminant de manière impersonnelle leurs droits et obligations.
Le statut administratif règle la vie administrative de l’agent : les conditions de recrutement et d’avancement dans la carrière (l’entrée en fonction, le stage, l’évaluation, la promotion), ses droits et obligations, ses congés, les incompatibilités et interdictions, les positions administratives, le régime disciplinaire et la cessation des fonctions.
Le statut pécuniaire règle les échelles de traitement, les modalités de calcul et de paiement de celui-ci ainsi que les éléments accessoires tels que les allocations, indemnités et avantages.
Un statut du personnel est propre à chaque autorité locale. Il y a donc autant de statut qu’il n’y a d’intercommunale ou d’association régie par le chapitre XII de la loi organique des CPAS (dite « association chapitre XII »).
Autonomie locale et normes de droit supérieur
L’intercommunale ou l’association chapitre XII dispose du pouvoir d’autonomie pour rédiger son statut du personnel. Elle est néanmoins tenue de l’élaborer dans le respect des dispositions régionales et fédérales. A titre d’exemple, tel est le cas en ce qui concerne l’obligation pour l’association chapitre XII d’adopter le même statut du personnel que le CPAS du centre où l’association a son siège (sauf pour les hôpitaux), la rémunération de la fonction dirigeante locale (c’est-à-dire le chef de l’administration).
Autonomie locale et principes généraux de la fonction publique locale et provinciale
Dans un souci d’uniformisation des règles prises en autonomie, le législateur wallon a élaboré, pour l’ensemble des agents des pouvoirs locaux et provinciaux, un statut de référence – sous forme de recommandations élaborées dans des circulaires – et a invité les pouvoirs locaux à l’intégrer dans leur propre statut. Ce statut de référence, communément appelé « les principes généraux de la fonction publique locale et provinciale », trouve sa source dans la circulaire ministérielle du 27 mai 1994. Celle-ci est amendée et complétée par diverses circulaires, au fur et à mesure de l’évolution des réalités locales. Les circulaires sont négociées, au niveau régional, entre le Ministre des Pouvoirs locaux et les organisations syndicales représentatives au sein du « Comité C ».
Dispositions applicables au personnel contractuel
La relation statutaire est propre au secteur public. Le recours au contrat de travail est néanmoins pratiqué. L’engagement de personnel contractuel ne dispense nullement l’employeur public de soumettre celui-ci à des dispositions générales à caractère réglementaire.
Statut syndical
Conformément à la loi du 19 décembre 1974 et ses arrêtés d’exécution, les règlements pris en matière de personnel doivent être préalablement soumis à la concertation ou à la négociation avec les organisations syndicales représentatives. Il s’agit de formalités substantielles. L’arrêté royal du 29 août 1985 pris en exécution de ladite loi précise le type de dispositions administratives et pécuniaires qui sont soumises à la négociation syndicale.
Tutelle administrative
Les dispositions générales prises à l’égard du personnel de l’administration – qu’il soit statutaire ou contractuel – ne peuvent être appliqués qu’après avoir reçu l’approbation de l’autorité de tutelle compétente.
Procédure
Invitation des organisations syndicales au comité de négociation syndicale au moins dix jours ouvrables avant la réunion
Réunion de négociation syndicale, procès-verbal de réunion et protocole d’accord ou de non accord de négociation
Convocation du Conseil d’administration et mise à disposition des pièces aux membres du Conseil (exemplaire du projet de règlement ; procès-verbal et avis motivé du comité de concertation syndicale/procès-verbal et protocole du comité de négociation syndicale)
Vote du règlement en séance du Conseil d’administration
Transmission de la délibération et des dispositions générales modifiées à l’autorité de tutelle dans les 15 jours de son vote
Décision de l’autorité de tutelle (approbation, approbation partielle ou non approbation) dans le délai de 30 jours/40 jours (prorogeable de moitié)
Recours possible contre la décision de l’autorité de tutelle devant le Conseil d’Etat
Association chapitre XII, Associations de projet, Citoyen, Commune, CPAS, Etablissements de culte, Intercommunale, Province, Régie communale autonome, Régie provinciale autonome, Zone de secours