Les pouvoirs locaux
en Wallonie
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Demander la reconnaissance d'utilité publique pour bénéficier des droits d'enregistrement gratuits

Dernière mise à jour : 18/07/2024

En bref

Suite aux arrêts du Conseil d’état du 10 mars 2021, le Gouvernement wallon n’instruit plus les demandes de reconnaissances d’utilité publique formulées par les intercommunales et les régies communales et provinciales autonomes dans le cadre de l’article 161,2° du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe.

Pour l’enregistrement des actes rentrant dans le champ d’application de la disposition précitée, il est renvoyé au SPF Finances via le Bureau de sécurité juridique territorialement concerné.

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  • Intercommunale
  • Régie provinciale autonome

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SPW Intérieur et Action sociale

Transmettre à la tutelle les actes relatifs à la construction d'un immeuble à affecter à l'exercice d'un culte reconnu ou au logement de son ministre du culte

Dernière mise à jour : 01/08/2024

En bref

Les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus peuvent être amenés à prendre des délibérations/actes en vue de construire un édifice destiné à l'exercice de leur culte ou un édifice destiné au logement du ministre de leur culte.

Il en est de même pour une commune ou une province.

Le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD) prévoit, en ses articles L 3161-4 et L 3161-8, que la délibération décidant de la construction par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus d’un immeuble à affecter à l’exercice du culte ou au logement du ministre du culte – quel qu’en soit le montant – est soumise à une tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire.

En ce qui concerne les communes et les provinces, ces délibérations/actes sont soumis à la tutelle générale d’annulation (article L 3121-1 du CDLD).

L’Autorité de tutelle des actes des établissements cultuels diffère selon que ceux-ci sont financés au niveau communal (à savoir le culte catholique pour les fabriques d’église paroissiales, les cultes protestant, israélite et anglican) ou au niveau provincial (à savoir le culte catholique pour les fabriques d’église cathédrales, les cultes orthodoxe et islamique). Il s’agit, respectivement, du Gouverneur et du Gouvernement wallon.

En ce qui concerne les délibérations/actes à prendre en cette matière dans le chef des communes et des provinces, l’Autorité de tutelle est le Gouvernement wallon.

Procédure

  • En ce qui concerne les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus financés au niveau communal, ceux-ci doivent-être transmis au gouverneur, accompagnés de leurs pièces justificatives, dans les quinze jours de leur adoption et ne peuvent pas être mis à exécution avant d’avoir été ainsi transmis ;
  • En ce qui concerne les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus financés au niveau provincial (à savoir le culte catholique pour les fabriques cathédrales, les cultes orthodoxe et islamique), ces derniers doivent être transmis au Gouvernement, accompagnés de leurs pièces justificatives, dans les quinze jours de leur adoption et ne peuvent pas être mis à exécution avant d’avoir été ainsi transmis.
  • La liste des pièces justificatives à transmettre avec l’acte soumis à tutelle est jointe à la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus – circulaire relative aux pièces justificatives - modifiée par la circulaire du 21 janvier 2019 relative à la tutelle sur les actes des établissements gérant le temporel des cultes - Circulaire relative aux pièces justificatives.
  • En ce qui concerne les délibérations/actes des communes et provinces, leur transmission au Gouvernement wallon est facultative.

Toutes les démarches associées à la construction d'un immeuble se trouvent sur le Guichet des Pouvoirs locaux.

Public cible

  • Pouvoir local
  • Province
  • Commune
  • Etablissement de culte

Plus d'informations sur le public cible

Les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ayant leur siège sur le territoire de la Région wallonne à l’exception de ceux situés sur le territoire de la région de langue allemande.

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    SPW Intérieur et Action sociale

    Transmettre les actes relatifs aux opérations immobilières des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus

    Dernière mise à jour : 18/07/2024

    En bref

    Les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus sont, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues et de la gestion de leur patrimoine, amenés à prendre des délibérations/actes en vue d’effectuer des opérations immobilières (vente d'immeuble ou acquisition d'immeuble ainsi que la constitution de droit d'emphytéose ou de droit de superficie, etc.).

    Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation prévoit :

    • en ses articles L3161-4 et L3161-8, que les actes desdits établissements ayant pour objet des opérations immobilières d'achat, de vente, d'échange, de location de plus de neuf ans, la constitution d'hypothèques et de droits réels démembrés, lorsque le montant de l'acte excède 10.000 euros, sont soumis à tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire ,
    • en son article L3161-1, que tous les actes relatifs à une opération immobilière autres que ceux visés ci-dessus (soit les actes ayant un objet identique mais dont la valeur n’excède pas 10.000€ et/ou portant sur une autre opération par exemple bail de moins de 9 ans, commodat,…) sont soumis à une tutelle générale d’annulation.

    L’Autorité de tutelle des actes des établissements précités diffère selon que ceux-ci sont financés au niveau communal (à savoir le culte catholique pour les fabriques d’église paroissiales, le culte protestant, le culte israélite et le culte anglican) ou au niveau provincial (à savoir le culte catholique pour les fabriques d’église cathédrales, le culte orthodoxe et le culte islamique) à savoir respectivement le Gouverneur et le Gouvernement.

    Procédure

    • En ce qui concerne les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus financés au niveau communal, ceux-ci doivent être transmis au gouverneur, accompagnés de leurs pièces justificatives, dans les quinze jours de leur adoption et ne peuvent pas être mis à exécution avant d'avoir ainsi été transmis.
    • En ce qui concerne les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus financés au niveau provincial (à savoir le culte catholique pour les fabriques cathédrales, le culte orthodoxe et le culte islamique), ces derniers doivent être transmis au Gouvernement, accompagnés de leur pièces justificatives, dans les quinze jours de leur adoption et ne peuvent pas être mis à exécution avant d'avoir ainsi été transmis.
    • La liste des pièces justificatives à transmettre avec l’acte soumis à tutelle est jointe à la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus - circulaire relative aux pièces justificatives modifiée par la circulaire du 21 janvier 2019 relative à la tutelle sur les actes des établissements gérant le temporel des cultes - Circulaire relative aux pièces justificatives.

    Toutes les démarches associées aux opérations immobilières >10 000€ se trouvent sur le Guichet des Pouvoirs locaux.

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    Les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ayant leur siège sur le territoire de la Région wallonne à l’exception de ceux situés sur le territoire de la région de langue allemande.

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    Transmettre une attribution de mission - droit exclusif à la tutelle

    Dernière mise à jour : 18/07/2024

    En bref

    L’article 29 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics prévoit que :

    « Ne sont pas soumis à l’application de la présente loi, les marchés publics de services passés entre un pouvoir adjudicateur et un autre pouvoir adjudicateur ou une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d’un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou de dispositions administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

    Les marchés publics passés sur base d’un droit exclusif sont des marchés de services pour lesquels le pouvoir adjudicateur n’a pas le choix de l’opérateur économique à désigner (ce qui exclut donc toute obligation de mise en concurrence) en raison d’une loi (Loi, Décret), d’un règlement (Arrêté royal ou Arrêté du Gouvernement wallon) ou de dispositions administratives publiées (circulaire réglementaire ayant fait l’objet d’un avis du Conseil d’Etat).

    Les 4 conditions qui entourent la passation d’un marché sur base d’un droit exclusif :

    1. Il doit s’agir d’un marché de services ;
    2. Ce marché doit être passé entre un pouvoir adjudicateur et un autre pouvoir adjudicateur ou une association de pouvoirs adjudicateurs (art. 2, 1° de la loi MP) ;
    3. Le droit exclusif doit résulter d’une disposition législative, réglementaire ou des dispositions administratives publiées ;
    4. Ces dispositions octroyant le droit exclusif doivent être compatibles avec le Traité de fonctionnement de l’UE.

    En ce qui concerne la tutelle applicable aux délibérations relatives aux marchés publics passés sur base d’un droit exclusif:

    • Sont soumis à une tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire, les actes des autorités communales, provinciales, des intercommunales, des CPAS, des associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale et des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus relatifs à l’attribution d’une mission de services par le pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs, sur la base d’un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées d'un montant excédant 75 000 euros;
    • Sont soumis à une tutelle générale d’annulation, les autres actes (que ceux repris ci-avant) des pouvoirs locaux susvisés relatifs aux marchés publics de services passés sur base d’un droit exclusif ainsi que les actes des autres pouvoirs locaux repris à l’article L 3111-1§ 1er du CDLD (Régies communales et provinciales autonomes, associations de projet qui relèvent de la compétence de la Région Wallonne, zones de police pluricommunales, …) relatifs aux droits exclusifs.

