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S'informer sur la publication annuelle du cadastre des mandats, fonctions et rémunérations

Dernière mise à jour : 18/07/2024

En bref

Un cadastre des mandats, fonctions et rémunérations déclarés et afférents à l’année qui précède ainsi qu’une liste des assujettis qui auront été identifiés comme défaillants dans leur obligation de rentrer une déclaration seront publiés chaque année au plus tard le 31 décembre au Moniteur belge et sur le site internet de la Région.

Concrètement, la publication au Moniteur belge et sur le site internet contiendra les « nom et prénom de la personne », suivis des quatre colonnes intitulées :

  • « institution » : où le mandat/fonction est exercé
  • « mandat/fonction » : descriptif du mandat ou de la fonction exercé(e) – échevin, administrateur-président,…
  • « rémunérations »
  • « avantages en nature »

Seront publiés les montants des rémunérations et avantages en nature liés aux mandats originaires, aux mandats dérivés, aux mandats, fonctions et charges publics d’ordre politique (en ce compris les mandats d’administrateurs publics et de commissaires du Gouvernement), aux fonctions de titulaires d’une fonction dirigeante locale et aux fonctions de gestionnaire.

Pour les montants des rémunérations et avantages en nature liés aux mandats, fonctions dirigeantes ou professions exercés dans la sphère privée, il sera fait mention du caractère rémunéré ou non et de l’octroi ou non d’avantages en nature. Si toutefois le déclarant a mentionné dans sa déclaration, les montants qui y sont liés, ceux-ci seront publiés tels que déclarés.

  • Il sera mentionné « illisible » si une donnée ne peut être déchiffrée.
  • La mention « non communiqué » sera mentionnée lorsqu’aucun chiffre n’est indiqué en rémunérations ou avantages en nature.
  • Les montants qui seront publiés seront ceux que le mandataire a indiqué dans sa déclaration, même s’ils ne devaient pas être déclarés ou sont en contradiction avec la fiche fiscale communiquée.

La liste des assujettis qui auront été identifiés comme défaillants dans leur obligation de rentrer une déclaration sera établie à partir des informations transmises par les informateurs institutionnels dans le cadre du registre institutionnel wallon.

Vous avez le droit de transmettre à l’organe de contrôle des corrections à votre déclaration. Les corrections qui seront sollicitées entre le 15 novembre et la publication du cadastre et celles sollicitées dans les 2 mois après la publication feront l’objet d’une nouvelle publication.

Points d'attention

Concrètement, les indications relatives à vos mandats, fonctions et rémunérations seront publiées telles que vous les avez renseignées dans votre formulaire de déclaration. Soyez donc particulièrement vigilant quant aux données que vous y mentionnez. Vérifiez notamment que vous avez bien renseigné l’ensemble de vos mandats, fonctions et rémunérations à déclarer et que les dénominations de vos mandats et fonctions ainsi que les chiffres de vos rémunérations sont exacts.

Les corrections qui seront sollicitées entre le 15 novembre et la publication du cadastre et celles sollicitées dans les 2 mois après la publication feront l’objet d’une nouvelle publication.

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SPW Intérieur et Action sociale

S'informer sur la procédure de contrôle des plafonds de rémunération.

Dernière mise à jour : 18/07/2024

En bref

Les rémunérations des mandataires originaires, des personnes non élues, des titulaires de la fonction dirigeante locale, des administrateurs publics, des gestionnaires et des commissaires du Gouvernement sont plafonnées conformément aux règles inscrites dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dans la loi organique des CPAS et dans les décrets du 12 février 2004 relatifs aux administrateurs publics et aux commissaires du Gouvernement.

Conditions

I. Différents plafonds généraux de rémunération sont d’application :

  1. Pour les titulaires de mandats originaires, ce plafond correspond à une fois et demie l’indemnité parlementaire.
  • Pour l’année 2019, ce montant s’élève à 190.932,06 euros.
  • Pour l’année 2020, ce montant s’élève à 190.944,87 euros.
  • Pour l’année 2021, ce montant s’élève à 194.748,69 euros.
  1. Pour les personnes non élues, ce plafond correspond à 50% de l’indemnité parlementaire.
  • Pour l’année 2019, ce montant s’élève à 63.644,02 euros.
  • Pour l’année 2020, ce montant s’élève à 63.648,29 euros.
  • Pour l’année 2021, ce montant s’élève à 64.916,23 euros.

