Demander la reconnaissance d'utilité publique pour bénéficier des droits d'enregistrement gratuits
Dernière mise à jour : 18/07/2024
Suite aux arrêts du Conseil d’état du 10 mars 2021, le Gouvernement wallon n’instruit plus les demandes de reconnaissances d’utilité publique formulées par les intercommunales et les régies communales et provinciales autonomes dans le cadre de l’article 161,2° du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe.
Pour l’enregistrement des actes rentrant dans le champ d’application de la disposition précitée, il est renvoyé au SPF Finances via le Bureau de sécurité juridique territorialement concerné.
Transmettre à la tutelle les actes relatifs à la construction d'un immeuble à affecter à l'exercice d'un culte reconnu ou au logement de son ministre du culte
Dernière mise à jour : 01/08/2024
Les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus peuvent être amenés à prendre des délibérations/actes en vue de construire un édifice destiné à l'exercice de leur culte ou un édifice destiné au logement du ministre de leur culte.
Il en est de même pour une commune ou une province.
Le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD) prévoit, en ses articles L 3161-4 et L 3161-8, que la délibération décidant de la construction par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus d’un immeuble à affecter à l’exercice du culte ou au logement du ministre du culte – quel qu’en soit le montant – est soumise à une tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire.
En ce qui concerne les communes et les provinces, ces délibérations/actes sont soumis à la tutelle générale d’annulation (article L 3121-1 du CDLD).
L’Autorité de tutelle des actes des établissements cultuels diffère selon que ceux-ci sont financés au niveau communal (à savoir le culte catholique pour les fabriques d’église paroissiales, les cultes protestant, israélite et anglican) ou au niveau provincial (à savoir le culte catholique pour les fabriques d’église cathédrales, les cultes orthodoxe et islamique). Il s’agit, respectivement, du Gouverneur et du Gouvernement wallon.
En ce qui concerne les délibérations/actes à prendre en cette matière dans le chef des communes et des provinces, l’Autorité de tutelle est le Gouvernement wallon.
Toutes les démarches associées à la construction d'un immeuble se trouvent sur le Guichet des Pouvoirs locaux.
Les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ayant leur siège sur le territoire de la Région wallonne à l’exception de ceux situés sur le territoire de la région de langue allemande.
Transmettre les actes relatifs aux opérations immobilières des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus
Dernière mise à jour : 18/07/2024
Les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus sont, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues et de la gestion de leur patrimoine, amenés à prendre des délibérations/actes en vue d’effectuer des opérations immobilières (vente d'immeuble ou acquisition d'immeuble ainsi que la constitution de droit d'emphytéose ou de droit de superficie, etc.).
Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation prévoit :
L’Autorité de tutelle des actes des établissements précités diffère selon que ceux-ci sont financés au niveau communal (à savoir le culte catholique pour les fabriques d’église paroissiales, le culte protestant, le culte israélite et le culte anglican) ou au niveau provincial (à savoir le culte catholique pour les fabriques d’église cathédrales, le culte orthodoxe et le culte islamique) à savoir respectivement le Gouverneur et le Gouvernement.
Toutes les démarches associées aux opérations immobilières >10 000€ se trouvent sur le Guichet des Pouvoirs locaux.
Les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ayant leur siège sur le territoire de la Région wallonne à l’exception de ceux situés sur le territoire de la région de langue allemande.
Transmettre une attribution de mission - droit exclusif à la tutelle
Dernière mise à jour : 18/07/2024
L’article 29 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics prévoit que :
« Ne sont pas soumis à l’application de la présente loi, les marchés publics de services passés entre un pouvoir adjudicateur et un autre pouvoir adjudicateur ou une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d’un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou de dispositions administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
Les marchés publics passés sur base d’un droit exclusif sont des marchés de services pour lesquels le pouvoir adjudicateur n’a pas le choix de l’opérateur économique à désigner (ce qui exclut donc toute obligation de mise en concurrence) en raison d’une loi (Loi, Décret), d’un règlement (Arrêté royal ou Arrêté du Gouvernement wallon) ou de dispositions administratives publiées (circulaire réglementaire ayant fait l’objet d’un avis du Conseil d’Etat).
Les 4 conditions qui entourent la passation d’un marché sur base d’un droit exclusif :
En ce qui concerne la tutelle applicable aux délibérations relatives aux marchés publics passés sur base d’un droit exclusif:
Dans le cadre de la tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire, il convient de souligner que :
Toutes les démarches associées au droit exclusif se trouvent sur le Guichet des Pouvoirs locaux.
