Les pouvoirs locaux
en Wallonie
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S'informer sur le statut de Directeur financier et Directeur général des Pouvoirs locaux

Dernière mise à jour : 18/07/2024

En bref

Chaque commune, chaque province et chaque CPAS doivent avoir un directeur général et un directeur financier.

Dans les communes de plus de 10.000 habitants, un directeur général adjoint peut être désigné à la commune et au CPAS, avec la possibilité que celui-ci soit commun aux deux entités.

Pour les communes et les CPAS, les fonctions de directeur financier sont exercées :

  • Par un directeur financier dans les communes comptant plus de 10.000 habitants ;
  • Par un receveur régional dans les communes comptant 10.000 habitants et moins (sauf si le conseil communal ou le conseil de l’action sociale crée l’emploi de directeur financier).

Le directeur financier d’une commune comptant 35.000 habitants ou moins peut être nommé directeur financier du CPAS du même ressort.

Ces trois fonctionnaires, et plus hauts dirigeants de l’administration locale, sont titulaires de grades dits « légaux » en ce sens que leur emploi est créé par la Loi, en l’occurrence, le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d’action sociale et leurs arrêtés d’exécution wallons.

Ces normes juridiques supérieures règlent le statut de ces fonctionnaires à savoir, principalement, les conditions d’accès à ces emplois, leurs missions, leur évaluation, la démission d’office pour inaptitude professionnelle, les incompatibilités ainsi que leur rémunération. Pour le reste, la sphère d’autonomie locale est fonction de la marge laissée par les décrets et arrêtés.

Nomination

Les grades légaux sont nommés par le conseil communal, le conseil provincial ou le conseil de l’action sociale, aux conditions fixées par ceux-ci, dans le respect des règles minimales arrêtées par le Gouvernement wallon .

La nomination à l’emploi de directeur général, directeur général adjoint ou de directeur financier a lieu dans les 6 mois de la vacance de l’emploi. Elle peut s’effectuer suite à un recrutement, par voie de promotion ou par mobilité.

Missions

Le directeur général assure notamment les missions suivantes :

  • Il prépare les dossiers et rédige les procès-verbaux des réunions du Conseil et du Collège/Bureau permanent auxquels il assiste, sans voix délibérative ;
  • Il est le conseiller juridique et administratif du Conseil et du Collège/Bureau permanent et contresigne les actes officiels émanant de la commune, province ou centre public de l’action sociale ;
  • Il est chargé de la mise en œuvre du programme stratégique transversal ;
  • Il préside le comité de direction, assure le contrôle interne et rédige les projets de cadre, organigramme et statuts du personnel ;
  • Sous le contrôle de l’exécutif, le directeur général dirige et coordonne les services et, sauf les exceptions prévues par la loi ou le décret, il est le chef du personnel et du directeur général adjoint.

Le directeur général adjoint aide le directeur général dans l'exercice de ses fonctions.

Il accomplit d'office toutes les fonctions du directeur général si celui-ci est absent. La faculté laissée aux communes et aux CPAS de recourir à un directeur général adjoint commun a pour but de contribuer au développement des synergies entre ces deux institutions (ex : service commun de support).

Le directeur financier remplit la fonction de conseiller financier et budgétaire de l’institution. Il est chargé :

  • d'effectuer les recettes de l’entité ;
  • d'acquitter sur mandats les dépenses ordonnancées ;
  • de remettre, en toute indépendance, un avis de légalité écrit préalable et motivé sur tout projet de décision du conseil communal, provincial ou de l’action sociale ou du collège communal, provincial ou du bureau permanent ayant une incidence financière ou budgétaire supérieure à 22.000 euros [ hors T.V.A.], dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier ;
  • de remettre, en toute indépendance et d'initiative, un avis de légalité écrit préalable et motivé sur tout projet de décision du conseil communal, provincial ou de l’action sociale ou du collège communal, provincial ou du bureau permanent ayant une incidence financière ou budgétaire égale ou inférieure à 22.000 euros [ hors T.V.A.], dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier ;
  • d'effectuer le suivi financier du programme stratégique transversal.

