Les pouvoirs locaux
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Reconnaître un culte

Dernière mise à jour : 08/07/2024

En bref

Un mécanisme de reconnaissance des établissements de gestion du temporel des cultes est d’application en Wallonie.

La reconnaissance des communautés cultuelles locales leur permet d’avoir un statut juridique spécifique et de bénéficier d’un financement public.

Procédure

  1. L’organe représentatif agréé est seul compétent pour introduire, auprès du Gouvernement, une demande de reconnaissance d’une communauté cultuelle locale. Il s’agit de :
    • Pour le culte catholique : l’Archevêque et les Evêques compétents territorialement
    • Pour le culte protestant : le Conseil Administratif du Culte Protestant et Evangélique (CACPE)
    • Pour le culte israélite : le Consistoire central israélite de Belgique
    • Pour le culte anglican : le Consistoire de l'Eglise anglicane de Bruxelles
    • Pour le culte orthodoxe : le Métropolite-Archevêque du Patriarcat Œcuménique de Constantinople
    • Pour le culte musulman : l’Exécutif des Musulmans de Belgique
  2. Toute demande motivée de reconnaissance est accompagnée d’un certain nombre de documents prévus dans la législation (article 4, §1er du Décret du 18 mai 2017 relatif à la reconnaissance et aux obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus - Vous trouverez cette liste dans les documents téléchargeables.
  3. Dès réception du dossier complet, l’administration transmet une copie de celui-ci, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, à la commune ou aux communes concernées, et pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial, à la province concernée.
  4. Dans les soixante jours (prorogeable) suivant la réception de la copie du dossier, le conseil communal de la ou des communes concernées, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, ou le conseil provincial de la province concernée, pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial, transmet son avis. L’avis est accompagné d’un rapport sur l’état du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte. A défaut de transmission de l’avis dans le délai, la procédure se poursuit.
  5. Dès réception de l’avis, l’administration transmet une copie du dossier complet  au ministre de la Justice qui statue dans un délai de quatre mois.
  6. L’administration débute ensuite l’instruction de la demande. A l'issue de celle-ci, l'administration rédige un rapport de synthèse à l’attention du Gouvernement. Ce rapport comporte les renseignements et éléments recueillis en cours d'instruction et contient l'avis de l'administration.
  7. Le Gouvernement évalue la demande de reconnaissance sur base des critères suivants :
    • l’existence d’un lieu de culte conforme à l’usage auquel il est destiné et adapté à la taille de la communauté de fidèles ;
    • l’existence d’une structure juridique adaptée au statut public sollicité et répondant à des obligations légales ;
    • le respect, par les membres des organes de gestion de l’établissement cultuel dont le ou les ministres du culte,  des valeurs démocratiques ainsi que la démonstration de leur capacité de gestion administrative et financière ;
    • le respect, par l’ensemble des fidèles, des valeurs démocratiques.
  8. La décision du Gouvernement est notifiée à l’organe représentatif agréé, à la structure juridique de la communauté de fidèles, au ministre de la Justice, et pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau communal, à la commune ou aux communes concernées et au Gouverneur de la province concernée, et pour les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et financés au niveau provincial, à la province concernée.
  9. La  décision du Gouvernement est publiée par extrait au Moniteur belge.

Public cible

  • Pouvoir local
  • Province
  • Commune
  • Etablissement de culte

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SPW Intérieur et Action sociale

Demander une distinction honorifique pour un membre du personnel ou pour un mandataire

Dernière mise à jour : 18/06/2024

En bref

L’octroi de distinctions honorifiques est l’occasion pour un service public de mettre à l’honneur un agent ou un mandataire pour les bons et loyaux services rendus au pouvoir local pendant sa carrière ou pendant le mandat qu’il a effectué.

Ces distinctions permettent de célébrer la carrière des agents et des mandataires.

L’octroi des décorations reste une prérogative royale sur base de l’article 144 de la Constitution. Cela signifie que pour chaque demande de décoration, après avoir obtenu l’accord du Ministre des Pouvoirs locaux et celui du Ministre-Président de la Région wallonne, le SPW Intérieur et Action sociale transmet les projets d’arrêtés royaux à la Chancellerie du Premier Ministre qui se charge de les faire signer par le Roi.

