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Recouvrement amiable de dettes : la loi du 4 mai 2023 - FAQ

Recouvrement amiable de dettes : la loi du 4 mai 2023 (M.B. 23.05.2023) établit de nouvelles règles

Cette loi du 4 mai 2023 crée dans le Code de droit économique (CDE) un livre XIX intitulé « Dettes du consommateur ».

Cette loi suscite quelques interrogations. En collaboration avec l’UVCW mais également sur la base d’échanges avec le SPF Economie, vous trouverez dans ce document la réponse aux questions les plus fréquentes que se posent les pouvoirs locaux.

Introduire une demande de recouvrement d'une taxe provinciale

Dernière mise à jour : 15/04/2024

En bref

Les provinces sont libres de lever des taxes.

La taxe est un prélèvement pratiqué par voie d’autorité par la province sur les ressources des personnes (de droit public ou de droit privé), des sociétés sans personnification civile et des associations de fait ou communautés existant sur leur territoire ou possédant des intérêts, pour être affecté aux services d’utilité générale.

La taxe est recouvrée soit par voie de rôle soit perçue au comptant contre remise d’une preuve de paiement.

Dans le cas où la taxe n’est pas perçue au comptant, les rôles sont arrêtés et rendus exécutoires au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice par le collège provincial.

L’avertissement extrait de rôle est envoyé au redevable et payable dans les deux mois de son envoi.

En cas de non-paiement ou de paiement-partiel, une sommation de payer, par envoi recommandé, est envoyée au(x) redevable(s).

Si, suite à cette sommation de payer, le redevable ne s’acquitte pas de la totalité de la taxe, la copie de l’avertissement extrait de rôle est envoyée à un Huissier de Justice mandaté par la province afin de procéder au recouvrement de la taxe conformément au Code judiciaire.

Points d'attention

Les provinces étant libres de lever les taxes, le montant de la taxe ainsi que les frais inhérents sont définis dans le règlement taxe s’y rapportant. Il y a donc lieu de consulter celui-ci afin d’en vérifier le montant réclamé.

Procédure

Pour pouvoir procéder au recouvrement de la taxe, celle-ci doit être :

  • certaine : son fondement n’est pas contestable,
  • liquide : elle doit être exprimée en euros ?,
  • exigible : sa date d’échéance doit être dépassée.

Procédure détaillée

  1. Le règlement taxe est adopté par le conseil provincial
  2. Le règlement est approuvé par l’autorité de tutelle
  3. Le règlement est publié conformément aux articles L2213-2 et 3 Code de la Démocratie locale et de la décentralisation
  4. Le règlement entre en vigueur du règlement le 5ème jour qui suit sa publication sauf s’il en dispose autrement
  5. La taxe est soit perçue au comptant soit recouvrée par voie de rôle.
  6. Envoi, sans frais, par le Directeur Financier ou le receveur régional de l’avertissement extrait de rôle. A dater de cet envoi le redevable à un délai de deux mois pour payer la taxe.
  7. En cas de non-paiement ou de paiement partiel :
    • Recouvrement forcé
      Une sommation de payer, par envoi recommandé, est envoyée au redevable à l'expiration d'un délai de 10 jours calendrier à compter du 1er jour suivant l'échéance de paiement mentionnée sur l'avertissement-extrait de rôle. Les frais postaux de cet envoi peuvent être mis à charge du redevable si le règlement taxe le prévoit.
      Une sommation de payer peut également être envoyée au codébiteur soit la personne qui n’est pas reprise au rôle et qui est également tenue au paiement de la taxe en vertu du règlement taxe. (L3321-8 bis du CDLD)
      Si le redevable ne s’acquitte pas de la totalité de la taxe et des frais inhérents à celle-ci, le dossier peut être envoyé à l’Huissier de Justice mandaté par la province afin de récupérer les sommes impayées.
      L’Huissier de justice procède à la signification du commandement de payer aux redevables (redevable principal et/ou codébiteur).
      En cas de non-paiement des sommes réclamées dans le commandement de payer, l’Huissier de Justice peut procéder aux mesures d’exécution (saisie exécution mobilière, immobilière, saisie arrêt exécution).
      La première mesure d'exécution ne peut être mise en œuvre qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la sommation de payer, envoyée lors du recouvrement amiable, au(x) redevable(s).