II. Différents plafonds spécifiques de rémunération sont d’application :

1. Dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation

1.1 - L’administrateur :

  • Il ne peut pas percevoir de rémunération autre qu’un jeton de présence ni d’avantage en nature ;
  • Il perçoit un seul jeton de présence pour chaque séance de l’organe de gestion à laquelle il assiste ;
  • Il est accordé au même administrateur un seul jeton de présence par jour, quels que soient la nature et le nombre de réunions auxquelles il a assisté au sein de la même personne morale ou association de fait ;
  • Le montant du jeton de présence ne peut pas être supérieur à 125 euros (indice 138,01) ;
  • Le montant maximal annuel brut des jetons de présence perçus par un administrateur ne peut être supérieur à 4.999,28 euros (indice 138,01), soit 8.533,27 euros indexés pour l’année d’exercice 2019 et 8.661,13 euros indexés pour l’année d’exercice 2020 ;
  • Aucun jeton de présence, rémunération et avantage en nature n’est perçu pour la participation à des réunions d’organes qui ne sont pas des organes restreints de gestion au sens de l’article L1523-18 §2 du CDLD.

1.2 - Le président et le vice-président :

  • Seuls le président et le vice-président d’une personne morale ou d’une association de fait peuvent percevoir, en lieu et place d’un jeton de présence, une rémunération et des avantages en nature pour l’exercice de leur fonction. Ils ne pourront dans ce cas bénéficier d’autres rémunérations ou jetons de présence dans l’exercice de leurs fonctions au sein de la personne morale ou d’une association de fait ;
  • La rémunération du président et du vice-président est calculée pour la participation à l’ensemble des réunions des organes de gestion auxquelles ils sont tenus. Lorsqu’un défaut de participation a été constaté, le montant de la rémunération est réduit à due concurrence ;
  • Le président et le vice-président qui n’ont pas participé à l’entièreté de la réunion sont considérés en défaut de participation. Une absence totale ou partielle à une réunion d’un organe de gestion, en raison d’une maladie, d’un congé de maternité ou d’un cas de force majeure n’est pas considérée comme un défaut de participation, pour autant que cet état de fait puisse être dûment justifié ;
  • A défaut de rémunération, le président et le vice-président peuvent bénéficier, pour leur participation à l’entièreté de la réunion du conseil d’administration, d’un jeton de présence d’un montant maximum respectivement de 180 euros et de 150 euros (indice 138,01) ;
  • Le montant maximal annuel brut des jetons de présence ou de la rémunération et des avantages en nature du président ne peut être supérieur au montant qui figure en annexe 1 du Code à savoir (pour la détermination du plafond applicable, il est renvoyé à l’annexe 1ère du CDLD) :
    • 1° Score total de 0,75 - plafond 1 : € 5.713,47 (indice 138,01) ;
      • Pour l’année 2019, le montant indexé s’élève à 9.752,32 euros.
      • Pour l’année 2020, le montant indexé s’élève à 9.898,44 euros.
    • 2° Score total de 1 à 1,25 - plafond 2 : € 8.570,21 (indice 138,01) ;
      • Pour l’année 2019, le montant indexé s’élève à 14.628,49 euros.
      • Pour l’année 2020, le montant indexé s’élève à 14.847,67 euros.
    • 3° Score total de 1,50 à 1,75 - plafond 3 : € 11.426,94 (indice 138,01) ;
      • Pour l’année 2019, le montant indexé s’élève à 19.504,64 euros.
      • Pour l’année 2020, le montant indexé s’élève à 19.796,89 euros.
    • 4° Score total de 2 à 2,25 - plafond 4 : € 14.283,67 (indice 138,01) ;
      • Pour l’année 2019, le montant indexé s’élève à 24.380,80 euros.
      • Pour l’année 2020, le montant indexé s’élève à 24.746,10 euros.
    • 5° Score total de 2,50 à 2,75 - plafond 5 : € 17140,41 (indice 138,01) ;
      • Pour l’année 2019, le montant indexé s’élève à 29.256,97 euros.
      • Pour l’année 2020, le montant indexé s’élève à 29.695,33 euros.
    • 6° Score total de 3 - plafond 6 : € 19.997,14 (indice 138,01).
      • Pour l’année 2019, le montant indexé s’élève à 34.133,12 euros.
      • Pour l’année 2020, le montant indexé s’élève à 34.644,55 euros.
  • Le montant maximal annuel brut des jetons de présence ou de la rémunération et des avantages en nature du vice-président ne peut être supérieur à septante-cinq pourcents du montant maximal de la rémunération et des avantages en nature que peut percevoir le président de la même personne morale.

