Le Registre institutionnel wallon est un annuaire dressant la liste des organismes publics et parapublics existants et identifiant l'ensemble des mandats qui y sont exercés.
Il constitue une base de données utile à l'amélioration de la transparence des mandats publics exercés en Wallonie.
Le Registre institutionnel wallon constitue également un outil précieux permettant d'identifier précisément les assujettis au contrôle annuel de la Direction du contrôle des mandats locaux du Service Public de Wallonie. Ces données doivent donc être exhaustives et certaines.
Le rôle de l’informateur institutionnel est de communiquer au Service Public de Wallonie, via un formulaire électronique, les informations signalétiques de sa structure nécessaires à la mise à jour de ce registre.
Le site registre institutionnel est opérationnel depuis le 25 septembre 2020 pour les communes, provinces, centres publics d’action sociale, intercommunales, régies communales ou provinciales autonomes, associations de pouvoirs publics visées à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, sociétés de logement, toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de ces autorités précitées. Depuis le 1er juin 2021, le site registre institutionnel wallon est également opérationnel pour les organismes wallons (hors pouvoirs locaux). Le lien utile ci-dessous permet aux informateurs institutionnels de remplir ce registre.
La mise à jour des données signalétiques de chaque organisme visé par la réglementation, constitue une condition sine qua non à l'exhaustivité mais également au caractère authentique des données collectées. C'est pour cette raison que la mise à jour continue ou ponctuelle des données constitue une obligation légale dans le chef des informateurs institutionnels .
Procédure
Pour les pouvoirs locaux et paralocaux :
L’informateur institutionnel des communes, provinces et CPAS communiquent :
Dans les 15 jours de l’installation des conseils communaux, provinciaux et de CPAS : la liste de ses organes internes ainsi que l’identité des mandataires, en ce compris leur numéro de registre national, et l’identification du groupe politique qu’ils représentent
au plus tard le 1er décembre de l’année suivant celle l’installation des conseillers communaux et provinciaux suivant les élections, les informations suivantes : - la liste des organismes visés au par. 1er au sein desquels la commune ou la province est associée; - l’identité des mandataires ou non-élus y désignés, en ce compris leur numéro de registre national; - l’identité du titulaire de la fonction dirigeante locale, en ce compris son numéro de registre national.
Tout informateur institutionnel communique en flux continu
la liste de la ou des communes associées et autres associés, la liste de ses organes décisionnels ou consultatifs ainsi que leurs compétences;
le nom des membres de ces organes, en ce compris leur numéro de registre national, et s’ils représentent une commune ou un autre organisme public;
la liste de ses organes internes ainsi que l’identité des mandataires, en ce compris leur numéro de registre national, et l’identification du groupe politique qu’ils représentent;
la liste des organismes au sein desquels son organisme est associé;
l’identité des mandataires ou non-élus y désignés, en ce compris leur numéro de registre national;
l’identité du titulaire de la fonction dirigeante locale, en ce compris son numéro de registre national;
le cas échéant, la liste des fondations d’utilité publique que l’organisme subventionne et la hauteur des subventions accordées ainsi que l’identité du fonctionnaire dirigeant local en ce compris son numéro de registre national.
Pour les organismes wallons :
L’informateur institutionnel des organismes wallons hors pouvoirs locaux transmet sous sa responsabilité au plus tard dans les quinze jours suivant l'installation des administrateurs membres des organes de gestion de l'organisme ou dans les trente jours sur demande du Gouvernement (Art. 15/6, §2) :
la liste des organes internes de l'organisme ainsi que l'identité des mandataires y désignés et des gestionnaires en ce compris leur numéro de registre national ;
la liste de l'ensemble des filiales, qui sont détenues par l'organisme ou par une filiale de celui-ci, ainsi que l'identité des mandataires y désignés et des gestionnaires en ce compris leur numéro de registre national.
L'informateur institutionnel transmet, sous sa responsabilité, les informations visées à l'alinéa 1er en flux continu, de sorte à en informer le Gouvernement à l'occasion de toute modification
Art. 15/6 §3. L'informateur institutionnel établit une liste des administrateurs publics et des gestionnaires assujettis à l'obligation de déclaration prévue par le présent décret et les informe de leurs obligations, au plus tard pour le 30 avril de chaque année. Le Gouvernement ou l'organe de contrôle peut, sans aucune condition, solliciter les preuves du respect de la présente disposition.
Art. 15/6 §4. En cas de non-respect des dispositions du paragraphe 2, le Gouvernement adresse un courrier à l'informateur institutionnel lui rappelant ses obligations, lequel est assorti d'une injonction de transmission des informations requises dans les trente jours suivants la notification dudit courrier.
En l'absence de réponse dans le délai, l'informateur institutionnel est passible d'une amende pouvant aller de cent à mille euros. – Décret du 29 mars 2018, art. 11)
Cette démarche s'adresse aux informateurs institutionnels désignés par l'article L6411-1 §2 du Code de la démocratie locale et de la Décentralisation, par l'article 96/2 §2 de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 et par les articles 15/6 des décrets du 12 février 2004 relatifs au statut de l’administrateur public.
Association chapitre XII, Associations de projet, Commune, CPAS, Etablissements de culte, Intercommunale, Province, Régie communale autonome, Régie communale ordinaire, Régie provinciale autonome, Zone de secours