Public cible

  • Pouvoir local
  • Province

Plus d'informations sur le public cible

Le redevable de la taxe est la personne désignée comme telle par le règlement taxe. Le règlement taxe peut aussi désigner un codébiteur.

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SPW Intérieur et Action sociale

Introduire une demande de recouvrement d'une taxe communale

Dernière mise à jour : 15/04/2024

En bref

Les communes sont libres de lever des taxes.

La taxe est un prélèvement pratiqué par voie d’autorité par la commune sur les ressources des personnes (de droit public ou de droit privé), des sociétés sans personnification civile et des associations de fait ou communautés existant sur leur territoire ou possédant des intérêts, pour être affecté aux services d’utilité générale.

La taxe est recouvrée soit par voie de rôle soit perçue au comptant contre remise d’une preuve de paiement.

Dans le cas où la taxe n’est pas perçue au comptant, les rôles sont arrêtés et rendus exécutoires au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice par le collège communal.

L’avertissement extrait de rôle est envoyé au redevable et payable dans les deux mois de son envoi.

En cas de non-paiement ou de paiement-partiel, une sommation de payer, par envoi recommandé, est envoyée au(x) redevable(s).

Si, suite à cette sommation de payer, le redevable ne s’acquitte pas de la totalité de la taxe, la copie de l’avertissement extrait de rôle est envoyée à un Huissier de Justice mandaté par la commune afin de procéder au recouvrement de la taxe conformément au Code judiciaire.

Points d'attention

Les communes étant libres de lever les taxes, le montant de la taxe ainsi que les frais inhérents sont définis dans le règlement taxe s’y rapportant. Il y a donc lieu de consulter celui-ci afin d’en vérifier le montant réclamé.

Procédure

Pour pouvoir procéder au recouvrement de la taxe, celle-ci doit être :

  • certaine : son fondement n’est pas contestable,
  • liquide : elle doit être exprimée en euros ?,
  • exigible : sa date d’échéance doit être dépassée.

Procédure détaillée:

  1. Le règlement taxe est adopté par le conseil communal
  2. Le règlement est approuvé par l’autorité de tutelle
  3. Le règlement est publié conformément aux articles L1133-1 et 2 Code de la Démocratie locale et de la décentralisation
  4. Le règlement entre en vigueur du règlement le 5ème jour qui suit sa publication sauf s’il en dispose autrement
  5. La taxe est soit perçue au comptant soit recouvrée par voie de rôle.
  6. Envoi, sans frais, par le Directeur Financier ou le receveur régional de l’avertissement extrait de rôle. A dater de cet envoi le redevable à un délai de deux mois pour payer la taxe.
  7. En cas de non-paiement ou de paiement partiel :
    • Recouvrement forcé
      Une sommation de payer, par envoi recommandé, est envoyée au redevable à l'expiration d'un délai de 10 jours calendrier à compter du 1er jour suivant l'échéance de paiement mentionnée sur l'avertissement-extrait de rôle. Les frais postaux de cet envoi peuvent être mis à charge du redevable si le règlement taxe le prévoit.
      Une sommation de payer peut également être envoyée au codébiteur soit la personne qui n’est pas reprise au rôle et qui est également tenue au paiement de la taxe en vertu du règlement taxe. (L3321-8bis du CDLD)
      Si le redevable ne s’acquitte pas de la totalité de la taxe et des frais inhérents à celle-ci, le dossier peut être envoyé à l’Huissier de Justice mandaté par la commune afin de récupérer les sommes impayées.
      L’Huissier de justice procède à la signification du commandement de payer aux redevables (redevable principal et/ou codébiteur).
      En cas de non-paiement des sommes réclamées dans le commandement de payer, l’Huissier de Justice peut procéder aux mesures d’exécution (saisie exécution mobilière, immobilière, saisie arrêt exécution).
      La première mesure d'exécution ne peut être mise en œuvre qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la sommation de payer, envoyée lors du recouvrement amiable, au(x) redevable(s).

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Le redevable de la taxe est la personne désignée comme telle par le règlement taxe. Le règlement taxe peut aussi désigner un codébiteur.

