Les pouvoirs locaux
en Wallonie

Introduire une réclamation contre une taxe communale

Dernière révision : 2024-03-22

En bref

La procédure de réclamation en matière de créance fiscale est régie par l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. Cette procédure n’est donc pas laissée à l’appréciation des pouvoirs locaux.

Par ailleurs, la procédure de recouvrement est suspendue dès l’introduction d’une réclamation et jusqu’à ce qu’une décision rejetant la réclamation soit rendue par le collège communal.

En effet, dès l’introduction de la réclamation, la créance n’a plus le caractère certain. Pour les taxes payables au comptant, c’est différent. En effet, il faut que la taxe ait été payée pour que le redevable puisse introduire une réclamation.

En détail

Procédure

1) Introduction de la réclamation par le redevable

Peuvent introduire une réclamation :

  • Le redevable de la taxe, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ;
  • Les débiteurs solidairement responsables peuvent aussi introduire une réclamation contre la taxe pour laquelle ils sont tenus solidairement ;
  • La réclamation peut également être introduite par un mandataire, pour autant que la preuve du mandat soit fournie à l’Administration, sauf si ce mandataire est un avocat.

2) Forme de la réclamation

La réclamation doit être écrite, datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionner :

  • les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie ;
  • l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.

La réclamation doit être motivée c’est-à-dire contenir les arguments de droit et de fait invoqués par le redevable à l’appui de ses prétentions.

3) Le délai pour introduire une réclamation

Depuis la loi du 20 novembre 2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses, la réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai d’un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu'elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l'avis de cotisation ou de la perception des impôts perçus autrement que par rôle.

Une fois hors délai, le contribuable se voit aussi privé de la possibilité de porter son litige devant les cours et tribunaux, seuls compétents pour connaître des griefs de légalité du règlement-taxe sur lequel repose la taxation.

La date du cachet de la poste figurant sur la preuve d'envoi du recommandé ou sur l’enveloppe de l’envoi simple vaut comme date d'introduction.

Si la réclamation est remise à l'autorité compétente ou à l'organe qu'elle désigne spécialement à cet effet contre accusé de réception, c’est la date figurant sur le dit accusé qui sera prise en compte.

En ce qui concerne le conjoint séparé de fait, le délai de réclamation commence à courir le jour où le receveur l’informe, par un avis de cotisation, de son intention de mettre en recouvrement la dette d’impôt établie au nom de l’autre conjoint séparé de fait.

4) Autorité compétente

 C’est le collège communal, qui agit en tant qu’autorité administrative, qui est compétent. Il doit vérifier :

  • si l'imposition individuelle est conforme aux lois, aux règlements fiscaux communaux, aux dispositions de la loi du 24 décembre 1996 et à toutes les autres dispositions normatives que l'administration locale doit respecter ;
  • l'exactitude du montant réclamé au contribuable.

Le Collège ne peut en revanche pas contrôler la conformité du règlement-taxe communal lui-même au regard de toutes lois, décrets, ordonnances, règlements provinciaux et communaux.

5) Accusé de réception

L'autorité compétente ou l'organe qu'elle désigne spécialement à cet effet accuse réception par écrit dans les huit jours de l'envoi de la réclamation.
Cet accusé de réception doit reprendre la date de réception de la réclamation, qui constitue le point de départ du délai d’attente de six ou neuf (procédure d’imposition d’office) mois avant l’intentement d’une action devant le tribunal de première instance du ressort duquel la taxe a été établie .

6) Requête auprès du tribunal de première instance

La décision prise par le collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif.
La décision que l’autorité compétente aura notifiée par pli recommandé au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant mentionnera notamment :

  • les voies éventuelles de recours ;
  • les instances compétentes pour en connaître ;
  • les formes et délais à respecter.

L'introduction de l'action judiciaire entraîne le dessaisissement du collège communal.

La réclamation introduite devant le collège communal contre une taxe communale est le préalable obligatoire qui rend admissible le recours judiciaire.
Ce préalable obligatoire s’impose et ce, quelle que soit la nature des griefs invoqués contre la cotisation contestée, même si ce dernier n'est pas compétent pour se prononcer sur les griefs invoqués par le contribuable.

Dans l’hypothèse où aucune décision n’a été prise par le collège communal , l’action peut être introduite au plus tôt six mois après la date de réception du recours administratif. Ce délai de six mois est prolongé de trois mois lorsque l'imposition contestée a été établie d'office par l'administration.
Cela signifie qu’aussi longtemps que le redevable n'a pas porté le litige devant le juge compétent, le collège communal peut statuer même en dehors du délai de six mois.

7) Conséquence sur le recouvrement d'une taxe

Lorsqu'une taxe est contestée au moyen d'une réclamation, elle ne peut plus faire l'objet de mesure d'exécution qu'à concurrence du montant incontestablement dû. Cet incontestablement dû correspond au montant immédiatement exigible et pouvant être recouvré malgré l’introduction d’une réclamation.

En matière de taxes communales, l'incontestablement dû est souvent égal à zéro. Cela signifie que la caisse communale ne peut enregistrer la recette (sauf cas de paiement volontaire du redevable) tant que le litige n'est pas tranché (tant au niveau administratif que judiciaire).

Ceci ne concerne que les taxes enrôlées car la perception de la taxe constitue un préalable incontournable pour pouvoir réclamer contre une taxe perçue au comptant. En effet, dans cette hypothèse, le délai de réclamation ne commence à courir qu'à compter de cette date (de la perception).

Cette matière est désormais régie par les articles 60 et 61 du CRAF (lesquels sont applicables aux taxes communales en vertu de l’article L 3321-12 du CDLD).

Règlementation

  • SPW IAS - Intérieur - Fiscalité - réclamation taxes
    • Les articles L 3321-1 à 12 du CDLD
    • L’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
    • La circulaire du 10 mai 2000 relative à l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
    • La circulaire 2023/C/23 du 02 mars 2023 relative aux dispositions modificatives de la loi du 20.11.2022 en matière de contentieux administratif

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