    Procédure

    Dans le cadre de la tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire, il convient de souligner que :

    • Ces actes doivent être transmis à l’Autorité de tutelle (Gouvernement ou Gouverneur selon le pouvoir local concerné), accompagnés de leurs pièces justificatives (voir à ce sujet les circulaires y relatives), dans les quinze jours de leur adoption, et ne peuvent être mis à exécution avant d'avoir été ainsi transmis ;
    • L’Autorité de tutelle peut annuler tout ou partie de l’acte par lequel le pouvoir local viole la loi ou blesse l’intérêt général. Elle prend sa décision dans les 30 jours, prorogeable de 15 jours de la réception de l’acte et de ses pièces justificatives.

    Toutes les démarches associées au droit exclusif se trouvent sur le Guichet des Pouvoirs locaux.

    Public cible

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    Plus d'informations sur le public cible

    • Les communes de la Région wallonne à l’exception des communes de la région de langue allemande et de la ville de Comines-Warneton,
    • Les zones de police unicommunales et pluricommunales en Région wallonne à l'exception de la zone de police constituée de la ville de Comines-Warneton,
    • Les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ayant leur siège sur le territoire de la Région wallonne à l’exception de ceux situés sur le territoire de la région de langue allemande.

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    SPW Intérieur et Action sociale

    Transmettre une attribution de concession de travaux ou de services

    Dernière mise à jour : 18/07/2024

    En bref

    En vue d’accomplir les missions qui lui sont dévolues, un pouvoir local peut décider, plutôt que de recourir à ses propres services (administratifs et/ou techniques), de faire appel à un tiers en vue de réaliser et d’exploiter un ouvrage ou de gérer un service. Selon le cas d’espèce, le contrat à conclure entre les parties pourra être qualifié de contrat de concession de travaux ou de services et relever, le cas échéant, du champ d’application de la réglementation relative aux contrats de concession.

    A. Définitions

    La loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession définit, en son article 2, 7°, la concession de travaux et de services comme :

    a) La concession de travaux est «un contrat conclu par écrit et à titre onéreux par lequel un ou plusieurs adjudicateurs confient l'exécution de travaux à un ou à plusieurs opérateurs économiques, la contrepartie consistant soit uniquement dans le droit d'exploiter les ouvrages qui font l'objet du contrat, soit dans ce droit accompagné d'un prix ».

    Par "exécution de travaux", on entend : «soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux relatifs à l'une des activités mentionnées à l'annexe I (de la loi du 17 juin 2016 précitée) ou d'un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences définies par l'adjudicateur qui exerce une influence décisive sur le type d'ouvrage ou la conception de l'ouvrage ».

    Par "ouvrage", on entend «le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique».

    Par exemple : une concession ayant pour objet la construction et la gestion d’infrastructures sportives, d'infrastructures de loisirs, d'un parking, etc.

    b) La concession de services est «un contrat conclu par écrit et à titre onéreux par lequel un ou plusieurs adjudicateurs confient la prestation et la gestion de services autres que l'exécution de travaux visée au point a) à un ou à plusieurs opérateurs économiques, la contrepartie consistant soit uniquement dans le droit d'exploiter les services qui font l'objet du contrat, soit dans ce droit accompagné d'un prix ».

    Par exemple : une concession ayant pour objet la gestion d’infrastructures sportives, d'infrastructures de loisirs, du stationnement non-gênant, d'établissements HORECA, de marchés hebdomadaires/foires, de stages/plaines de vacances pour enfants, etc.

    Ledit article précise que « L'attribution d'une concession de travaux ou d'une concession de services implique le transfert au concessionnaire d'un risque d'exploitation lié à l'exploitation de ces travaux ou services, comprenant le risque lié à la demande, le risque lié à l'offre ou les deux. Le concessionnaire est réputé assumer le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas certain d'amortir les investissements qu'il a effectués ou les coûts qu'il a supportés lors de l'exploitation des ouvrages ou services qui font l'objet de la concession. La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, telle que toute perte potentielle estimée qui serait supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement nominale ou négligeable ».