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Adopter une taxe ou une redevance provinciale

Dernière mise à jour : 16/04/2024

En bref

La procédure d’adoption d’un règlement-taxe ou règlement-redevance provinciale est identique. Cette procédure est règlementée et certaines formalités sont prescrites à peine de nullité. D’autres formalités sont essentielles et conditionnent la force obligatoire du règlement. Les taxes et redevances provinciales sont, à l’exception des centimes additionnels au précompte immobilier qui relèvent de la tutelle générale à transmission obligatoire, de la tutelle spéciale d’approbation.

Procédure

On peut résumer schématiquement la procédure comme suit :

  1. Le Collège communique le projet de délibération et ses annexes au directeur financier afin qu’il puisse rendre un avis de légalité dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier conformément à l’article L2212-65 §2, 8°et §3 du CDLD.
  2. La fixation de l'ordre du jour du Conseil provincial prévoit l'adoption du règlement.
  3. La convocation du Conseil provincial est faite régulièrement et toutes les pièces relatives à ce point sont mises à la disposition des membres du Conseil conformément à l'article L2212-11 du CDLD.
  4. Le règlement est adopté par le Conseil provincial.
  5. Le règlement est envoyé dans les 15 jours de son adoption par le Conseil au Gouvernement wallon conformément à l'article L 3132-1 du CDLD.
  6. Le règlement est approuvé par l'autorité de tutelle.
  7. Le règlement est publié conformément aux articles L 2213-2 du CDLD.
  8. Le règlement entre en vigueur au plus tôt le 8ème jour après celui de l’insertion dans le Bulletin provincial et de sa mise en ligne sur le site internet de la province, sauf le cas où ce délai aurait été abrégé par le règlement ou l’ordonnance (mais jamais avant le jour même de sa publication).

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Adopter une taxe ou une redevance communale

Dernière mise à jour : 16/04/2024

En bref

La procédure d’adoption d’un règlement-taxe ou règlement-redevance communale est identique. Cette procédure est règlementée et certaines formalités sont prescrites à peine de nullité. D’autres formalités sont essentielles et conditionnent la force obligatoire du règlement.

Les taxes et redevances communale sont, à l’exception de la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques et des centimes additionnels au précompte immobilier qui relèvent de la tutelle générale à transmission obligatoire, de la tutelle spéciale d’approbation.

Procédure

On peut résumer schématiquement la procédure comme suit :

  1. Le Collège communique le projet de délibération et ses annexes au directeur financier minimum 10 jours ouvrables avant la convocation du Conseil afin qu’il puisse rendre un avis de légalité dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier conformément à l’article L1124-40 3° du CDLD.
  2. La fixation de l'ordre du jour du Conseil communal prévoit l'adoption du règlement.
  3. La convocation du Conseil communal est faite régulièrement et toutes les pièces relatives à ce point sont mises à la disposition des membres du Conseil conformément à l'article L1122-13 du CDLD.
  4. Le règlement est adopté par le Conseil communal.
  5. Le règlement est envoyé dans les 15 jours de son adoption par le Conseil au Gouvernement wallon conformément à l'article L 3132-1 du CDLD.
  6. Le règlement est approuvé par l'autorité de tutelle.
  7. Le règlement est publié conformément aux articles L 1133-1 à 3 du CDLD.
  8. Le règlement entre en vigueur au plus tôt le 5ème jour qui suit s publication sauf le cas où ce délai aurait été abrégé par le règlement ou l’ordonnance (mais jamais avant le jour même de sa publication).

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Introduire une réclamation contre une taxe communale

Dernière mise à jour : 16/04/2024

En bref

La procédure de réclamation en matière de créance fiscale est régie par l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. Cette procédure n’est donc pas laissée à l’appréciation des pouvoirs locaux.

Par ailleurs, la procédure de recouvrement est suspendue dès l’introduction d’une réclamation et jusqu’à ce qu’une décision rejetant la réclamation soit rendue par le collège communal.

En effet, dès l’introduction de la réclamation, la créance n’a plus le caractère certain. Pour les taxes payables au comptant, c’est différent. En effet, il faut que la taxe ait été payée pour que le redevable puisse introduire une réclamation.