Procédure

  1. Concertation du Comité de direction sur le projet de statut
  2. Rédaction du projet de statut par le Directeur général
  3. Transmission du projet de statut au directeur financier pour avis
  4. Concertation communes/CPAS (article 26bis de la loi organique des CPAS)
  5. Invitation des organisations syndicales au Comité de négociation au moins dix jours ouvrables avant la réunion
  6. Réunion de négociation syndicale, procès-verbal et protocole
  7. Convocation du Conseil et mise à disposition des pièces aux membres du Conseil (exemplaire du projet de statut, procès-verbal et avis motivé/protocole du comité de concertation/négociation syndicale, avis de légalité du directeur financier, et s’il échet, avis de légalité du directeur général)
  8. Vote du statut en séance publique du Conseil
  9. Transmission du statut à l’autorité de tutelle dans les 15 jours de son vote
  10. Décision de l’autorité de tutelle (approbation, approbation partielle ou non approbation) dans le délai de 30 jours (prorogeable de moitié) à dater de la réception du dossier et de ses pièces justificatives
  11. Recours possible contre la décision de l’autorité de tutelle devant le Conseil d’Etat

Public cible

  • Pouvoir local
  • Province
  • Commune
  • CPAS

Contact

SPW Intérieur et Action sociale

S'informer sur le Comité C

Dernière mise à jour : 18/07/2024

En bref

Le Comité C wallon est un comité de négociation, créé par le statut syndical, au sein duquel le Gouvernement wallon et les organisations syndicales représentatives négocient des mesures qui concernent l’ensemble du personnel occupé dans les services publics provinciaux et locaux wallons (à l’exclusion de celui occupé dans l’enseignement officiel subventionné).

Base légale du Comité C

La Loi cadre du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et ses arrêtés d’exécution, communément appelés « le statut syndical », imposent à toute autorité publique qui envisage de prendre des mesures générales en matière de personnel – statutaire et contractuel - de négocier ou de concerter celles-ci, au préalable, avec les organisations syndicales.

Ce dispositif législatif distingue deux formes de consultation des organisations syndicales : la négociation et la concertation. Elles se caractérisent par ce à quoi elles aboutissent, par les matières qu’elles visent et par les modalités de procédure. Ce dialogue est mené au sein de comités de négociation et de comités de concertation.

Le Comité C s’inscrit dans le cadre de la négociation syndicale.

Principes de la négociation

La négociation consiste en une discussion approfondie des mesures envisagées, compte tenu des parties en présence (délégation de l’autorité d’une part et délégation de chacune des organisations syndicales d’autre part), afin d’aboutir à un dispositif acceptable pour chacune d’elles. Le but recherché est un accord entre parties. L’aboutissement de ces discussions est consigné et formalisé dans un protocole.

En cas de signature d’un protocole d’accord, l’autorité publique s’engage politiquement à prendre les mesures dans le sens de l’accord. Si l’accord intervenu est dépourvu de portée juridique, l’obligation de soumettre les mesures envisagées à une consultation préalable avec les organisations syndicales constitue, quant à elle, une formalité substantielle. En effet, le non respect de cette formalité est annulable par l’autorité de tutelle ou par le Conseil d’Etat et peut être l’objet d’une exception d’illégalité (article 159 de la Constitution).

Le statut syndical précise les matières à négocier, lesquelles sont des questions importantes concernant le statut du personnel au sens large et l’organisation du travail.

