Les plafonds de rémunération et d’avantages en nature – Procédure de contrôle
S'informer sur la procédure de contrôle des plafonds de rémunération.
Dernière mise à jour : 10/07/2023
En bref
Les rémunérations des mandataires originaires, des personnes non élues, des titulaires de la fonction dirigeante locale, des administrateurs publics, des gestionnaires et des commissaires du Gouvernement sont plafonnées conformément aux règles inscrites dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dans la loi organique des CPAS et dans les décrets du 12 février 2004 relatifs aux administrateurs publics et aux commissaires du Gouvernement.
Procédure
1. Quel est le rôle de l’organe de contrôle ?
L’organe de contrôle assure la collecte des déclarations et met en œuvre la procédure de rappel et de sanction pour absence de déclaration.
Cette procédure de sanction pour absence de déclaration concerne tous les assujettis qui ont pu être identifiés comme défaillants.
L’organe de contrôle vérifie la conformité des déclarations aux dispositions légales instaurant l’obligation de déclaration. Il veille au respect des règles en matière de rémunérations et plafonds de rémunération.
2. La procédure de vérification des déclarations et des rémunérations
L’organe de contrôle peut se faire communiquer, par la personne soumise au contrôle, toute pièce justificative en sa possession, comme un avertissement-extrait de rôle, une déclaration fiscale, etc. L’organe de contrôle peut également procéder à son audition.
S’il existe des indices d’infraction aux obligations prévues, l’organe de contrôle peut se faire communiquer, par tout tiers, toute pièce justificative relative à la personne soumise au contrôle en sa possession : avertissement-extrait de rôle, déclaration fiscale, etc. Il peut également procéder à l’audition de ce tiers.
Si l’organe de contrôle constate une absence de déclaration, une anomalie ou suspecte une irrégularité, il notifie à l’assujetti, par pli recommandé, un avis reprenant les manquements susceptibles d’être reprochés.
L’assujetti dispose alors d’un délai de 15 jours francs à partir de la notification de l’avis pour faire valoir ses observations ou pour adresser sa déclaration rectifiée, en demandant éventuellement à être entendu. Si cette demande est formulée, l’audition a lieu dans un délai de 40 jours francs à dater de la réception par l’organe de contrôle du courrier de l’intéressé. Ce dernier peut se faire assister par un conseil lors de l’audition.
Un procès-verbal de l’audition est réalisé. Il est adressé à l’intéressé par courrier dans un délai de 8 jours francs suivant l’audition. La personne auditionnée dispose alors d’un délai de 3 jours francs pour faire valoir ses observations sur le procès-verbal. A défaut, le procès-verbal est considéré comme définitif.
Si, dans les onze mois suivant la réception de la déclaration, l’organe de contrôle n’a pas adressé d’avis, la déclaration est présumée conforme.
3. La décision de l’organe de contrôle
L’organe de contrôle rend sa décision :
dans les septante-cinq jours francs de la notification de son avis si la personne concernée n’y a pas réagi ;
dans les septante-cinq jours francs de la réception des observations ou de la déclaration rectifiée de l’assujetti s’il n’y pas eu d’audition de la personne concernée ;
dans les septante-cinq jours francs de l’établissement définitif du procès-verbal de l’audition si celle-ci a eu lieu.
La décision est adressée par lettre recommandée à la personne concernée. Un recours contre cette décision est ouvert à celle-ci auprès du Conseil d’État.
Il s’agit soit d’une décision constatant l’absence de déclaration valable soit d’une décision qui constate un trop perçu de rémunération et comporte un décompte des sommes trop perçues par l’assujetti pour le passé et les conditions du remboursement.
L’intéressé devra procéder au remboursement dans les 60 jours de la notification de la décision de l’organe de contrôle (prorogeable pour motifs exceptionnels).
4. A qui rembourser ?
En cas de dépassement du plafond de 150% de l’indemnité parlementaire par un mandataire local :
Un mandataire communal remboursera à la commune dont il est membre.
Un mandataire provincial remboursera à la province dont il est membre.
Un mandataire communal et provincial remboursera à la commune dont il est membre.
Un conseiller de l’action sociale remboursera au centre public d’action sociale dont il est membre.