Procédure

1) Introduction de la réclamation par le redevable

Peuvent introduire une réclamation :

  • Le redevable de la taxe, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ;
  • Les débiteurs solidairement responsables peuvent aussi introduire une réclamation contre la taxe pour laquelle ils sont tenus solidairement ;
  • La réclamation peut également être introduite par un mandataire, pour autant que la preuve du mandat soit fournie à l’Administration, sauf si ce mandataire est un avocat.

2) Forme de la réclamation

La réclamation doit être écrite, datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionner :

  • les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie ;
  • l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.

La réclamation doit être motivée c’est-à-dire contenir les arguments de droit et de fait invoqués par le redevable à l’appui de ses prétentions.

3) Le délai pour introduire une réclamation

Depuis la loi du 20 novembre 2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses, la réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai d’un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu'elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l'avis de cotisation ou de la perception des impôts perçus autrement que par rôle.

Une fois hors délai, le contribuable se voit aussi privé de la possibilité de porter son litige devant les cours et tribunaux, seuls compétents pour connaître des griefs de légalité du règlement-taxe sur lequel repose la taxation.

La date du cachet de la poste figurant sur la preuve d'envoi du recommandé ou sur l’enveloppe de l’envoi simple vaut comme date d'introduction.

Si la réclamation est remise à l'autorité compétente ou à l'organe qu'elle désigne spécialement à cet effet contre accusé de réception, c’est la date figurant sur le dit accusé qui sera prise en compte.

En ce qui concerne le conjoint séparé de fait, le délai de réclamation commence à courir le jour où le receveur l’informe, par un avis de cotisation, de son intention de mettre en recouvrement la dette d’impôt établie au nom de l’autre conjoint séparé de fait.

4) Autorité compétente

 C’est le collège communal, qui agit en tant qu’autorité administrative, qui est compétent. Il doit vérifier :

  • si l'imposition individuelle est conforme aux lois, aux règlements fiscaux communaux, aux dispositions de la loi du 24 décembre 1996 et à toutes les autres dispositions normatives que l'administration locale doit respecter ;
  • l'exactitude du montant réclamé au contribuable.

Le Collège ne peut en revanche pas contrôler la conformité du règlement-taxe communal lui-même au regard de toutes lois, décrets, ordonnances, règlements provinciaux et communaux.

5) Accusé de réception

L'autorité compétente ou l'organe qu'elle désigne spécialement à cet effet accuse réception par écrit dans les huit jours de l'envoi de la réclamation.
Cet accusé de réception doit reprendre la date de réception de la réclamation, qui constitue le point de départ du délai d’attente de six ou neuf (procédure d’imposition d’office) mois avant l’intentement d’une action devant le tribunal de première instance du ressort duquel la taxe a été établie .

6) Requête auprès du tribunal de première instance

La décision prise par le collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif.
La décision que l’autorité compétente aura notifiée par pli recommandé au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant mentionnera notamment :

  • les voies éventuelles de recours ;
  • les instances compétentes pour en connaître ;
  • les formes et délais à respecter.

L'introduction de l'action judiciaire entraîne le dessaisissement du collège communal.

La réclamation introduite devant le collège communal contre une taxe communale est le préalable obligatoire qui rend admissible le recours judiciaire.
Ce préalable obligatoire s’impose et ce, quelle que soit la nature des griefs invoqués contre la cotisation contestée, même si ce dernier n'est pas compétent pour se prononcer sur les griefs invoqués par le contribuable.

Dans l’hypothèse où aucune décision n’a été prise par le collège communal , l’action peut être introduite au plus tôt six mois après la date de réception du recours administratif. Ce délai de six mois est prolongé de trois mois lorsque l'imposition contestée a été établie d'office par l'administration.
Cela signifie qu’aussi longtemps que le redevable n'a pas porté le litige devant le juge compétent, le collège communal peut statuer même en dehors du délai de six mois.

7) Conséquence sur le recouvrement d'une taxe

Lorsqu'une taxe est contestée au moyen d'une réclamation, elle ne peut plus faire l'objet de mesure d'exécution qu'à concurrence du montant incontestablement dû. Cet incontestablement dû correspond au montant immédiatement exigible et pouvant être recouvré malgré l’introduction d’une réclamation.

En matière de taxes communales, l'incontestablement dû est souvent égal à zéro. Cela signifie que la caisse communale ne peut enregistrer la recette (sauf cas de paiement volontaire du redevable) tant que le litige n'est pas tranché (tant au niveau administratif que judiciaire).

