En cas d’accord-cadre, la tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire s’exerce uniquement sur l’attribution de l’accord-cadre. Les marchés subséquents fondés sur ce dernier ne sont soumis à aucune transmission obligatoire.
Dernière révision : 2023-07-04
Un marché public est un contrat conclu à titre onéreux, par lequel un ou plusieurs adjudicateurs confient à un ou plusieurs opérateurs économiques (adjudicataires), l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou encore la prestation de services.
Ces 3 types de marchés (marchés publics de travaux, fournitures et services) sont définis à l’article 2 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics comme suit :
1) Un marché public de travaux est un marché public qui a l’un des objets suivants:
Par exemple : construction ou rénovation d’un hôtel de ville, travaux d’isolation d’un bâtiment communal,…
2) Un marché public de fournitures est un marché public qui a pour objet l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits.
Par exemple : l’achat de fournitures de bureau, l’achat de véhicules, l’achat de fruits et légumes pour une maison de repos gérée par un CPAS,…
3) Un marché public de services est un marché qui a pour objet la prestation de services autres que ceux visés à l’article 2, 18° de la loi susvisée.
La catégorie des marché de services est résiduaire : si le marché n’est ni un marché de fournitures ni un marché de travaux défini à l’article 2, 18° de la loi du 17 juin 2016, il s’agira d’un marché de services.
Par exemple : services d’architecture (consultation d’un architecte afin d’effectuer des travaux), d’entretien des bâtiments,…
Aussi, la qualification du marché varie selon son objet et, donc, selon le type de commande faite par le pouvoir adjudicateur à un opérateur économique. L’objet du contrat permet de distinguer le champ d’application de la réglementation.
Qu’en est-il des marchés mixtes ?
L’article 20 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics prévoit la règle principale selon laquelle les marchés qui ont pour objet plusieurs types de marchés sont passés conformément aux dispositions applicables au type de marché qui constitue l'objet principal du marché en question.
Quand un marché public a pour objet tant des fournitures que des services, on va cependant chercher à savoir lequel de ces deux volets possède la valeur estimée la plus élevée. Si les fournitures représentent plus de 50 % du total du marché, on parlera de marché de fournitures et vice versa.
Un marché public ayant pour objet la fourniture de produits ou la prestation de services et, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation, est respectivement considéré comme un marché public de fournitures ou de services.
En ce qui concerne la tutelle applicable aux délibérations relatives aux marchés publics, il convient de souligner que :
Sont soumis à une tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire, les actes des autorités communales, provinciales, des intercommunales, des CPAS, des associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale et des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus relatifs :
a) L'attribution des marchés publics:
b) La modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services qui augmente de minimum dix pour cent le montant initial du marché ;
c) La modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant cumulé aux montants des modifications positives successives augmente de minimum dix pour cent le montant initial du marché.
Sont également soumis à une tutelle générale d’annulation, les actes relatifs aux marchés publics des pouvoirs locaux susvisés autres que ceux repris ci-avant ainsi que les actes des autres pouvoirs locaux repris à l’article L 3111-1§ 1er du CDLD (Régies communales et provinciales autonomes, associations de projet qui relèvent de la compétence de la Région Wallonne, zones de police pluricommunales, …).
En cas d’accord-cadre, la tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire s’exerce uniquement sur l’attribution de l’accord-cadre. Les marchés subséquents fondés sur ce dernier ne sont soumis à aucune transmission obligatoire.
Dans le cadre de la tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire, il convient de souligner que :
Toutes les démarches associées aux marchés de travaux, de services ou de fournitures se trouvent sur le Guichet des Pouvoirs locaux.
La législation relative aux marchés de travaux, de services ou de fournitures se trouve dans la bibliothèque de documents sur le Portail des Pouvoirs locaux.