1.3 - Dans les organes restreints de gestion :

  • Pour leur participation aux organes restreints de gestion, le montant maximum du jeton de présence pour un président et un vice-président autres que le président et le vice-président de la personne morale ou de l’association de fait si ceux-ci bénéficient d’une rémunération telle que prévue au paragraphe 3 de l’article LL5311-1 du CDLD, est respectivement de 180 euros et de 150 euros (indice 138,01) ;
  • Les autres administrateurs membres de l’organe restreint de gestion peuvent percevoir un jeton de présence de maximum 125 euros (indice 138,01).

1.4 - Les rémunérations pour la participation aux réunions : un nombre maximum de réunions pour lesquelles une rémunération peut être accordée est prévu.

Organe

Nombre maximum de réunions donnant lieu à l’octroi d’un jeton de présence

Conseil d’administration

12 par an

Organe restreint de gestion qui gère un secteur d’activité

12 par an

Bureau exécutif

18 par an

Comité d’audit

3 par an

Point d’attention : Les mandats exercés au sein du comité de rémunération sont gratuits.

1.5 - Les mandats dans les SPPLS (sociétés à participation publique locale significative) : les jetons de présence, rémunérations ou autres avantages dus en raison de la participation d’un administrateur d’une intercommunale aux réunions d’organes dans des SPPLS où ils siègent suite à une désignation expresse ou en raison de la représentation de l’intercommunale sont directement versés à celle-ci.

1.6 - Les titulaires de la fonction dirigeante locale :

  • Le plafond correspond à 245.000 euros non indexés (voir Annexe 4 du CDLD).
    • Ce plafond est indexé le 1er janvier de chaque année selon la formule : 245.000,00 euros X indice des prix à la consommation de décembre (base 2004) / 121,66 (indice prix consommation décembre 2012, base 2004).
    • Pour l’année 2019, le montant indexé s’élève à 266.749,14 euros.
    • Pour l’année 2020, le montant indexé s’élève à 268.762,95 euros.
  • Le titulaire de la fonction dirigeante qui percevrait un montant au titre de prestation de service confié à l’intercommunale qui l’occupe reverse cette indemnité ou rémunération à l’intercommunale qui l’occupe (article 6434-1, §3 du CDLD).

2. Dans les décrets du 12 février 2004

2.1 - L’administrateur public :