Ceci ne concerne que les taxes enrôlées car la perception de la taxe constitue un préalable incontournable pour pouvoir réclamer contre une taxe perçue au comptant. En effet, dans cette hypothèse, le délai de réclamation ne commence à courir qu'à compter de cette date (de la perception).

Cette matière est désormais régie par les articles 60 et 61 du CRAF (lesquels sont applicables aux taxes communales en vertu de l’article L 3321-12 du CDLD).

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SPW Intérieur et Action sociale

Introduire une réclamation contre une taxe provinciale

Dernière mise à jour : 16/04/2024

En bref

La procédure de réclamation en matière de créance fiscale est régie par l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Cette procédure n’est donc pas laissée à l’appréciation des pouvoirs locaux.

Par ailleurs, la procédure de recouvrement est suspendue dès l’introduction d’une réclamation et jusqu’à ce qu’une décision rejetant la réclamation soit rendue par le collège provincial. En effet, dès l’introduction de la réclamation, la créance n’a plus le caractère certain.

Pour les taxes payables au comptant, c’est différent.  En effet, il faut que la taxe ait été payée pour que le redevable puisse introduire une réclamation.

Procédure

1) Introduction de la réclamation par le redevable

Peuvent introduire une réclamation :

  • Le redevable de la taxe, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ;
  • Les débiteurs solidairement responsables peuvent aussi introduire une réclamation contre la taxe pour laquelle ils sont tenus solidairement ;
  • La réclamation peut également être introduite par un mandataire, pour autant que la preuve du mandat soit fournie à l’Administration, sauf si ce mandataire est un avocat.

2) Forme de la réclamation

La réclamation doit être écrite, datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionner :

  • les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie ;
  • l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.

La réclamation doit être motivée c’est-à-dire contenir les arguments de droit et de fait invoqués par le redevable à l’appui de ses prétentions.

3) Le délai pour introduire une réclamation

Depuis la loi du 20 novembre 2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses, la réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai d’un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu'elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l'avis de cotisation ou de la perception des impôts perçus autrement que par rôle.

Une fois hors délai, le contribuable se voit aussi privé de la possibilité de porter son litige devant les cours et tribunaux, seuls compétents pour connaître des griefs de légalité du règlement-taxe sur lequel repose la taxation.

La date du cachet de la poste figurant sur la preuve d'envoi du recommandé ou sur l’enveloppe de l’envoi simple vaut comme date d'introduction.

Si la réclamation est remise à l'autorité compétente ou à l'organe qu'elle désigne spécialement à cet effet contre accusé de réception, c’est la date figurant sur le dit accusé qui sera prise en compte.

En ce qui concerne le conjoint séparé de fait, le délai de réclamation commence à courir le jour où le receveur l’informe, par un avis de cotisation, de son intention de mettre en recouvrement la dette d’impôt établie au nom de l’autre conjoint séparé de fait.

4) Autorité compétente

C’est le collège provincial, qui agit en tant qu’autorité administrative, qui est compétent. Il doit vérifier :

  • si l'imposition individuelle est conforme aux lois, aux règlements fiscaux provinciaux, aux dispositions de la loi du 24 décembre 1996 et à toutes les autres dispositions normatives que l'administration locale doit respecter ;
  • l'exactitude du montant réclamé au contribuable.

Le Collège ne peut en revanche pas contrôler la conformité du règlement-taxe provincial lui-même au regard de toutes lois, décrets, ordonnances, règlements provinciaux.

5) Accusé de réception

L'autorité compétente ou l'organe qu'elle désigne spécialement à cet effet accuse réception par écrit dans les huit jours de l'envoi de la réclamation.

Cet accusé de réception doit reprendre la date de réception de la réclamation, qui constitue le point de départ du délai d’attente de six ou neuf (procédure d’imposition d’office) mois avant l’intentement d’une action devant le tribunal de première instance du ressort duquel la taxe a été établie.

6) Requête auprès du tribunal de première instance

La décision prise par le collège provincial peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif.

La décision que l’autorité compétente aura notifiée par pli recommandé au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant mentionnera notamment :

  • les voies éventuelles de recours ;
  • les instances compétentes pour en connaître ;
  • les formes et délais à respecter.