Les comités de négociation syndicale sont structurés – selon une forme pyramidale – de la manière suivante :

  • Le Comité A constitue le comité commun à l’ensemble des services publics ;
  • Le Comité B est le comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux ; il est subdivisé en 20 comités de secteurs
  • Le Comité C est le comité des services publics provinciaux et locaux ; il comporte deux sections :
    • La section « enseignement », laquelle est subdivisée en 3 sous-sections : Communauté française, Communauté flamande, Communauté germanophone ;
    • La section « autre personnel », laquelle compte 6 sous-sections : Communauté et Région flamandes, Région wallonne, Région de Bruxelles-Capitale, Communauté française, Communauté germanophone, Régies portuaires flamandes
  • Il existe autant de comités particuliers que d’administrations locales ; chaque autorité locale compte un comité particulier pour le personnel de son administration et un comité particulier distinct pour l’enseignement officiel subventionné.

Le lieu de négociation est donc fonction de la catégorie de personnel concernée par la mesure à négocier.

Composition du Comité C wallon

Le Comité de négociation C, sous-section « Région wallonne », est composé paritairement :

  • Des délégations des organisations syndicales représentatives :
    • la Centrale générale des services publics (C.G.S.P.) ;
    • la Fédération des syndicats chrétiens des services publics (C.S.C.-S.P.)
    • et le Syndicat libre de la fonction publique (S.L.F.P.)
  • De la délégation du Gouvernement : le Comité est présidé par le Ministre des Pouvoirs locaux ou son délégué mandaté (généralement un membre du cabinet). Les membres de la délégation sont choisis par le Président du Comité parmi les personnes qui ont qualité pour engager les membres du Gouvernement. La délégation de l’autorité peut se faire accompagner par des techniciens. Elle est ainsi assistée par des représentants des pouvoirs locaux wallons - « employeurs », en l’occurrence l’UVCW, la Fédération des CPAS, l’APW, Santhea ; ainsi que par des conseillers techniques : le Conseil Régional d’Aide aux Communes, le Conseil Régional de la Formation, et l’Administration (SPW intérieur et action sociale). Le secrétariat du Comité est assuré par cette dernière.

Cadre des négociations

Au Comité C wallon, la négociation ne se déroule pas entre les syndicats et l’employeur mais entre les syndicats et le Ministre de tutelle des employeurs, à savoir le Ministre des Pouvoirs locaux. Sont négociées, toutes les matières visées dans le statut syndical et qui concernent le personnel ou une partie du personnel de l’ensemble des pouvoirs locaux wallons (excepté celui des communes de langue allemande).

En Comité C wallon comme dans tout comité de négociation, les sujets sont portés, à l’initiative de l’autorité publique ou des organisations syndicales. Les initiatives du Gouvernement wallon sont principalement des avant-projets de décrets ou d’arrêtés. A l’initiative des organisations syndicales, c’est généralement, mais pas exclusivement, un cahier revendicatif présenté en front commun qui débute et rythme les travaux de négociation. L’analyse des revendications par le Gouvernement et les discussions avec les organisations syndicales aboutissent à l’élaboration d’une convention sectorielle. Celle-ci est ensuite mise en œuvre au travers de textes réglementaires ou de circulaires ministérielles.

Saisine du Comité C wallon – Les droits minimaux

En vertu de l’article 9quater, §4, de la loi du 19 décembre 1974, les organisations syndicales représentatives peuvent demander qu’une proposition soit inscrite à l’ordre du jour d’un comité de négociation d’un niveau supérieur (comité A, comité C ou la sous-section compétente du comité C) au cas où cette proposition est moins favorable que le droit minimal fixé par le Roi (actuellement par l’arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les droits minimaux au sens de l’article 9bis, §5 de la Loi du 19 décembre 1974).

Par ailleurs, en vertu de l’article 9quater, §§ 1er à 3 de la même loi, les organisations syndicales disposent d’un recours lorsqu’elles sont d’avis que c’est en violation des dispositions concernant les droits minimaux (de l’une ou l’autre des deux catégories) qu’une proposition est soumise à un comité. La négociation au sein de ce comité portera d’abord sur la compétence. A défaut d’accord, les organisations syndicales peuvent demander qu’une négociation sur cette compétence ait lieu, en fonction de l’autorité compétente, au comité A, au comité C ou à la sous-section compétente du comité C.