    Il ressort de cet article que le critère déterminant pour qualifier une concession réside dans le transfert du risque d’exploitation au consessionnaire.

    B. Seuils d’application de la réglementation et conséquences

    Cette législation s’applique :

    • aux concessions de travaux quelle que soit leur valeur,
    • aux concessions de services dont la valeur dépasse un certain seuil (actuellement 5.382.000 euros), ce qui implique, afin de déterminer les règles applicables, l’obligation dans le chef du pouvoir local concerné d’estimer la valeur de la concession préalablement au lancement de la procédure ainsi qu’au moment de l’attribution. A cet égard, il est renvoyé vers l’article 35 et 36 de la loi du 17 juin 2016.

    En ce qui concerne les concessions de services n’atteignant pas le seuil susvisé, si celles-ci échappent à la réglementation, il importe, toutefois, en vue d’attribuer le contrat de concession de services de respecter en fonction du cas d’espèce :

    • les principes généraux de l’égalité de traitement, de la non-discrimination et de la transparence issus des articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) lorsque l’opération projetée présente un intérêt transfrontalier certain,
    • les grands principes de droit administratif tels notamment les principes d’égalité et de non-discrimination issus des articles 10 et 11 de la Constitution.

    C. Tutelle applicable

    • Sont soumis à une tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire, les actes des autorités communales, provinciales, des intercommunales, des CPAS, des associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale et des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus relatifs à :
      • l'attribution d'une concession de services ou de travaux dont la valeur estimée lors de l'attribution conformément à la règlementation relative aux contrats de concession excède 250 000 euros H.T.V.A.
      • la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces concessions de services et de travaux qui augmente de minimum dix pour cent la valeur de la concession telle qu'estimée au moment de l'attribution conformément à la règlementation relative aux contrats de concession ;
      • la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces concessions de services et de travaux dont le montant cumulé aux montants des modifications positives successives augmente de minimum dix pour cent la valeur de la concession telle qu'estimée au moment de l'attribution conformément à la règlementation relative aux contrats de concession.
    • Sont soumis à une tutelle générale d’annulation, les actes relatifs aux concessions de services et de travaux des pouvoirs locaux susvisés autres que ceux repris ci-avant ainsi que les actes des autres pouvoirs locaux repris à l’article L 3111-1§ 1er du CDLD (Régies communales et provinciales autonomes, associations de projet qui relèvent de la compétence de la Région Wallonne, zones de police pluricommunales, …).

    Procédure

    Dans le cadre de la tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire, il convient de souligner que :

    • Ces actes doivent être transmis à l’Autorité de tutelle (Gouvernement ou Gouverneur selon le pouvoir local concerné), accompagnés de leurs pièces justificatives (voir à ce sujet les circulaires y relatives), dans les quinze jours de leur adoption, et ne peuvent être mis à exécution avant d'avoir été ainsi transmis ;
    • L’Autorité de tutelle peut annuler tout ou partie de l’acte par lequel le pouvoir local viole la loi ou blesse l’intérêt général. Elle prend sa décision dans les 30 jours, prorogeable de 15 jours de la réception de l’acte et de ses pièces justificatives.

    Toutes les démarches associées à la concession de travaux et de services se trouvent sur le Guichet des Pouvoirs locaux.

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    • Les communes de la Région wallonne à l’exception des communes de la région de langue allemande et de la Ville de Comines-Warneton
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    Transmettre une attribution de marché "in house" à la tutelle

    Dernière mise à jour : 18/07/2024

    En bref

    Il est ici question du « Contrôle analogue » ou « In house », réglementé par l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

    L’intérêt de recourir à cet article 30 de la loi est qu’un ou plusieurs pouvoir(s) adjudicateur(s) peut/peuvent confier directement à un autre pouvoir adjudicateur des missions (travaux/fournitures/services) réalisées à titre onéreux. En d’autres termes, aucune mise en concurrence ne devra être organisée pour conclure ce type de marché si plusieurs conditions CUMULATIVES sont remplies.

    Conditions à remplir pour pouvoir appliquer l’article 30 de la loi :

    a) Qualité des parties

    Le marché public doit concerner un pouvoir adjudicateur et une personne morale de droit public ou privé.

