Les plafonds de rémunération et d’avantages en nature – Procédure de contrôle
S'informer sur la procédure de contrôle des plafonds de rémunération.
Dernière mise à jour : 16/12/2024
En bref
Les rémunérations des mandataires originaires, des personnes non élues, des titulaires de la fonction dirigeante locale, des administrateurs publics, des gestionnaires et des commissaires du Gouvernement sont plafonnées conformément aux règles inscrites dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dans la loi organique des CPAS et dans les décrets du 12 février 2004 relatifs aux administrateurs publics et aux commissaires du Gouvernement.
Conditions
I. Différents plafonds généraux de rémunération sont d’application :
Pour les titulaires de mandats originaires, ce plafond correspond à une fois et demie l’indemnité parlementaire.
Pour l’année 2019, ce montant s’élève à 190.932,06 euros.
Pour l’année 2020, ce montant s’élève à 190.944,87 euros.
Pour l’année 2021, ce montant s’élève à 194.748,69 euros.
Pour les personnes non élues, ce plafond correspond à 50% de l’indemnité parlementaire.
Pour l’année 2019, ce montant s’élève à 63.644,02 euros.
Pour l’année 2020, ce montant s’élève à 63.648,29 euros.
Pour l’année 2021, ce montant s’élève à 64.916,23 euros.
II. Différents plafonds spécifiques de rémunération sont d’application :
1. Dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation
1.1 - L’administrateur :
Il ne peut pas percevoir de rémunération autre qu’un jeton de présence ni d’avantage en nature ;
Il perçoit un seul jeton de présence pour chaque séance de l’organe de gestion à laquelle il assiste ;
Il est accordé au même administrateur un seul jeton de présence par jour, quels que soient la nature et le nombre de réunions auxquelles il a assisté au sein de la même personne morale ou association de fait ;
Le montant du jeton de présence ne peut pas être supérieur à 125 euros (indice 138,01) ;
Le montant maximal annuel brut des jetons de présence perçus par un administrateur ne peut être supérieur à 4.999,28 euros (indice 138,01), soit 8.533,27 euros indexés pour l’année d’exercice 2019 et 8.661,13 euros indexés pour l’année d’exercice 2020 ;
Aucun jeton de présence, rémunération et avantage en nature n’est perçu pour la participation à des réunions d’organes qui ne sont pas des organes restreints de gestion au sens de l’article L1523-18 §2 du CDLD.
1.2 - Le président et le vice-président :
Seuls le président et le vice-président d’une personne morale ou d’une association de fait peuvent percevoir, en lieu et place d’un jeton de présence, une rémunération et des avantages en nature pour l’exercice de leur fonction. Ils ne pourront dans ce cas bénéficier d’autres rémunérations ou jetons de présence dans l’exercice de leurs fonctions au sein de la personne morale ou d’une association de fait ;
La rémunération du président et du vice-président est calculée pour la participation à l’ensemble des réunions des organes de gestion auxquelles ils sont tenus. Lorsqu’un défaut de participation a été constaté, le montant de la rémunération est réduit à due concurrence ;
Le président et le vice-président qui n’ont pas participé à l’entièreté de la réunion sont considérés en défaut de participation. Une absence totale ou partielle à une réunion d’un organe de gestion, en raison d’une maladie, d’un congé de maternité ou d’un cas de force majeure n’est pas considérée comme un défaut de participation, pour autant que cet état de fait puisse être dûment justifié ;
A défaut de rémunération, le président et le vice-président peuvent bénéficier, pour leur participation à l’entièreté de la réunion du conseil d’administration, d’un jeton de présence d’un montant maximum respectivement de 180 euros et de 150 euros (indice 138,01) ;
Le montant maximal annuel brut des jetons de présence ou de la rémunération et des avantages en nature du président ne peut être supérieur au montant qui figure en annexe 1 du Code à savoir (pour la détermination du plafond applicable, il est renvoyé à l’annexe 1ère du CDLD) :
1° Score total de 0,75 - plafond 1 : € 5.713,47 (indice 138,01) ;
Pour l’année 2019, le montant indexé s’élève à 9.752,32 euros.