L'introduction de l'action judiciaire entraîne le dessaisissement du collège provincial.

La réclamation introduite devant le collège provincial contre une taxe provinciale est le préalable obligatoire qui rend admissible le recours judiciaire.

Ce préalable obligatoire s’impose et ce, quelle que soit la nature des griefs invoqués contre la cotisation contestée, même si ce dernier n'est pas compétent pour se prononcer sur les griefs invoqués par le contribuable.

Dans l’hypothèse où aucune décision n’a été prise par le collège provincial, l’action peut être introduite au plus tôt six mois après la date de réception du recours administratif. Ce délai de six mois est prolongé de trois mois lorsque l'imposition contestée a été établie d'office par l'administration.

Cela signifie qu’aussi longtemps que le redevable n'a pas porté le litige devant le juge compétent, le collège provincial peut statuer même en dehors du délai de six mois.

7) Conséquence sur le recouvrement d'une taxe

Lorsqu'une taxe est contestée au moyen d'une réclamation, elle ne peut plus faire l'objet de mesure d'exécution qu'à concurrence du montant incontestablement dû. Cet incontestablement dû correspond au montant immédiatement exigible et pouvant être recouvré malgré l’introduction d’une réclamation.

En matière de taxes provinciales, l'incontestablement dû est souvent égal à zéro. Cela signifie que la caisse provinciale ne peut enregistrer la recette (sauf cas de paiement volontaire du redevable) tant que le litige n'est pas tranché (tant au niveau administratif que judiciaire).

Ceci ne concerne que les taxes enrôlées car la perception de la taxe constitue un préalable incontournable pour pouvoir réclamer contre une taxe perçue au comptant. En effet, dans cette hypothèse, le délai de réclamation ne commence à courir qu'à compter de cette date (de la perception).

Cette matière est désormais régie par les articles 60 et 61 du CRAF (lesquels sont applicables aux taxes provinciales en vertu de l’article L 3321-12 du CDLD).

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  • Pouvoir local
  • Province

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SPW Intérieur et Action sociale

Introduire une réclamation contre une redevance communale

Dernière mise à jour : 16/04/2024

En bref

La procédure de réclamation en matière de créance non fiscale, et particulièrement en matière de redevance, n’est pas déterminée par une norme légale. Elle est donc régulièrement régie par les dispositions du règlement-redevance. Il s’agit donc pour chaque pouvoir local de déterminer la procédure de réclamation la mieux adaptée à son organisation. Cette procédure pourra être modifiée par décision du conseil communal.

Par ailleurs, la procédure de recouvrement telle qu’établie par l’article L 1124-40 du CDLD est suspendue dès l’introduction d’une réclamation et jusqu’à ce qu’une décision rejetant la réclamation soit rendue par le collège communal. En effet, dès l’introduction de la réclamation, la créance n’a plus le caractère certain qui permet de délivrer une contrainte non fiscale.

Contrairement aux taxes, la loi ne prévoit aucun recours contre la décision rejetant la réclamation. C’est en effet au stade de la contrainte que le redevable aura la possibilité de s’opposer en justice à la somme qui lui est réclamée.

Procédure

On peut résumer schématiquement la procédure comme suit :

  1. Introduction de la réclamation par le redevable qui y expose par écrit ses moyens de fait et de droit.
  2. Information au directeur financier, lequel va suspendre la procédure de recouvrement jusqu’à ce que la réclamation soit rejetée.
  3. Envoi d’un accusé de réception au redevable.
  4. Instruction de la réclamation : vérification du dossier de preuves et des arguments invoqués par le redevable.
  5. Envoi de la décision au redevable par courrier recommandé et transmission de cette décision au directeur financier pour qu’il reprenne la procédure de recouvrement.
  6. Une fois que le directeur financier aura envoyé la contrainte à un huissier de justice et que ledit huissier aura signifié ladite contrainte, le redevable aura la possibilité de s’y opposer.
  7. Recours du redevable contre la contrainte non fiscale signifiée par l’huissier de justice. Ce recours doit être introduit dans le mois de la signification.
  8. Le recours sera transmis au directeur financier afin qu’il donne instruction à l’huissier de suspendre la procédure de recouvrement jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue.
  9. Désignation d’un avocat pour représenter les intérêts du collège devant le tribunal.
  10. Suivi par l’avocat de la procédure devant le Tribunal.
  11. Obtention) d’un jugement par le Tribunal.
  12. Transmission du jugement au directeur financier. Il fera signifier le jugement par un huissier de justice. La signification fera courir le délai de recours contre le jugement, soit un mois à dater de la signification, sauf si le jugement est rendu en premier et dernier ressort.
  13. Une fois le délai de recours contre le jugement expiré, le directeur financier donnera instruction à l’huissier de justice de procéder à l’exécution de la contrainte non fiscale (commandement de payer).
  14. Dans le même temps, l’huissier devra également exécuter le jugement pour le recouvrement de l’indemnité de procédure. Cette indemnité ne peut pas être recouvrée par la contrainte non fiscale.
  15. N.B. Dans la plupart des cas, la faiblesse des montants réclamés par l’administration (moins de 2.500 €) aura pour conséquence que le jugement sera rendu en premier et dernier ressort (pas susceptible d’appel).