  • Seules les réunions des organes de gestion, du bureau exécutif s'il est constitué et du comité d'audit peuvent donner lieu à jeton de présence à concurrence d'un jeton par réunion à laquelle l'administrateur public assiste effectivement ou donner lieu à l'octroi d'une rémunération et d'avantages en nature.
  • Le Comité de rémunération ne peut octroyer des jetons de présence.
  • Le nombre annuel de réunions pouvant donner lieu à l'octroi d'un jeton de présence ne dépasse pas :
    • 12 pour le Conseil d'administration ;
    • 18 pour le Bureau exécutif ;
    • 3 pour le Comité d'audit.
  • Le nombre de réunions donnant lieu à l'octroi d'une rémunération est calculé pour chaque administrateur. Ce ne sont pas les premières réunions organisées au sein de chacun des organes précités qui donnent lieu à l'octroi d'une rémunération mais bien la participation des administrateurs à ces réunions sur l'ensemble de l'année.
  • Un administrateur public ne peut se voir accorder qu'un seul jeton de présence par jour, quels que soient la nature et le nombre de réunions auxquelles il assiste au sein du même organisme.
  • La rémunération brute annuelle, avantages de toutes natures compris, d'un administrateur public ne dépasse pas :
    • 19.997,14 euros pour le Président du conseil d'administration ;
    • 14.997,87 euros pour le Vice-Président du conseil d'administration ;
    • 4.999,28 euros pour un administrateur.
      Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138.01 du 1er janvier 1990.
    • Pour l’année 2019, les montants indexés s’élèvent à :
      • 34.133,12 euros pour le Président du conseil d'administration ;
      • 25.599,86 euros pour le Vice-Président du conseil d'administration ;
      • 8.533,27 euros pour un administrateur.
    • Pour l’année 2020, les montants indexés s’élèvent à :
      • 34.644,55 euros pour le Président du conseil d'administration ;
      • 25.983,43 euros pour le Vice-Président du conseil d'administration ;
      • 8.661,13 euros pour un administrateur.
  • Aucune rémunération n'est due à un administrateur public qui exerce, à titre statutaire ou dans les liens d'un contrat de travail, au sein des services du Gouvernement wallon ou d'un organisme, une fonction de Rang A3 ou supérieur ou pouvant y être assimilée ainsi qu'aux titulaires d'une fonction de direction au sein du comité de direction d'un organisme wallon quelle que soit sa nature.
  • L'observateur exerce ses missions à titre gratuit.

2.2 - Le commissaire du Gouvernement :

  • Il peut être rémunéré uniquement par des jetons de présence dus en cas de présence effective de celui-ci aux réunions de l’organe qui peuvent faire l’objet d’une rémunération.
  • Il ne peut être accordé qu’un seul jeton de présence par jour, quels que soient la nature et le nombre de réunions auxquelles il a assisté au sein du même organisme, pour sa participation à l’entièreté de la réunion.
  • Sa rémunération annuelle ne dépasse pas 4 999,28 euros. Le montant s’entend « avantages de toute nature compris » et est rattaché à l’indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
    • Pour l’année 2019, le montant indexé s’élève à 8.533,27 euros.
    • Pour l’année 2020, le montant indexé s’élève à 8.661,13 euros.

2.3 - Le gestionnaire :

  • Le plafond correspond à 245.000 euros non indexés (voir article 15bis §3 des décrets du 12 février 2004).
    Ce plafond est indexé le 1er janvier de chaque année selon la formule :
    245.000,00 euros X indice des prix à la consommation de décembre (base 2004) / 121,66 (indice prix consommation décembre 2012, base 2004).
    • Pour l’année 2019, montant indexé s’élève à 266.749,14 euros.
    • Pour l’année 2020, montant indexé s’élève à 268.762,95 euros.
  • La rémunération en contrepartie de l'exercice, par un gestionnaire ou par un membre du personnel d'un mandat dérivé, c'est-à-dire confié par ou sur proposition de l'organisme dont il est issu est directement versée à cet organisme.

Procédure

1. Quel est le rôle de l’organe de contrôle ?

L’organe de contrôle assure la collecte des déclarations et met en œuvre la procédure de rappel et de sanction pour absence de déclaration.

Cette procédure de sanction pour absence de déclaration concerne tous les assujettis qui ont pu être identifiés comme défaillants.

L’organe de contrôle vérifie la conformité des déclarations aux dispositions légales instaurant l’obligation de déclaration. Il veille au respect des règles en matière de rémunérations et plafonds de rémunération.

2. La procédure de vérification des déclarations et des rémunérations

L’organe de contrôle peut se faire communiquer, par la personne soumise au contrôle, toute pièce justificative en sa possession, comme un avertissement-extrait de rôle, une déclaration fiscale, etc. L’organe de contrôle peut également procéder à son audition.

S’il existe des indices d’infraction aux obligations prévues, l’organe de contrôle peut se faire communiquer, par tout tiers, toute pièce justificative relative à la personne soumise au contrôle en sa possession : avertissement-extrait de rôle, déclaration fiscale, etc. Il peut également procéder à l’audition de ce tiers.