Public cible

  • Pouvoir local
  • Province
  • Commune
  • CPAS
  • Régie communale autonome
  • Intercommunale
  • Régie provinciale autonome
  • Association de projet
  • Association Chapitre XII

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SPW Intérieur et Action sociale

Transmettre le Règlement de travail de mon PL à la tutelle

Dernière mise à jour : 18/07/2024

En bref

Le règlement de travail est un document rendu obligatoire dans le secteur public depuis la loi du 18 décembre 2002 modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail. La surveillance de la bonne application de ladite loi de 1965 est exercée par le Contrôle des Lois sociales (Service public fédéral de l’emploi).

Ce règlement vise à informer les membres du personnel, statutaire et contractuel, des conditions qui sont d’application à leur contrat de travail ou à leur relation de travail. Il s’agit de rassembler, pour le personnel, en un seul document, l’ensemble des règles dispersées dans plusieurs textes législatifs et réglementaires.

Le règlement de travail doit contenir certaines mentions énumérées par la loi précitée :

  • les horaires de travail ;
  • les jours d’arrêt régulier de travail ;
  • les modes de mesurage et de contrôle du travail pour déterminer la rémunération ;
  • le mode, l’époque et le lieu de paiement de la rémunération ;
  • la durée des délais de préavis ou les modalités de détermination de ces délais ;
  • les droits et obligations du personnel de surveillance ;
  • les pénalités ;
  • l’endroit où l’on peut atteindre la personne désignée pour donner les premiers soins ;
  • la durée des vacances annuelles ; etc…

Des mentions obligatoires supplémentaires doivent figurer dans le règlement de travail en vertu de lois et arrêtés, en matière de risques psychosociaux au travail et de politique préventive d’alcool et de drogues.

Dans la mesure où, dans le secteur public, la plupart de ces dispositions figurent généralement déjà dans des statuts du personnel ou règlements du personnel contractuel, le règlement de travail peut faire référence à ces textes.

Statut syndical

L’élaboration et la modification du règlement de travail sont soumises, au préalable, à la négociation syndicale ou à la concertation syndicale. Les matières qui ne sont pas soumises à ces procédures en application du statut syndical et qui doivent néanmoins être mentionnées dans le règlement de travail sont soumises à la procédure de concertation.

Tutelle administrative

Les dispositions du règlement de travail qui ont un caractère réglementaire et qui ne se retrouvent pas dans le statut ou le règlement applicable au personnel contractuel doivent, pour être appliquées, recevoir au préalable l’approbation de l’autorité de tutelle compétente.

Procédure

  1. Invitation des organisations syndicales au comité de négociation syndicale au moins dix jours ouvrables avant la réunion
  2. Réunion de négociation syndicale, procès-verbal de réunion et protocole d’accord ou de non accord de négociation
  3. Convocation du Conseil d’administration et mise à disposition des pièces aux membres du Conseil (exemplaire du projet de règlement ; procès-verbal et avis motivé du comité de concertation syndicale/procès-verbal et protocole du comité de négociation syndicale)
  4. Vote du règlement en séance du Conseil d’administration
  5. Transmission de la délibération et des dispositions générales modifiées à l’autorité de tutelle dans les 15 jours de son vote
  6. Décision de l’autorité de tutelle (approbation, approbation partielle ou non approbation) dans le délai de 30 jours/40 jours (prorogeable de moitié)
  7. Recours possible contre la décision de l’autorité de tutelle devant le Conseil d’Etat

Toutes les démarches associées au règlement de travail se trouvent sur le Guichet des Pouvoirs locaux.

Liens utiles

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  • Pouvoir local
  • Province
  • Commune
  • CPAS
  • Régie communale autonome
  • Intercommunale
  • Régie provinciale autonome
  • Association Chapitre XII

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