Il existe deux types de distinctions : les décorations civiques et les distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux.

La décoration civique par ancienneté de service récompense les fonctionnaires statutaires ainsi que les mandataires des services publics pour 25 ans et 35 ans de bons et loyaux services. Si les années ont été prestées à des niveaux administratifs différents ou dans des organismes publics différents, elles sont également prises en compte.

La décoration civique est décernée sous forme d’une Croix ou d’une Médaille.

La distinction honorifique dans les Ordres nationaux, octroyée en fonction de l’ancienneté et du grade, récompense également les fonctionnaires statutaires ainsi que les mandataires des services publics pour le travail accompli. Elle est octroyée en fonction de l’occupation principale.

Les 3 Ordres nationaux existants en Belgique sont par ordre de préséance :

  • l’Ordre de Léopold
  • l’Ordre de la Couronne
  • l’Ordre de Léopold II

Procédure

Procédure à suivre en vue d’obtenir une décoration civique :

  1. Introduction par le pouvoir local de la proposition de décoration civique auprès du SPW Intérieur et Action sociale via le formulaire ad hoc.
  2. Le SPW examine les propositions, élabore les projets d'arrêtés royaux et les transmet, après avoir obtenu le visa du Ministre des Pouvoirs locaux et du Ministre-Président de la Région wallonne, à la Chancellerie du Premier Ministre.
  3. La Chancellerie du Premier Ministre analyse les projets d'arrêtés royaux et les transmet pour signature au Roi et au Premier-Ministre.
  4. Le SPW établit les brevets qui accompagnent les décorations et les soumet à la signature du Ministre-Président de la Région wallonne.
  5. Le SPW transmet les brevets au pouvoir local accompagnés d’une copie des arrêtés royaux.
  6. L'arrêté royal d'octroi est publié au Moniteur belge.

Procédure à suivre en vue d’obtenir une distinction honorifique dans les ordres nationaux :

  1. Introduction par le pouvoir local de la proposition de distinction honorifique auprès du SPW Intérieur et Action sociale via le formulaire ad hoc.
  2. Le SPW examine les propositions, élabore les projets d'arrêtés royaux et les transmet, après avoir obtenu le visa du Ministre des Pouvoirs locaux et du Ministre-Président de la Région wallonne, à la Chancellerie du Premier Ministre.
  3. La Chancellerie du Premier Ministre analyse les projets d'arrêtés royaux et les transmet pour signature au Roi et au Premier Ministre.
  4. Les arrêtés royaux sont transmis au Service des Ordres du Ministère des Affaires Etrangères, qui rédige les brevets et les soumet à la signature du Ministre des Affaires Etrangères.
  5. Le SPW transmet une copie de l’arrêté royal et les brevets au pouvoir local.
  6. L'arrêté royal d'octroi est publié au Moniteur belge.

Public cible

  • Pouvoir local
  • Province
  • Commune
  • CPAS
  • Intercommunale
  • Association Chapitre XII

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SPW Intérieur et Action sociale

Transmettre à la tutelle et s'informer sur des éléments liés au statut de mandataire local

Dernière mise à jour : 08/07/2024

En bref

Les mandataires publics ont droit à une rémunération qui peut prendre la forme de jetons de présence, de traitement et d’avantages en nature. Ils peuvent aussi prétendre aux remboursements des frais exposés dans le cadre de l’exercice de leur mission. Pour les titulaires d’un mandat exécutif local (membre d’un collège communal ou provincial), le traitement est directement fixé dans la législation. Pour les membres d’un conseil (communal, d’administration, membre d’un organe restreint de gestion, président d’un conseil d’administration), il convient que l’organe compétent prenne une décision visant à leur octroyer soit un jeton de présence soit un traitement dans les limites fixées dans la législation.

Procédure

  1. Pour les intercommunales : nécessité de disposer d’une recommandation préalable du comité de rémunération quant aux montants de la rémunération des mandataires;
  2. Fixation de l’ordre du jour de l’organe compétent pour fixer la rémunération;
  3. Convocation de l’organe compétent et mise à disposition des pièces à ses membres ;
  4. Vote de la rémunération des mandataires
  5. Transmission de la décision à l’autorité de tutelle dans les 15 jours de son vote
  6. Décision de l’autorité de tutelle (exécutoire, annulation) dans un délai de 30 jours (prorogeable de moitié)
  7. Recours possible contre la décision de l’autorité de tutelle devant le Conseil d’Etat

Toutes les démarches associées au statut des mandataires se trouvent sur le Guichet des Pouvoirs locaux.

