Le décret en l’espèce prévoit de protéger les lanceurs d’alerte de toute forme de représailles.
Article L1219-32 du CDLD : « Est interdite toute forme de représailles, en ce compris les menaces de représailles et les tentatives de représailles, prises à l’encontre de l’auteur de signalement au motif qu’il a dénoncé une violation.
Les éléments suivants constituent notamment une mesure de représailles :
- prendre une décision de licenciement ou de démission d’office ;
- déplacer un membre du personnel ou refuser une demande en ce sens ;
- prendre une mesure d'ordre ;
- prendre une mesure d'ordre intérieur ;
- prendre une mesure disciplinaire ;
- prendre une mesure de suspension de formation ;
- priver un membre du personnel d'une augmentation salariale ;
- priver un membre du personnel de possibilités de nomination, de promotion ou d’évolution de carrière ;
- priver un membre du personnel contractuel de la conversion d’un contrat de travail temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent ;
- priver un membre du personnel de facilités dont bénéficient les autres collaborateurs ;
- refuser un congé ;
- attribuer une évaluation défavorable ;
- mettre anticipativement fin au stage ;
- mettre anticipativement fin au bénévolat ;
- prendre des mesures de coercition, d’intimidation, de harcèlement ou d’ostracisme ;
- prendre des mesures discriminatoires ou traiter un membre du personnel de manière désavantageuse ou injuste. »
5.1 Quand débute la protection ?
La protection du lanceur d’alerte débute dès que le signalement de la violation est reçu par le référent intégrité :
- Soit à partir de la signature du procès-verbal lors d’un signalement oral ;
- Soit à partir de l’accusé de réception pour le signalement écrit.
5.2 Conditions pour bénéficier de la protection
L’auteur du signalement bénéficie de la protection pour autant qu’il :
a) ait eu des motifs raisonnables de croire que les infos signalées étaient véridiques et qu’elles rentrent dans le champ d’application du Décret ;
b) ait effectué le signalement/la divulgation publique conformément aux conditions du Décret.
5.3 Et si le lanceur d’alerte divulgue publiquement les violations ?
Si le lanceur d’alerte divulgue publiquement les violations, il bénéficie de la protection sous conditions :
a) le lanceur d’alerte a effectué un signalement interne ou externe conformément aux conditions du Décret mais aucune réponse n’a été donnée dans les délais ;
b) la violation suspectée répond à la définition des violations prévues par le Décret (L-1219-2, 1°).
5.4 Le lanceur d’alerte peut-il perdre sa protection ?
Le bénéfice de la protection n’est pas perdu au seul motif que le signalement effectué de bonne foi s’est avéré inexact ou infondé.
La protection du lanceur d’alerte est annulée dans quatre cas de figure uniquement :
- Si les procédures ne sont pas respectées ;
- si la dénonciation n’est pas sincère ;
- Si l’auteur est lui-même impliqué dans la violation ;
- Si l’auteur a délibérément fourni des informations malhonnêtes.
5.5 Existe-t-il d’autres formes de soutien aux lanceurs d’alerte ?
En plus d’une protection des représailles, l’auteur peut bénéficier de mesures de soutiens diverses tels que des informations et des conseils complets et indépendants, qui sont facilement accessibles au public et gratuits, sur les procédures et les recours disponibles, sur la protection contre les représailles, ainsi que sur les droits de la personne concernée