Pour l’année 2020, le montant indexé s’élève à 9.898,44 euros.
2° Score total de 1 à 1,25 - plafond 2 : € 8.570,21 (indice 138,01) ;
Pour l’année 2019, le montant indexé s’élève à 14.628,49 euros.
Pour l’année 2020, le montant indexé s’élève à 14.847,67 euros.
3° Score total de 1,50 à 1,75 - plafond 3 : € 11.426,94 (indice 138,01) ;
Pour l’année 2019, le montant indexé s’élève à 19.504,64 euros.
Pour l’année 2020, le montant indexé s’élève à 19.796,89 euros.
4° Score total de 2 à 2,25 - plafond 4 : € 14.283,67 (indice 138,01) ;
Pour l’année 2019, le montant indexé s’élève à 24.380,80 euros.
Pour l’année 2020, le montant indexé s’élève à 24.746,10 euros.
5° Score total de 2,50 à 2,75 - plafond 5 : € 17140,41 (indice 138,01) ;
Pour l’année 2019, le montant indexé s’élève à 29.256,97 euros.
Pour l’année 2020, le montant indexé s’élève à 29.695,33 euros.
6° Score total de 3 - plafond 6 : € 19.997,14 (indice 138,01).
Pour l’année 2019, le montant indexé s’élève à 34.133,12 euros.
Pour l’année 2020, le montant indexé s’élève à 34.644,55 euros.
Le montant maximal annuel brut des jetons de présence ou de la rémunération et des avantages en nature du vice-président ne peut être supérieur à septante-cinq pourcents du montant maximal de la rémunération et des avantages en nature que peut percevoir le président de la même personne morale.
1.3 - Dans les organes restreints de gestion :
Pour leur participation aux organes restreints de gestion, le montant maximum du jeton de présence pour un président et un vice-président autres que le président et le vice-président de la personne morale ou de l’association de fait si ceux-ci bénéficient d’une rémunération telle que prévue au paragraphe 3 de l’article LL5311-1 du CDLD, est respectivement de 180 euros et de 150 euros (indice 138,01) ;
Les autres administrateurs membres de l’organe restreint de gestion peuvent percevoir un jeton de présence de maximum 125 euros (indice 138,01).
1.4 - Les rémunérations pour la participation aux réunions : un nombre maximum de réunions pour lesquelles une rémunération peut être accordée est prévu.
Organe
Nombre maximum de réunions donnant lieu à l’octroi d’un jeton de présence
Conseil d’administration
12 par an
Organe restreint de gestion qui gère un secteur d’activité
12 par an
Bureau exécutif
18 par an
Comité d’audit
3 par an
Point d’attention : Les mandats exercés au sein du comité de rémunération sont gratuits.
1.5 - Les mandats dans les SPPLS (sociétés à participation publique locale significative) : les jetons de présence, rémunérations ou autres avantages dus en raison de la participation d’un administrateur d’une intercommunale aux réunions d’organes dans des SPPLS où ils siègent suite à une désignation expresse ou en raison de la représentation de l’intercommunale sont directement versés à celle-ci.
1.6 - Les titulaires de la fonction dirigeante locale :
Le plafond correspond à 245.000 euros non indexés (voir Annexe 4 du CDLD).
Ce plafond est indexé le 1er janvier de chaque année selon la formule : 245.000,00 euros X indice des prix à la consommation de décembre (base 2004) / 121,66 (indice prix consommation décembre 2012, base 2004).
Pour l’année 2019, le montant indexé s’élève à 266.749,14 euros.
Pour l’année 2020, le montant indexé s’élève à 268.762,95 euros.
Le titulaire de la fonction dirigeante qui percevrait un montant au titre de prestation de service confié à l’intercommunale qui l’occupe reverse cette indemnité ou rémunération à l’intercommunale qui l’occupe (article 6434-1, §3 du CDLD).