Public cible

  • Pouvoir local
  • Province
  • Commune
  • CPAS
  • Régie communale autonome
  • Intercommunale
  • Régie provinciale autonome
  • Association de projet
  • Association Chapitre XII

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SPW Intérieur et Action sociale

Transmettre le règlement d'ordre intérieur des organes de mon PL à la tutelle

Dernière mise à jour : 08/07/2024

En bref

Le règlement d’ordre intérieur est un document qui établit les modalités de fonctionnement d’un organe de gestion. A ce titre, le règlement d’ordre intérieur doit contenir :

  • l’attribution de la compétence de décider de la fréquence des réunions du ou des organes restreints de gestion;
  • l’attribution de la compétence de décider de l’ordre du jour du conseil d’administration et du ou des organes restreints de gestion;
  • le principe de la mise en débat de la communication des décisions;
  • la procédure selon laquelle des points non inscrits à l’ordre du jour de la réunion des organes peuvent être mis en discussion;
  • les modalités de rédaction des discussions relatives aux points inscrits à l’ordre du jour dans le procès-verbal des réunions des organes;
  • les modalités de fonctionnement de la réunion des organes de l’intercommunale;
  • l’adoption des règles de déontologie et d’éthique à annexer au règlement d’ordre intérieur de chaque organe de gestion.
  • les règles organisant les relations entre les administrateurs et l’administration
  • la définition des modalités de consultation et de visite

Procédure

La procédure s’établit comme suit :

  • Etablissement du projet de règlement d’ordre intérieur par l’organe de gestion ;
  • Fixation de l’ordre du jour de l’organe de gestion prévoyant l’adoption du règlement d’ordre intérieur ;
  • Convocation de l’organe de gestion et mise à disposition des pièces à ses membres ;
  • Vote du règlement d’ordre intérieur
  • Transmission de la décision à l’autorité de tutelle dans les 15 jours de son vote
  • Décision de l’autorité de tutelle (exécutoire, annulation) dans un délai de 30 jours (prorogeable de moitié)
  • Recours possible contre la décision de l’autorité de tutelle devant le Conseil d’Etat

Toutes les démarches associées au règlement d'ordre intérieur se trouvent sur le Guichet des Pouvoirs locaux.

Public cible

  • Pouvoir local
  • Province
  • Commune
  • Intercommunale
  • Association de projet
  • Association Chapitre XII

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SPW Intérieur et Action sociale

Mettre à jour le registre institutionnel wallon

Dernière mise à jour : 08/07/2024

En bref

Le Registre institutionnel wallon est un annuaire dressant la liste des organismes publics et parapublics existants et identifiant l'ensemble des mandats qui y sont exercés.

Il constitue une base de données utile à l'amélioration de la transparence des mandats publics exercés en Wallonie.

Le Registre institutionnel wallon constitue également un outil précieux permettant d'identifier précisément les assujettis au contrôle annuel de la Direction du contrôle des mandats locaux du Service Public de Wallonie. Ces données doivent donc être exhaustives et certaines.

Le rôle de l’informateur institutionnel est de communiquer au Service Public de Wallonie, via un formulaire électronique, les informations signalétiques de sa structure nécessaires à la mise à jour de ce registre.

Le site registre institutionnel est opérationnel depuis le 25 septembre 2020 pour les communes, provinces, centres publics d’action sociale, intercommunales, régies communales ou provinciales autonomes, associations de pouvoirs publics visées à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, sociétés de logement, toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de ces autorités précitées. Depuis le 1er juin 2021, le site registre institutionnel wallon est également opérationnel pour les organismes wallons (hors pouvoirs locaux). Le lien utile ci-dessous permet aux informateurs institutionnels de remplir ce registre.

La mise à jour des données signalétiques de chaque organisme visé par la réglementation, constitue une condition sine qua non à l'exhaustivité mais également au caractère authentique des données collectées. C'est pour cette raison que la mise à jour continue ou ponctuelle des données constitue une obligation légale dans le chef des informateurs institutionnels .