Un mandataire communal et conseiller de l’action sociale remboursera à la commune dont il est membre.
En cas de trop-perçu lié à l’exercice d’un mandat dérivé ou d’un mandat confié à une personne non élue sur base de l’article L5311-1 du CDLD : La personne concernée remboursera à l’organisme qui a versé le trop-perçu.
En cas de trop-perçu lié à l’exercice d’un mandat d’administrateur public sur base de l’article 15bis §1 10° du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public (plafond général) : La personne concernée remboursera à l’organisme qui a versé le trop-perçu.
En cas de trop-perçu lié à l’exercice d’un mandat d’administrateur public sur base de l’article 15-3 §3 alinéas 5 et 6 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public (plafond spécifique) : La personne concernée remboursera à l’organisme qui a versé le trop-perçu.
En cas de trop-perçu lié à l’exercice d’un mandat de commissaire du Gouvernement sur base de l’article 19-4 §3 alinéa 4 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement : Le remboursement des sommes trop perçues se fera au bénéfice des organismes dans lesquels le commissaire exerce ses mandats rémunérés proportionnellement à la somme trop perçue.
5. Les sanctions
Des sanctions sont prévues lorsque la personne concernée n’a pas déposé de déclaration, a établi sciemment une fausse déclaration ou a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti.
5.1. Les sanctions prévues par l’article L5431-1 du CDLD
Le Gouvernement, au terme de la procédure initiée par l’organe de contrôle, peut constater la déchéance
des mandats originaires, en ce compris les mandats exécutifs originaires, et des mandats dérivés de tout mandataire communal, provincial ou d’un conseil de l’action sociale.
des mandats confiés à des personnes non élues.
des mandats qui sont la conséquence de la fonction dirigeante locale.
Ne sont pas éligibles ceux qui ont été déchus de leurs mandats comme indiqué ci-dessus et ce, pendant 6 ans après la notification de la décision.
Pendant une période de 6 ans prenant court le lendemain de la notification de la décision du Gouvernement constatant la déchéance :
Le titulaire d’un mandat originaire ou la personne non élue ne pourra plus d’être titulaire d’un mandat « dérivé »
Le titulaire de la fonction dirigeante locale ne pourra plus représenter une intercommunale, une association de pouvoirs publics visées à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, une régie communale ou provinciale autonome, une asbl communale ou provinciale, une association de projet, une société de logement, une société à participation locale significative.
Si, au terme de la procédure initiée par l’organe de contrôle, la personne concernée n’est plus titulaire d’un mandat pour lequel le Gouvernement peut constater la déchéance, le Gouvernement peut prononcer, pour une période de 6 ans après la notification de sa décision :
une inéligibilité au conseil communal ou provincial pour la personne concernée qui était titulaire d’un mandat originaire ainsi qu’une interdiction d’être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1 9° ;
une interdiction d’être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1 9° pour la personne non élue ;
une interdiction de représenter une intercommunale, une association de pouvoirs publics visées à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, une régie communale ou provinciale autonome, une asbl communale ou provinciale, une association de projet, une société de logement, une société à participation locale significative pour la fonction dirigeante locale.
5.2. Les sanctions prévues par les décrets de 2004
L’autorité qui a confié des mandats publics peut, au terme de la procédure initiée par l’organe de contrôle, révoquer les mandats publics.
5.3. La procédure de sanction
L’organe de contrôle notifie à l’intéressé par voie recommandée les faits de nature à entraîner la sanction. Le Gouvernement ou l’autorité ne prononce la sanction au plus tôt 20 jours après la transmission de la notification et après avoir entendu la personne intéressée si elle en a fait la demande dans les 8 jours suivant la réception de la notification. La personne concernée peut être accompagnée de son conseil. Le Gouvernement/l’autorité notifie cette décision à la personne concernée et à l’organe dans lequel elle exerce ses mandats. Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance/révocation suite à la réception de la notification de la décision, la personne concernée continue l’exercice de ses fonctions, elle est passible des peines commuées par l’article 262 du Code pénal. Un recours au Conseil d’Etat est ouvert contre la décision, dans les 15 jours de sa notification.
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