Transmettre une attribution de concession de travaux ou de services
Dernière mise à jour : 18/07/2024
En vue d’accomplir les missions qui lui sont dévolues, un pouvoir local peut décider, plutôt que de recourir à ses propres services (administratifs et/ou techniques), de faire appel à un tiers en vue de réaliser et d’exploiter un ouvrage ou de gérer un service. Selon le cas d’espèce, le contrat à conclure entre les parties pourra être qualifié de contrat de concession de travaux ou de services et relever, le cas échéant, du champ d’application de la réglementation relative aux contrats de concession.
A. Définitions
La loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession définit, en son article 2, 7°, la concession de travaux et de services comme :
a) La concession de travaux est «un contrat conclu par écrit et à titre onéreux par lequel un ou plusieurs adjudicateurs confient l'exécution de travaux à un ou à plusieurs opérateurs économiques, la contrepartie consistant soit uniquement dans le droit d'exploiter les ouvrages qui font l'objet du contrat, soit dans ce droit accompagné d'un prix ».
Par "exécution de travaux", on entend : «soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux relatifs à l'une des activités mentionnées à l'annexe I (de la loi du 17 juin 2016 précitée) ou d'un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences définies par l'adjudicateur qui exerce une influence décisive sur le type d'ouvrage ou la conception de l'ouvrage ».
Par "ouvrage", on entend «le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique».
Par exemple : une concession ayant pour objet la construction et la gestion d’infrastructures sportives, d'infrastructures de loisirs, d'un parking, etc.
b) La concession de services est «un contrat conclu par écrit et à titre onéreux par lequel un ou plusieurs adjudicateurs confient la prestation et la gestion de services autres que l'exécution de travaux visée au point a) à un ou à plusieurs opérateurs économiques, la contrepartie consistant soit uniquement dans le droit d'exploiter les services qui font l'objet du contrat, soit dans ce droit accompagné d'un prix ».
Par exemple : une concession ayant pour objet la gestion d’infrastructures sportives, d'infrastructures de loisirs, du stationnement non-gênant, d'établissements HORECA, de marchés hebdomadaires/foires, de stages/plaines de vacances pour enfants, etc.
Ledit article précise que « L'attribution d'une concession de travaux ou d'une concession de services implique le transfert au concessionnaire d'un risque d'exploitation lié à l'exploitation de ces travaux ou services, comprenant le risque lié à la demande, le risque lié à l'offre ou les deux. Le concessionnaire est réputé assumer le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas certain d'amortir les investissements qu'il a effectués ou les coûts qu'il a supportés lors de l'exploitation des ouvrages ou services qui font l'objet de la concession. La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, telle que toute perte potentielle estimée qui serait supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement nominale ou négligeable ».
Il ressort de cet article que le critère déterminant pour qualifier une concession réside dans le transfert du risque d’exploitation au consessionnaire.
B. Seuils d’application de la réglementation et conséquences
Cette législation s’applique :
En ce qui concerne les concessions de services n’atteignant pas le seuil susvisé, si celles-ci échappent à la réglementation, il importe, toutefois, en vue d’attribuer le contrat de concession de services de respecter en fonction du cas d’espèce :
C. Tutelle applicable
Dans le cadre de la tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire, il convient de souligner que :
Toutes les démarches associées à la concession de travaux et de services se trouvent sur le Guichet des Pouvoirs locaux.
Transmettre une attribution de marché "in house" à la tutelle
Dernière mise à jour : 18/07/2024
Il est ici question du « Contrôle analogue » ou « In house », réglementé par l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
L’intérêt de recourir à cet article 30 de la loi est qu’un ou plusieurs pouvoir(s) adjudicateur(s) peut/peuvent confier directement à un autre pouvoir adjudicateur des missions (travaux/fournitures/services) réalisées à titre onéreux. En d’autres termes, aucune mise en concurrence ne devra être organisée pour conclure ce type de marché si plusieurs conditions CUMULATIVES sont remplies.
Conditions à remplir pour pouvoir appliquer l’article 30 de la loi :
a) Qualité des parties
Le marché public doit concerner un pouvoir adjudicateur et une personne morale de droit public ou privé.
Exemple : une Commune/Ville et sa Régie communale autonome
Une Commune/Ville et son ASBL
b) Existence d’un contrôle analogue
Le pouvoir adjudicateur doit exercer, sur la personne morale de droit public ou de droit privé, un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services.