Procédure

Pour les pouvoirs locaux et paralocaux :

L’informateur institutionnel des communes, provinces et CPAS communiquent :

  • Dans les 15 jours de l’installation des conseils communaux, provinciaux et de CPAS : la liste de ses organes internes ainsi que l’identité des mandataires, en ce compris leur numéro de registre national, et l’identification du groupe politique qu’ils représentent
  • au plus tard le 1er décembre de l’année suivant celle l’installation des conseillers communaux et provinciaux suivant les élections, les informations suivantes : - la liste des organismes visés au par. 1er au sein desquels la commune ou la province est associée; - l’identité des mandataires ou non-élus y désignés, en ce compris leur numéro de registre national; - l’identité du titulaire de la fonction dirigeante locale, en ce compris son numéro de registre national.

Tout informateur institutionnel communique en flux continu

  • la liste de la ou des communes associées et autres associés, la liste de ses organes décisionnels ou consultatifs ainsi que leurs compétences;
  • le nom des membres de ces organes, en ce compris leur numéro de registre national, et s’ils représentent une commune ou un autre organisme public;
  • la liste de ses organes internes ainsi que l’identité des mandataires, en ce compris leur numéro de registre national, et l’identification du groupe politique qu’ils représentent;
  • la liste des organismes au sein desquels son organisme est associé;
  • l’identité des mandataires ou non-élus y désignés, en ce compris leur numéro de registre national;
  • l’identité du titulaire de la fonction dirigeante locale, en ce compris son numéro de registre national;
  • le cas échéant, la liste des fondations d’utilité publique que l’organisme subventionne et la hauteur des subventions accordées ainsi que l’identité du fonctionnaire dirigeant local en ce compris son numéro de registre national.

Pour les organismes wallons :

  • L’informateur institutionnel des organismes wallons hors pouvoirs locaux transmet sous sa responsabilité au plus tard dans les quinze jours suivant l'installation des administrateurs membres des organes de gestion de l'organisme ou dans les trente jours sur demande du Gouvernement (Art. 15/6, §2) :
    1. la liste des organes internes de l'organisme ainsi que l'identité des mandataires y désignés et des gestionnaires en ce compris leur numéro de registre national ;
    2. la liste de l'ensemble des filiales, qui sont détenues par l'organisme ou par une filiale de celui-ci, ainsi que l'identité des mandataires y désignés et des gestionnaires en ce compris leur numéro de registre national.
    3. L'informateur institutionnel transmet, sous sa responsabilité, les informations visées à l'alinéa 1er en flux continu, de sorte à en informer le Gouvernement à l'occasion de toute modification
  • Art. 15/6 §3. L'informateur institutionnel établit une liste des administrateurs publics et des gestionnaires assujettis à l'obligation de déclaration prévue par le présent décret et les informe de leurs obligations, au plus tard pour le 30 avril de chaque année. Le Gouvernement ou l'organe de contrôle peut, sans aucune condition, solliciter les preuves du respect de la présente disposition.
  • Art. 15/6 §4. En cas de non-respect des dispositions du paragraphe 2, le Gouvernement adresse un courrier à l'informateur institutionnel lui rappelant ses obligations, lequel est assorti d'une injonction de transmission des informations requises dans les trente jours suivants la notification dudit courrier.

En l'absence de réponse dans le délai, l'informateur institutionnel est passible d'une amende pouvant aller de cent à mille euros. – Décret du 29 mars 2018, art. 11)

Liens utiles

Public cible

  • Pouvoir local
  • Province
  • Commune
  • CPAS
  • Régie communale autonome
  • Intercommunale
  • Régie provinciale autonome
  • Association de projet
  • Association Chapitre XII

Plus d'informations sur le public cible

Cette démarche s'adresse aux informateurs institutionnels désignés par l'article L6411-1 §2 du Code de la démocratie locale et de la Décentralisation, par l'article 96/2 §2 de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 et par les articles 15/6 des décrets du 12 février 2004 relatifs au statut de l’administrateur public.