    Exemple : une Commune/Ville et sa Régie communale autonome

    Une Commune/Ville et son ASBL

    b) Existence d’un contrôle analogue

    Le pouvoir adjudicateur doit exercer, sur la personne morale de droit public ou de droit privé, un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services.

    Notion de contrôle analogue

    On considère que le pouvoir adjudicateur exerce un contrôle analogue sur la personne morale s’il peut influencer de manière décisive les objectifs stratégiques et les décisions importantes de cette dernière.

    Formes du contrôle analogue

    • Le contrôle peut être indirect, c’est-à-dire se faire via une autre entité. Exemple : Ville -> Régie communale autonome -> filiale
    • Le contrôle peut être collatéral : les personnes morales contrôlées par le même pouvoir adjudicateur peuvent se confier des missions entre elles. Exemple : Régie communale autonome -> ASBL communale ; ASBL communale 1 -> ASBL communale 2
    • Le contrôle peut être ascendant/inversé : la personne morale contrôlée confie des missions au pouvoir adjudicateur qui la contrôle.
    • Le contrôle analogue peut être qualifié de conjoint si la personne morale est contrôlée par un ensemble de pouvoirs adjudicateurs qui peuvent lui confier directement des missions à titre onéreux. C’est le cas dans les relations entre des communes/provinces, …et l’intercommunale à laquelle elles sont associées.

    Matérialisation du contrôle analogue au niveau des instances décisionnelles

    Un pouvoir adjudicateur exerce un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services dès l’instant où :

    • les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les PA participants, une même personne pouvant en représenter plusieurs, voire tous,
    • ces pouvoirs adjudicateurs savent exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et décisions importantes de la personne morale contrôlée,
    • la personne morale contrôlée ne poursuit pas d’intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent.

    c) Critère de l’activité

    L’article 30 de la loi dispose que la personne morale contrôlée doit exercer plus de 80% de ses activités au profit du ou des pouvoir(s) adjudicateur(s) qui la contrôle(nt).

    Ce pourcentage est déterminé en fonction du chiffre d’affaires total moyen ou d’un autre paramètre approprié fondé sur les activités tel que les coûts supportés par la personne morale ou le pouvoir adjudicateur concerné pour ce qui est des services, fournitures et travaux pendant les trois années précédant l’attribution du marché.

    d) Absence de participation directe de capitaux privés

    La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l’exception de toute participation :

    • qui ne confère pas de capacité de contrôle ou de blocage,
    • imposée par dispositions législatives nationales,
    • qui ne permet pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.

    En ce qui concerne la tutelle applicable aux délibérations attribuant un marché dans le cadre du contrôle in house :

    • Sont soumis à une tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire, les actes des autorités communales, provinciales, des intercommunales, des CPAS, des associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d’action sociale et des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus relatifs à l’attribution d’un marché public passé avec une personne morale régie par le droit privé ou le droit public dans le cadre d’un contrôle in house au sens de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics d'un montant excédant 75 000 euros;
    • Sont soumis à une tutelle générale d’annulation, les autres actes (que ceux repris ci-avant) des pouvoirs locaux susvisés relatifs aux marchés publics passés dans le cadre d’un contrôle in house ainsi que les actes relatifs auxdits marchés des autres pouvoirs locaux repris à l’article L 3111-1§ 1er du CDLD (Régies communales et provinciales autonomes, associations de projet qui relèvent de la compétence de la Région Wallonne, zones de police pluricommunales, …).

    Procédure

    Dans le cadre de la tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire, il convient de souligner que :

    • Ces actes doivent être transmis à l’Autorité de tutelle (Gouvernement ou Gouverneur selon le pouvoir local concerné), accompagnés de leurs pièces justificatives (voir à ce sujet les circulaires « pièces justificatives »), dans les quinze jours de leur adoption, et ne peuvent être mis à exécution avant d'avoir été ainsi transmis ;
    • L’Autorité de tutelle peut annuler tout ou partie de l’acte par lequel le pouvoir local viole la loi ou blesse l’intérêt général. Elle prend sa décision dans les 30 jours, prorogeable de 15 jours de la réception de l’acte et de ses pièces justificatives.

    Toutes les démarches associées au contrôle in house se trouvent sur le Guichet des Pouvoirs locaux.