Notion de contrôle analogue
On considère que le pouvoir adjudicateur exerce un contrôle analogue sur la personne morale s’il peut influencer de manière décisive les objectifs stratégiques et les décisions importantes de cette dernière.
Formes du contrôle analogue
Matérialisation du contrôle analogue au niveau des instances décisionnelles
Un pouvoir adjudicateur exerce un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services dès l’instant où :
c) Critère de l’activité
L’article 30 de la loi dispose que la personne morale contrôlée doit exercer plus de 80% de ses activités au profit du ou des pouvoir(s) adjudicateur(s) qui la contrôle(nt).
Ce pourcentage est déterminé en fonction du chiffre d’affaires total moyen ou d’un autre paramètre approprié fondé sur les activités tel que les coûts supportés par la personne morale ou le pouvoir adjudicateur concerné pour ce qui est des services, fournitures et travaux pendant les trois années précédant l’attribution du marché.
d) Absence de participation directe de capitaux privés
La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l’exception de toute participation :
En ce qui concerne la tutelle applicable aux délibérations attribuant un marché dans le cadre du contrôle in house :
Dans le cadre de la tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire, il convient de souligner que :
Toutes les démarches associées au contrôle in house se trouvent sur le Guichet des Pouvoirs locaux.
Transmettre sa participation à une centrale d'achat à la tutelle
Dernière mise à jour : 18/07/2024
Suite aux deux décrets du 6 octobre 2022 modifiant respectivement le CDLD et la loi organique des CPAS, notamment l'organisation de la tutelle, les délibérations relatives à la création ou à l'adhésion à une centrale d'achat et les délibérations relatives à l'attribution d'un marché public sous la forme d'une coopération horizontale non institutionnalisée votées après le 31/01/2023 (pour les pouvoirs locaux relevant de la loi organique des CPAS) et le 28/02/2023 (pour les pouvoirs locaux relevant du CDLD) ne sont plus soumises à la tutelle générale d'annulation à transmission obligatoire.
Transmettre les modifications en cours de marché public à la tutelle
Dernière mise à jour : 18/07/2024
La modification de marché consiste en toute adaptation des conditions contractuelles du marché, du concours ou de l’accord-cadre en cours d’exécution (article 2, 24° de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics).
Les marchés ne peuvent être modifiés que dans les cas et aux conditions prévus aux articles 38 à 38/19 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013. En dehors de ces hypothèses, les modifications sont interdites et requièrent donc la passation d’un nouveau marché.
1. La clause de réexamen (article 38 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013)
Une modification peut être apportée, quelle que soit sa valeur monétaire, lorsqu’elle a été prévue dans les documents du marché sous la forme d’une clause de réexamen claire, précise et univoque. Il y a donc lieu de les compléter ou de les expliciter en fait et en droit, si besoin.
Ces clauses doivent indiquer le champ d’application, la nature et les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage et ne peuvent pas permettre des modifications qui changeraient la nature globale du marché.
2. Les travaux, fournitures ou services complémentaires (article 38/1 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013)
Une modification peut être apportée pour les travaux, fournitures ou services qui sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, lorsqu’un changement de contractant :
L’augmentation résultant d'une modification ne peut pas être supérieure à 50 % de la valeur du marché initial (si plusieurs modifications, la limite s’applique à la valeur de chaque modification).
3. Evènements imprévisibles dans le chef de l’adjudicateur (38/2 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013)
Une modification peut être apportée lorsque :
4. Remplacement de l’adjudicataire (hypothèse de la cession de marché) (38/3 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013) :
Un nouvel adjudicataire peut remplacer l’adjudicataire initial :
5. La règle DE MINIMIS (38/4 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013) :
Une modification peut être apportée lorsque la valeur de la modification est inférieure aux deux valeurs suivantes :
Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, c’est la valeur cumulée nette des modifications qui est prise en compte.
La modification ne peut pas changer la nature globale du marché.
6. Modifications non substantielles (38/5 et 38/6 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013)
Une modification peut être apportée lorsque la modification, quelle qu'en soit la valeur, est à considérer comme non substantielle.
Une modification d'un marché en cours est à considérer comme substantielle lorsqu'elle rend le marché sensiblement différent par nature de celui conclu au départ. Est substantielle la modification qui :
7. Les clauses de réexamen prévues par les articles 38/7 et suivants
En ce qui concerne la tutelle applicable aux délibérations relatives aux modifications en cours de marché, il convient de souligner que :
Dans le cadre de la tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire:
Toutes les démarches associées aux modifications en cours de marché se trouvent sur le Guichet des Pouvoirs locaux.