2. Dans les décrets du 12 février 2004
2.1 - L’administrateur public :
Seules les réunions des organes de gestion, du bureau exécutif s'il est constitué et du comité d'audit peuvent donner lieu à jeton de présence à concurrence d'un jeton par réunion à laquelle l'administrateur public assiste effectivement ou donner lieu à l'octroi d'une rémunération et d'avantages en nature.
Le Comité de rémunération ne peut octroyer des jetons de présence.
Le nombre annuel de réunions pouvant donner lieu à l'octroi d'un jeton de présence ne dépasse pas :
12 pour le Conseil d'administration ;
18 pour le Bureau exécutif ;
3 pour le Comité d'audit.
Le nombre de réunions donnant lieu à l'octroi d'une rémunération est calculé pour chaque administrateur. Ce ne sont pas les premières réunions organisées au sein de chacun des organes précités qui donnent lieu à l'octroi d'une rémunération mais bien la participation des administrateurs à ces réunions sur l'ensemble de l'année.
Un administrateur public ne peut se voir accorder qu'un seul jeton de présence par jour, quels que soient la nature et le nombre de réunions auxquelles il assiste au sein du même organisme.
La rémunération brute annuelle, avantages de toutes natures compris, d'un administrateur public ne dépasse pas :
19.997,14 euros pour le Président du conseil d'administration ;
14.997,87 euros pour le Vice-Président du conseil d'administration ;
4.999,28 euros pour un administrateur. Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138.01 du 1er janvier 1990.
Pour l’année 2019, les montants indexés s’élèvent à :
34.133,12 euros pour le Président du conseil d'administration ;
25.599,86 euros pour le Vice-Président du conseil d'administration ;
8.533,27 euros pour un administrateur.
Pour l’année 2020, les montants indexés s’élèvent à :
34.644,55 euros pour le Président du conseil d'administration ;
25.983,43 euros pour le Vice-Président du conseil d'administration ;
8.661,13 euros pour un administrateur.
Aucune rémunération n'est due à un administrateur public qui exerce, à titre statutaire ou dans les liens d'un contrat de travail, au sein des services du Gouvernement wallon ou d'un organisme, une fonction de Rang A3 ou supérieur ou pouvant y être assimilée ainsi qu'aux titulaires d'une fonction de direction au sein du comité de direction d'un organisme wallon quelle que soit sa nature.
L'observateur exerce ses missions à titre gratuit.
2.2 - Le commissaire du Gouvernement :
Il peut être rémunéré uniquement par des jetons de présence dus en cas de présence effective de celui-ci aux réunions de l’organe qui peuvent faire l’objet d’une rémunération.
Il ne peut être accordé qu’un seul jeton de présence par jour, quels que soient la nature et le nombre de réunions auxquelles il a assisté au sein du même organisme, pour sa participation à l’entièreté de la réunion.
Sa rémunération annuelle ne dépasse pas 4 999,28 euros. Le montant s’entend « avantages de toute nature compris » et est rattaché à l’indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
Pour l’année 2019, le montant indexé s’élève à 8.533,27 euros.
Pour l’année 2020, le montant indexé s’élève à 8.661,13 euros.
2.3 - Le gestionnaire :
Le plafond correspond à 245.000 euros non indexés (voir article 15bis §3 des décrets du 12 février 2004). Ce plafond est indexé le 1er janvier de chaque année selon la formule : 245.000,00 euros X indice des prix à la consommation de décembre (base 2004) / 121,66 (indice prix consommation décembre 2012, base 2004).
Pour l’année 2019, montant indexé s’élève à 266.749,14 euros.
Pour l’année 2020, montant indexé s’élève à 268.762,95 euros.
La rémunération en contrepartie de l'exercice, par un gestionnaire ou par un membre du personnel d'un mandat dérivé, c'est-à-dire confié par ou sur proposition de l'organisme dont il est issu est directement versée à cet organisme.
