L’ACI traite les données à caractère personnel conformément à l’article 17 du Règlement Général sur la Protection des Données.
Art. L1219-30. §1er. CDLD Le référent intégrité ou l’autorité compétente intégrité traite des données à caractère personnel afin de mener à bien les missions qui lui sont confiées en vertu du présent chapitre et plus particulièrement lorsqu’il accuse réception du signalement, prend connaissance du signalement et instruit celui-ci. Le référent intégrité ou l’autorité compétente intégrité traite les données à caractère personnel suivantes :
- l’identité, soit les noms, prénoms, coordonnées, le service d’affectation de toute personne qui effectue un signalement ;
- l’identité de toute personne qui fait l’objet d’un signalement d’une violation et ses coordonnées ainsi que son service d’affectation ;
- l’identité de toute personne qui aurait contribué, été témoin ou victime d’une violation ou parce qu’elle pourrait apporter des éléments d’information dans le cadre de l’enquête menée par le référent intégrité ou l’autorité compétente intégrité ainsi que ses coordonnées et son service d’affectation.
L’autorité compétente intégrité est le responsable du traitement des données à caractère personnel et est donc autorisée à requérir toute une série de données.
L’ACI ne transmet les données que sur autorisation du lanceur d’alerte ; dans le cadre de la procédure visée à l’art. 29 CIC (délit/crime) ; ou si cela apparaît nécessaire et proportionné dans le cadre d’enquête menée par les autorités compétentes en matière de recherche d’infraction ou dans le cadre de procédure judiciaire en vue de sauvegarder les droits de la défense de personnes mises en cause.
L’ACI prend également le soin d’anonymiser les signalements au moment de l’archivage.
L’ensemble des données à caractère personnel collectées dans le cadre du présent chapitre sont détruites dans les cinq ans de la clôture de l’enquête (sauf si procédure pénale/judicaire, délais de 10 ans).