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Introduire une réclamation contre une redevance provinciale

Dernière mise à jour : 16/04/2024

En bref

La procédure de réclamation en matière de créance non fiscale, et particulièrement en matière de redevance, n’est pas déterminée par une norme légale. Elle est donc régulièrement régie par les dispositions du règlement-redevance.

Il s’agit donc pour chaque pouvoir local de déterminer la procédure de réclamation la mieux adaptée à son organisation. Cette procédure pourra être modifiée par décision du conseil provincial.

Par ailleurs, la procédure de recouvrement telle qu’établie par l’article L 1124-40 du CDLD est suspendue dès l’introduction d’une réclamation et jusqu’à ce qu’une décision rejetant la réclamation soit rendue par le collège provincial. En effet, dès l’introduction de la réclamation, la créance n’a plus le caractère certain qui permet de délivrer une contrainte non fiscale.<:p>

Contrairement aux taxes, la loi ne prévoit aucun recours contre la décision rejetant la réclamation. C’est en effet au stade de la contrainte que le redevable aura la possibilité de s’opposer en justice à la somme qui lui est réclamée.

Procédure

On peut résumer schématiquement la procédure comme suit :

  1. Introduction de la réclamation par le redevable qui y expose par écrit ses moyens de fait et de droit.
  2. Information au directeur financier, lequel va suspendre la procédure de recouvrement jusqu’à ce que la réclamation soit rejetée.
  3. Envoi d’un accusé de réception au redevable.
  4. Instruction de la réclamation : vérification du dossier de preuves et des arguments invoqués par le redevable.
  5. Envoi de la décision au redevable par courrier recommandé et transmission de cette décision au directeur financier pour qu’il reprenne la procédure de recouvrement.
  6. Une fois que le directeur financier aura envoyé la contrainte à un huissier de justice et que ledit huissier aura signifié ladite contrainte, le redevable aura la possibilité de s’y opposer.
  7. Recours du redevable contre la contrainte non fiscale signifiée par l’huissier de justice. Ce recours doit être introduit dans le mois de la signification.
  8. Le recours sera transmis au directeur financier afin qu’il donne instruction à l’huissier de suspendre la procédure de recouvrement jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue.
  9. Désignation d’un avocat pour représenter les intérêts du collège devant le tribunal.
  10. Suivi par l’avocat de la procédure devant le Tribunal.
  11. Obtention) d’un jugement par le Tribunal.
  12. Transmission du jugement au directeur financier. Il fera signifier le jugement par un huissier de justice. La signification fera courir le délai de recours contre le jugement, soit un mois à dater de la signification, sauf si le jugement est rendu en premier et dernier ressort.
  13. Une fois le délai de recours contre le jugement expiré, le directeur financier donnera instruction à l’huissier de justice de procéder à l’exécution de la contrainte non fiscale (commandement de payer).
  14. Dans le même temps, l’huissier devra également exécuter le jugement pour le recouvrement de l’indemnité de procédure. Cette indemnité ne peut pas être recouvrée par la contrainte non fiscale.
  15. N.B. Dans la plupart des cas, la faiblesse des montants réclamés par l’administration (moins de 2.500 €) aura pour conséquence que le jugement sera rendu en premier et dernier ressort (pas susceptible d’appel).

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