Procédure
1. Quel est le rôle de l’organe de contrôle ?
L’organe de contrôle assure la collecte des déclarations et met en œuvre la procédure de rappel et de sanction pour absence de déclaration.
Cette procédure de sanction pour absence de déclaration concerne tous les assujettis qui ont pu être identifiés comme défaillants.
L’organe de contrôle vérifie la conformité des déclarations aux dispositions légales instaurant l’obligation de déclaration. Il veille au respect des règles en matière de rémunérations et plafonds de rémunération.
2. La procédure de vérification des déclarations et des rémunérations
L’organe de contrôle peut se faire communiquer, par la personne soumise au contrôle, toute pièce justificative en sa possession, comme un avertissement-extrait de rôle, une déclaration fiscale, etc. L’organe de contrôle peut également procéder à son audition.
S’il existe des indices d’infraction aux obligations prévues, l’organe de contrôle peut se faire communiquer, par tout tiers, toute pièce justificative relative à la personne soumise au contrôle en sa possession : avertissement-extrait de rôle, déclaration fiscale, etc. Il peut également procéder à l’audition de ce tiers.
Si l’organe de contrôle constate une absence de déclaration, une anomalie ou suspecte une irrégularité, il notifie à l’assujetti, par pli recommandé, un avis reprenant les manquements susceptibles d’être reprochés.
L’assujetti dispose alors d’un délai de 15 jours francs à partir de la notification de l’avis pour faire valoir ses observations ou pour adresser sa déclaration rectifiée, en demandant éventuellement à être entendu. Si cette demande est formulée, l’audition a lieu dans un délai de 40 jours francs à dater de la réception par l’organe de contrôle du courrier de l’intéressé. Ce dernier peut se faire assister par un conseil lors de l’audition.
Un procès-verbal de l’audition est réalisé. Il est adressé à l’intéressé par courrier dans un délai de 8 jours francs suivant l’audition. La personne auditionnée dispose alors d’un délai de 3 jours francs pour faire valoir ses observations sur le procès-verbal. A défaut, le procès-verbal est considéré comme définitif.
Si, dans les onze mois suivant la réception de la déclaration, l’organe de contrôle n’a pas adressé d’avis, la déclaration est présumée conforme.
3. La décision de l’organe de contrôle
L’organe de contrôle rend sa décision :
dans les septante-cinq jours francs de la notification de son avis si la personne concernée n’y a pas réagi ;
dans les septante-cinq jours francs de la réception des observations ou de la déclaration rectifiée de l’assujetti s’il n’y pas eu d’audition de la personne concernée ;
dans les septante-cinq jours francs de l’établissement définitif du procès-verbal de l’audition si celle-ci a eu lieu.
La décision est adressée par lettre recommandée à la personne concernée. Un recours contre cette décision est ouvert à celle-ci auprès du Conseil d’État.
Il s’agit soit d’une décision constatant l’absence de déclaration valable soit d’une décision qui constate un trop perçu de rémunération et comporte un décompte des sommes trop perçues par l’assujetti pour le passé et les conditions du remboursement.
L’intéressé devra procéder au remboursement dans les 60 jours de la notification de la décision de l’organe de contrôle (prorogeable pour motifs exceptionnels).
4. A qui rembourser ?
En cas de dépassement du plafond de 150% de l’indemnité parlementaire par un mandataire local :
Un mandataire communal remboursera à la commune dont il est membre.
Un mandataire provincial remboursera à la province dont il est membre.
Un mandataire communal et provincial remboursera à la commune dont il est membre.
Un conseiller de l’action sociale remboursera au centre public d’action sociale dont il est membre.
Un mandataire communal et conseiller de l’action sociale remboursera à la commune dont il est membre.
En cas de trop-perçu lié à l’exercice d’un mandat dérivé ou d’un mandat confié à une personne non élue sur base de l’article L5311-1 du CDLD : La personne concernée remboursera à l’organisme qui a versé le trop-perçu.