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    • Les communes de la Région wallonne à l’exception des communes de la région de langue allemande et de la ville de Comines-Warneton,
    • Les zones de police unicommunales et pluricommunales en Région wallonne à l'exception de la zone de police constituée de la ville de Comines-Warneton,
    • Les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ayant leur siège sur le territoire de la Région wallonne à l’exception de ceux situés sur le territoire de la région de langue allemande.

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    Transmettre sa participation à une centrale d'achat à la tutelle

    Dernière mise à jour : 18/07/2024

    En bref

    Suite aux deux décrets du 6 octobre 2022 modifiant respectivement le CDLD et la loi organique des CPAS, notamment l'organisation de la tutelle, les délibérations relatives à la création ou à l'adhésion à une centrale d'achat et les délibérations relatives à l'attribution d'un marché public sous la forme d'une coopération horizontale non institutionnalisée votées après le 31/01/2023 (pour les pouvoirs locaux relevant de la loi organique des CPAS) et le 28/02/2023 (pour les pouvoirs locaux relevant du CDLD) ne sont plus soumises à la tutelle générale d'annulation à transmission obligatoire.

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    • Les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ayant leur siège sur le territoire de la Région wallonne à l’exception de ceux situés sur le territoire de la région de langue allemande.

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    Transmettre les modifications en cours de marché public à la tutelle

    Dernière mise à jour : 18/07/2024

    En bref

    La modification de marché consiste en toute adaptation des conditions contractuelles du marché, du concours ou de l’accord-cadre en cours d’exécution (article 2, 24° de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics).

    Les marchés ne peuvent être modifiés que dans les cas et aux conditions prévus aux articles 38 à 38/19 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013. En dehors de ces hypothèses, les modifications sont interdites et requièrent donc la passation d’un nouveau marché.

    1. La clause de réexamen (article 38 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013)

    Une modification peut être apportée, quelle que soit sa valeur monétaire, lorsqu’elle a été prévue dans les documents du marché sous la forme d’une clause de réexamen claire, précise et univoque. Il y a donc lieu de les compléter ou de les expliciter en fait et en droit, si besoin.

    Ces clauses doivent indiquer le champ d’application, la nature et les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage et ne peuvent pas permettre des modifications qui changeraient la nature globale du marché.

    2. Les travaux, fournitures ou services complémentaires (article 38/1 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013)

    Une modification peut être apportée pour les travaux, fournitures ou services qui sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, lorsqu’un changement de contractant :

    • est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que l'obligation d'interchangeabilité ou d'interopérabilité des services complémentaires avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial ;
    • et présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour l'adjudicateur.

    L’augmentation résultant d'une modification ne peut pas être supérieure à 50 % de la valeur du marché initial (si plusieurs modifications, la limite s’applique à la valeur de chaque modification).

    3. Evènements imprévisibles dans le chef de l’adjudicateur (38/2 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013)

    Une modification peut être apportée lorsque :

    • Elle est rendue nécessaire par des circonstances qu'un adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir ;
    • Elle ne change pas la nature globale du marché ;
    • Dans les secteurs classiques, l'augmentation résultant d'une modification ne doit pas être supérieure 50 % de la valeur du marché (si plusieurs modifications, cette limite s'applique à la valeur de chaque modification).

    4. Remplacement de l’adjudicataire (hypothèse de la cession de marché) (38/3 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013) :

    Un nouvel adjudicataire peut remplacer l’adjudicataire initial :

    • En application d’une clause de réexamen telle que définie à l’article 38
    • Le remplacement de l’adjudicataire doit avoir lieu à la suite d'opérations de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d'acquisition ou d'insolvabilité, assuré par un autre opérateur économique qui remplit les critères de sélection établis initialement et pour autant que cela n’entraine pas d'autres modifications substantielles du marché.

    5. La règle DE MINIMIS (38/4 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013) :

    Une modification peut être apportée lorsque la valeur de la modification est inférieure aux deux valeurs suivantes :

    • au seuil fixé pour la publicité européenne;
    • à dix pour cent de la valeur du marché initial pour les marchés de services et de fournitures et quinze pour cent de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux.

    Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, c’est la valeur cumulée nette des modifications qui est prise en compte.

    La modification ne peut pas changer la nature globale du marché.

    6. Modifications non substantielles (38/5 et 38/6 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013)

    Une modification peut être apportée lorsque la modification, quelle qu'en soit la valeur, est à considérer comme non substantielle.

