Le Comité C wallon est un comité de négociation, créé par le statut syndical, au sein duquel le Gouvernement wallon et les organisations syndicales représentatives négocient des mesures qui concernent l’ensemble du personnel occupé dans les services publics provinciaux et locaux wallons (à l’exclusion de celui occupé dans l’enseignement officiel subventionné).
Base légale du Comité C
La Loi cadre du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et ses arrêtés d’exécution, communément appelés « le statut syndical », imposent à toute autorité publique qui envisage de prendre des mesures générales en matière de personnel – statutaire et contractuel - de négocier ou de concerter celles-ci, au préalable, avec les organisations syndicales.
Ce dispositif législatif distingue deux formes de consultation des organisations syndicales : la négociation et la concertation. Elles se caractérisent par ce à quoi elles aboutissent, par les matières qu’elles visent et par les modalités de procédure. Ce dialogue est mené au sein de comités de négociation et de comités de concertation.
Le Comité C s’inscrit dans le cadre de la négociation syndicale.
Principes de la négociation
La négociation consiste en une discussion approfondie des mesures envisagées, compte tenu des parties en présence (délégation de l’autorité d’une part et délégation de chacune des organisations syndicales d’autre part), afin d’aboutir à un dispositif acceptable pour chacune d’elles. Le but recherché est un accord entre parties. L’aboutissement de ces discussions est consigné et formalisé dans un protocole.
En cas de signature d’un protocole d’accord, l’autorité publique s’engage politiquement à prendre les mesures dans le sens de l’accord. Si l’accord intervenu est dépourvu de portée juridique, l’obligation de soumettre les mesures envisagées à une consultation préalable avec les organisations syndicales constitue, quant à elle, une formalité substantielle. En effet, le non respect de cette formalité est annulable par l’autorité de tutelle ou par le Conseil d’Etat et peut être l’objet d’une exception d’illégalité (article 159 de la Constitution).
Le statut syndical précise les matières à négocier, lesquelles sont des questions importantes concernant le statut du personnel au sens large et l’organisation du travail.
Les comités de négociation syndicale sont structurés – selon une forme pyramidale – de la manière suivante :
Le Comité A constitue le comité commun à l’ensemble des services publics ;
Le Comité B est le comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux ; il est subdivisé en 20 comités de secteurs
Le Comité C est le comité des services publics provinciaux et locaux ; il comporte deux sections :
La section « enseignement », laquelle est subdivisée en 3 sous-sections : Communauté française, Communauté flamande, Communauté germanophone ;
La section « autre personnel », laquelle compte 6 sous-sections : Communauté et Région flamandes, Région wallonne, Région de Bruxelles-Capitale, Communauté française, Communauté germanophone, Régies portuaires flamandes
Il existe autant de comités particuliers que d’administrations locales ; chaque autorité locale compte un comité particulier pour le personnel de son administration et un comité particulier distinct pour l’enseignement officiel subventionné.
Le lieu de négociation est donc fonction de la catégorie de personnel concernée par la mesure à négocier.
Composition du Comité C wallon
Le Comité de négociation C, sous-section « Région wallonne », est composé paritairement :
Des délégations des organisations syndicales représentatives :
la Centrale générale des services publics (C.G.S.P.) ;
la Fédération des syndicats chrétiens des services publics (C.S.C.-S.P.)
et le Syndicat libre de la fonction publique (S.L.F.P.)
De la délégation du Gouvernement : le Comité est présidé par le Ministre des Pouvoirs locaux ou son délégué mandaté (généralement un membre du cabinet). Les membres de la délégation sont choisis par le Président du Comité parmi les personnes qui ont qualité pour engager les membres du Gouvernement. La délégation de l’autorité peut se faire accompagner par des techniciens. Elle est ainsi assistée par des représentants des pouvoirs locaux wallons - « employeurs », en l’occurrence l’UVCW, la Fédération des CPAS, l’APW, Santhea ; ainsi que par des conseillers techniques : le Conseil Régional d’Aide aux Communes, le Conseil Régional de la Formation, et l’Administration (SPW intérieur et action sociale). Le secrétariat du Comité est assuré par cette dernière.
Cadre des négociations
Au Comité C wallon, la négociation ne se déroule pas entre les syndicats et l’employeur mais entre les syndicats et le Ministre de tutelle des employeurs, à savoir le Ministre des Pouvoirs locaux. Sont négociées, toutes les matières visées dans le statut syndical et qui concernent le personnel ou une partie du personnel de l’ensemble des pouvoirs locaux wallons (excepté celui des communes de langue allemande).
En Comité C wallon comme dans tout comité de négociation, les sujets sont portés, à l’initiative de l’autorité publique ou des organisations syndicales. Les initiatives du Gouvernement wallon sont principalement des avant-projets de décrets ou d’arrêtés. A l’initiative des organisations syndicales, c’est généralement, mais pas exclusivement, un cahier revendicatif présenté en front commun qui débute et rythme les travaux de négociation. L’analyse des revendications par le Gouvernement et les discussions avec les organisations syndicales aboutissent à l’élaboration d’une convention sectorielle. Celle-ci est ensuite mise en œuvre au travers de textes réglementaires ou de circulaires ministérielles.
Saisine du Comité C wallon – Les droits minimaux
En vertu de l’article 9quater, §4, de la loi du 19 décembre 1974, les organisations syndicales représentatives peuvent demander qu’une proposition soit inscrite à l’ordre du jour d’un comité de négociation d’un niveau supérieur (comité A, comité C ou la sous-section compétente du comité C) au cas où cette proposition est moins favorable que le droit minimal fixé par le Roi (actuellement par l’arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les droits minimaux au sens de l’article 9bis, §5 de la Loi du 19 décembre 1974).
Par ailleurs, en vertu de l’article 9quater, §§ 1er à 3 de la même loi, les organisations syndicales disposent d’un recours lorsqu’elles sont d’avis que c’est en violation des dispositions concernant les droits minimaux (de l’une ou l’autre des deux catégories) qu’une proposition est soumise à un comité. La négociation au sein de ce comité portera d’abord sur la compétence. A défaut d’accord, les organisations syndicales peuvent demander qu’une négociation sur cette compétence ait lieu, en fonction de l’autorité compétente, au comité A, au comité C ou à la sous-section compétente du comité C.