En cas de trop-perçu lié à l’exercice d’un mandat d’administrateur public sur base de l’article 15bis §1 10° du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public (plafond général) : La personne concernée remboursera à l’organisme qui a versé le trop-perçu.
En cas de trop-perçu lié à l’exercice d’un mandat d’administrateur public sur base de l’article 15-3 §3 alinéas 5 et 6 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public (plafond spécifique) : La personne concernée remboursera à l’organisme qui a versé le trop-perçu.
En cas de trop-perçu lié à l’exercice d’un mandat de commissaire du Gouvernement sur base de l’article 19-4 §3 alinéa 4 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement : Le remboursement des sommes trop perçues se fera au bénéfice des organismes dans lesquels le commissaire exerce ses mandats rémunérés proportionnellement à la somme trop perçue.
5. Les sanctions
Des sanctions sont prévues lorsque la personne concernée n’a pas déposé de déclaration, a établi sciemment une fausse déclaration ou a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti.
5.1. Les sanctions prévues par l’article L5431-1 du CDLD
Le Gouvernement, au terme de la procédure initiée par l’organe de contrôle, peut constater la déchéance
des mandats originaires, en ce compris les mandats exécutifs originaires, et des mandats dérivés de tout mandataire communal, provincial ou d’un conseil de l’action sociale.
des mandats confiés à des personnes non élues.
des mandats qui sont la conséquence de la fonction dirigeante locale.
Ne sont pas éligibles ceux qui ont été déchus de leurs mandats comme indiqué ci-dessus et ce, pendant 6 ans après la notification de la décision.
Pendant une période de 6 ans prenant court le lendemain de la notification de la décision du Gouvernement constatant la déchéance :
Le titulaire d’un mandat originaire ou la personne non élue ne pourra plus d’être titulaire d’un mandat « dérivé »
Le titulaire de la fonction dirigeante locale ne pourra plus représenter une intercommunale, une association de pouvoirs publics visées à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, une régie communale ou provinciale autonome, une asbl communale ou provinciale, une association de projet, une société de logement, une société à participation locale significative.
Si, au terme de la procédure initiée par l’organe de contrôle, la personne concernée n’est plus titulaire d’un mandat pour lequel le Gouvernement peut constater la déchéance, le Gouvernement peut prononcer, pour une période de 6 ans après la notification de sa décision :
une inéligibilité au conseil communal ou provincial pour la personne concernée qui était titulaire d’un mandat originaire ainsi qu’une interdiction d’être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1 9° ;
une interdiction d’être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1 9° pour la personne non élue ;
une interdiction de représenter une intercommunale, une association de pouvoirs publics visées à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, une régie communale ou provinciale autonome, une asbl communale ou provinciale, une association de projet, une société de logement, une société à participation locale significative pour la fonction dirigeante locale.
5.2. Les sanctions prévues par les décrets de 2004
L’autorité qui a confié des mandats publics peut, au terme de la procédure initiée par l’organe de contrôle, révoquer les mandats publics.
5.3. La procédure de sanction
L’organe de contrôle notifie à l’intéressé par voie recommandée les faits de nature à entraîner la sanction. Le Gouvernement ou l’autorité ne prononce la sanction au plus tôt 20 jours après la transmission de la notification et après avoir entendu la personne intéressée si elle en a fait la demande dans les 8 jours suivant la réception de la notification. La personne concernée peut être accompagnée de son conseil. Le Gouvernement/l’autorité notifie cette décision à la personne concernée et à l’organe dans lequel elle exerce ses mandats. Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance/révocation suite à la réception de la notification de la décision, la personne concernée continue l’exercice de ses fonctions, elle est passible des peines commuées par l’article 262 du Code pénal. Un recours au Conseil d’Etat est ouvert contre la décision, dans les 15 jours de sa notification.
Association chapitre XII, Associations de projet, Citoyen, Commune, CPAS, Etablissements de culte, Intercommunale, Province, Régie communale autonome, Régie provinciale autonome, Zone de secours