Transmettre une attribution de marché financier à la tutelle
Dernière mise à jour : 18/07/2024
En bref
Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, une série de prestations soumises à des procédures de marchés publics sortent du champ d’application de la loi.
Cela implique que ces marchés ne devront plus respecter les règles de passation et d’exécution mentionnées dans la loi précitée ainsi que dans ses arrêtés d’exécution.
C’est le cas notamment de certains marchés de services financiers et, particulièrement, des marchés relatifs aux emprunts.
Cependant, malgré l’exclusion de ces marchés du champ d’application de la loi, cela ne dispense pas le pouvoir adjudicateur de respecter certaines règles en vue de désigner l’opérateur.
Il est nécessaire que la procédure choisie respecte les grands principes de droit administratif tels notamment les principes d’égalité, de non-discrimination et de motivation.
Le respect du principe d’égalité se traduit, de manière générale, par la nécessité, sauf motivation adéquate, d’adopter des mesures de publicité destinées à informer tout candidat potentiel de l’opération envisagée.
En conséquence, il ne sera pas possible, pour quelque pouvoir adjudicateur que ce soit, de consulter directement l’opérateur de son choix, sans le mettre en concurrence, ni sans respecter les règles précitées.
En ce qui concerne les modalités pratiques, elles sont laissées à l’appréciation des différents pouvoirs adjudicateurs, tant que les procédures mises en œuvre respectent l’ensemble des principes généraux précités.
Il pourrait toutefois être intéressant, pour les pouvoirs locaux, de rédiger un cahier spécial des charges, décrivant précisément la prestation envisagée et les modalités pratiques de la procédure de consultation.En l’absence de règles relatives à l’exécution des marchés dans ledit document, le pouvoir adjudicateur se verra probablement contraint d’appliquer les conditions générales du prestataire avec qui il contracte, sachant que ces dernières sont souvent moins favorables que les règles contenues dans les règles générales d’exécution en matière de marchés publics. A titre d’exemple, on peut citer les dispositions en matière de paiement, qui, dans leurs conditions générales, sont souvent plus favorables aux prestataires que celles prévues dans la législation en matière de marchés publics. Il pourrait donc être utile que le cahier spécial des charges prévoie des dispositions spécifiques, afin de protéger les pouvoirs adjudicateurs de l’application des conditions générales des prestataires.
En ce qui concerne la tutelle applicable aux délibérations relatives aux marchés financiers, il convient de souligner que:
sont soumis à une tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire, les actes des autorités communales, provinciales, des intercommunales, des CPAS, des associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale et des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus relatifs à l’attribution à un opérateur économique d’un marché public relatif à un prêt qu’il soit ou non lié à l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert de titres ou d’autres instruments financiers dont le montant de la rémunération totale du prestataire excède 250.000 euros.
sont soumis à une tutelle générale d’annulation, les actes des autres pouvoirs locaux repris à l’article L 3111-1§ 1er du CDLD (Régies communales et provinciales autonomes, associations de projet qui relèvent de la compétence de la Région wallonne, …) relatifs aux marchés financiers.
Procédure
Dans le cadre de la tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire, il convient de souligner que :
Ces actes doivent être transmis à l’Autorité de tutelle (Gouvernement ou Gouverneur selon le pouvoir local concerné), accompagnés de leurs pièces justificatives (voir à ce sujet les circulaires y relatives), dans les quinze jours de leur adoption, et ne peuvent être mis à exécution avant d'avoir été ainsi transmis ;
L’Autorité de tutelle peut annuler tout ou partie de l’acte par lequel le pouvoir local viole la loi ou blesse l’intérêt général. Elle prend sa décision dans les 30 jours, prorogeable de 15 jours de la réception de l’acte et de ses pièces justificatives.
Les communes de la Région wallonne à l’exception des communes de la région de langue allemande et de la ville de Comines-Warneton,
Les zones de police unicommunales et pluricommunales en Région wallonne à l'exception de la zone de police constituée de la ville de Comines-Warneton,
Les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ayant leur siège sur le territoire de la Région wallonne à l’exception de ceux situés sur le territoire de la région de langue allemande.
Association chapitre XII, Associations de projet, Citoyen, Commune, CPAS, Etablissements de culte, Intercommunale, Province, Régie communale autonome, Régie provinciale autonome, Zone de secours