Formulaires

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SPW Intérieur et Action sociale
Direction de la Chancellerie et de l'Expertise juridique

Demander le titre de Ville pour ma commune

Dernière mise à jour : 08/07/2024

En bref

Une commune peut demander à porter le titre de ville.

L’octroi du titre honorifique de "ville" implique une démarche volontariste de la commune. Il lui appartient de démontrer la multiplicité et la diversité de ses fonctions urbaines. Pour ce faire, une liste non limitative d’indicateurs a été établie.

Il s’agit notamment de :

  • la densité et la diversité des commerces et des services ;
  • la densité de la population et la superficie de la commune ;
  • la fréquence ou l’amplitude horaire des services de transport ;
  • le développement économique ;
  • la diversité des activités culturelles, sportives ou de loisirs ;

Le titre de ville est attribué par décret adopté par le Parlement wallon.

Procédure

L’octroi du titre de ville à une commune est une compétence du législateur régional (article 6, §1er, VIII de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles). La commune désireuse de porter ce titre honorifique est invitée à adresser sa demande motivée auprès du Parlement wallon.

Public cible

  • Pouvoir local
  • Commune

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Transmettre les statuts de mon PL à la tutelle

Dernière mise à jour : 08/07/2024

En bref

Les communes, les provinces et les CPAS peuvent, dans le cadre de leur gestion, confier une partie de leurs missions à des structures juridiques distinctes. A cette fin, des intercommunales, des régies autonomes et des associations de projet et des associations chapitre XII sont constituées. Le fonctionnement de ces structures nécessite l’adoption de statuts qui visent à fixer les droits et obligations des associés. Ces statuts reprennent entre autres :

  • sa dénomination;
  • son objet ou ses objets;
  • le ou les secteurs d’activité;
  • sa forme juridique;
  • son siège social;
  • sa durée;
  • la désignation précise des associés, de leurs apports, de leurs cotisations et de leurs autres engagements;
  • la composition et les pouvoirs des organes de gestion
  • l’affectation des bénéfices éventuels et les modalités de prise en charge des déficits éventuels
  • le mode de liquidation, le mode de désignation des liquidateurs et la détermination de leurs pouvoirs, la destination des biens et le sort du personnel en cas de dissolution.

Les intercommunales, les associations de projet et les associations chapitre XII sont constituées de plusieurs associés, en sorte que l’adoption des statuts ainsi que leurs modifications sont soumises au vote des différents associés lors de la tenue d’une assemblée générale. En ce qui concerne les régies communales et provinciales autonomes, l’adoption des statuts ainsi que leurs modifications relèvent de la seule décision soit du conseil communal soit du conseil provincial.

Procédure

Dans le cadre de la création ou modification des statuts des régies autonomes :

  1. Etablissement du projet de [modification des] statuts par le collège communal ou provincial
  2. Fixation de l’ordre du jour du Conseil communal ou provincial
  3. Convocation du Conseil communal ou provincial et mise à disposition des pièces aux membres du Conseil
  4. Vote des [modifications de] statuts en séance publique du Conseil
  5. Transmission de la décision à l’autorité de tutelle dans les 15 jours de son vote
  6. Décision de l’autorité de tutelle (approbation, ou non approbation) dans un délai de 30 jours (prorogeable de moitié)
  7. Recours possible contre la décision de l’autorité de tutelle devant le Conseil d’Etat

Dans le cadre de la création ou modification des statuts des associations chapitre XII, des intercommunales et des associations de projets :

  1. Etablissement du projet de [modification des] statuts par l’organe de gestion ;
  2. Fixation de l’ordre du jour de l’assemblée générale
  3. Convocation des associés minimum 30 jours avant la tenue de l’assemblée générale ;
  4. Vote des [modifications de] statuts en assemblée générale ;
  5. Transmission de la décision à l’autorité de tutelle dans les 15 jours de son vote
  6. Décision de l’autorité de tutelle (approbation, ou non approbation) dans un délai de 30 jours (prorogeable de moitié) (40 jours pour les associations chapitre XII.)
  7. Recours possible contre la décision de l’autorité de tutelle devant le Conseil d’Etat

Public cible

  • Pouvoir local
  • Régie communale autonome
  • Intercommunale
  • Régie provinciale autonome
  • Association de projet
  • Association Chapitre XII

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