    Une modification d'un marché en cours est à considérer comme substantielle lorsqu'elle rend le marché sensiblement différent par nature de celui conclu au départ. Est substantielle la modification qui :

    • Soit introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale, auraient permis l'admission d'autres candidats ou l'acceptation d'autres offres ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation du marché ;
    • Soit modifie l'équilibre économique du marché en faveur de l'adjudicataire d'une manière qui n'était pas prévue dans le marché initial ;
    • Soit élargit considérablement le champ d'application du marché ;
    • Soit vise à remplacer l’adjudicataire initial dans les autres cas que ceux prévus à l’article 38/3.

    7. Les clauses de réexamen prévues par les articles 38/7 et suivants

    • Révision des prix (article 38/7 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013)
    • Impositions ayant une incidence sur le montant du marché (article 38/8 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013)
    • Circonstances imprévisibles dans le chef de l’adjudicataire bouleversant l’équilibre contractuel
      • Au détriment de l’adjudicataire (article 38/9 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013)
      • En faveur de l’adjudicataire (article 38/10 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013)
    • Carences, lenteurs ou faits quelconques de l’adjudicataire/l’adjudicateur (article 38/11)
    • Indemnisation suite aux suspensions ordonnées par l’adjudicateur (article 38/12).

    En ce qui concerne la tutelle applicable aux délibérations relatives aux modifications en cours de marché, il convient de souligner que :

    • Sont soumis à une tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire, les actes des autorités communales, provinciales, des intercommunales, des CPAS, des associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale et des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus relatifs à :
      • La modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services qui augmente de minimum dix pour cent le montant initial du marché ;
      • La modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant cumulé aux montants des modifications positives successives augmente de minimum dix pour cent le montant initial du marché. 
    • Sont soumis à une tutelle générale d’annulation, les actes relatifs aux marchés publics des pouvoirs locaux susvisés autres que ceux repris ci-avant ainsi que les actes des autres pouvoirs locaux repris à l’article L 3111-1§ 1er du CDLD (Régies communales et provinciales autonomes, associations de projet qui relèvent de la compétence de la Région Wallonne, zones de police pluricommunales, …).

    Points d'attention

    • La transmission obligatoire ne porte que sur les modifications apportées aux marchés publics dont l’attribution a été initialement soumise à transmission obligatoire.
    • La modification qui a pour effet de diminuer le montant du marché public n’est pas obligatoirement transmissible.
    • Pour déterminer si le seuil de 10% est atteint, il convient de compenser les modifications positives par les modifications négatives si et seulement si elles sont approuvées dans le même acte (aucune compensation ne doit être opérée si les modifications positives et négatives sont adoptées dans des délibérations distinctes).

    Procédure

    Dans le cadre de la tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire:

    • Ces actes doivent être transmis à l’Autorité de tutelle (Gouvernement ou Gouverneur selon le pouvoir local concerné), accompagnés de leurs pièces justificatives (voir à ce sujet les circulaires y relatives), dans les quinze jours de leur adoption, et ne peuvent être mis à exécution avant d'avoir été ainsi transmis ;
    • L’Autorité de tutelle peut annuler tout ou partie de l’acte par lequel le pouvoir local viole la loi ou blesse l’intérêt général. Elle prend sa décision dans les 30 jours, prorogeable de 15 jours de la réception de l’acte et de ses pièces justificatives.

    Toutes les démarches associées aux modifications en cours de marché se trouvent sur le Guichet des Pouvoirs locaux.

    Public cible

    • Pouvoir local
    • Commune
    • CPAS
    • Régie communale autonome
    • Intercommunale
    • Régie provinciale autonome
    • Association de projet
    • Association Chapitre XII
    • Zone de police
    • Etablissement de culte

    Plus d'informations sur le public cible

    • Les communes de la Région wallonne à l’exception des communes de la région de langue allemande et de la ville de Comines-Warneton,
    • Les zones de police unicommunales et pluricommunales en Région wallonne à l'exception de la zone de police constituée de la ville de Comines-Warneton,
    • Les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ayant leur siège sur le territoire de la Région wallonne à l’exception de ceux situés sur le territoire de la région de langue allemande.

    Contact

    SPW Intérieur et Action sociale