Si l’organe de contrôle constate une absence de déclaration, une anomalie ou suspecte une irrégularité, il notifie à l’assujetti, par pli recommandé, un avis reprenant les manquements susceptibles d’être reprochés.

L’assujetti dispose alors d’un délai de 15 jours francs à partir de la notification de l’avis pour faire valoir ses observations ou pour adresser sa déclaration rectifiée, en demandant éventuellement à être entendu. Si cette demande est formulée, l’audition a lieu dans un délai de 40 jours francs à dater de la réception par l’organe de contrôle du courrier de l’intéressé. Ce dernier peut se faire assister par un conseil lors de l’audition.

Un procès-verbal de l’audition est réalisé. Il est adressé à l’intéressé par courrier dans un délai de 8 jours francs suivant l’audition. La personne auditionnée dispose alors d’un délai de 3 jours francs pour faire valoir ses observations sur le procès-verbal. A défaut, le procès-verbal est considéré comme définitif.

Si, dans les onze mois suivant la réception de la déclaration, l’organe de contrôle n’a pas adressé d’avis, la déclaration est présumée conforme.

3. La décision de l’organe de contrôle

L’organe de contrôle rend sa décision :

  • dans les septante-cinq jours francs de la notification de son avis si la personne concernée n’y a pas réagi ;
  • dans les septante-cinq jours francs de la réception des observations ou de la déclaration rectifiée de l’assujetti s’il n’y pas eu d’audition de la personne concernée ;
  • dans les septante-cinq jours francs de l’établissement définitif du procès-verbal de l’audition si celle-ci a eu lieu.

La décision est adressée par lettre recommandée à la personne concernée. Un recours contre cette décision est ouvert à celle-ci auprès du Conseil d’État.

Il s’agit soit d’une décision constatant l’absence de déclaration valable soit d’une décision qui constate un trop perçu de rémunération et comporte un décompte des sommes trop perçues par l’assujetti pour le passé et les conditions du remboursement.

L’intéressé devra procéder au remboursement dans les 60 jours de la notification de la décision de l’organe de contrôle (prorogeable pour motifs exceptionnels).

4. A qui rembourser ?

  • En cas de dépassement du plafond de 150% de l’indemnité parlementaire par un mandataire local :
    • Un mandataire communal remboursera à la commune dont il est membre.
    • Un mandataire provincial remboursera à la province dont il est membre.
    • Un mandataire communal et provincial remboursera à la commune dont il est membre.
    • Un conseiller de l’action sociale remboursera au centre public d’action sociale dont il est membre.
    • Un mandataire communal et conseiller de l’action sociale remboursera à la commune dont il est membre.
  • En cas de trop-perçu lié à l’exercice d’un mandat dérivé ou d’un mandat confié à une personne non élue sur base de l’article L5311-1 du CDLD :
    La personne concernée remboursera à l’organisme qui a versé le trop-perçu.
  • En cas de trop-perçu lié à l’exercice d’un mandat d’administrateur public sur base de l’article 15bis §1 10° du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public (plafond général) :
    La personne concernée remboursera à l’organisme qui a versé le trop-perçu.
  • En cas de trop-perçu lié à l’exercice d’un mandat d’administrateur public sur base de l’article 15-3 §3 alinéas 5 et 6 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public (plafond spécifique) :
    La personne concernée remboursera à l’organisme qui a versé le trop-perçu.
  • En cas de trop-perçu lié à l’exercice d’un mandat de commissaire du Gouvernement sur base de l’article 19-4 §3 alinéa 4 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement :
    Le remboursement des sommes trop perçues se fera au bénéfice des organismes dans lesquels le commissaire exerce ses mandats rémunérés proportionnellement à la somme trop perçue.

5. Les sanctions

Des sanctions sont prévues lorsque la personne concernée n’a pas déposé de déclaration, a établi sciemment une fausse déclaration ou a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti.

5.1. Les sanctions prévues par l’article L5431-1 du CDLD

Le Gouvernement, au terme de la procédure initiée par l’organe de contrôle, peut constater la déchéance

  1. des mandats originaires, en ce compris les mandats exécutifs originaires, et des mandats dérivés de tout mandataire communal, provincial ou d’un conseil de l’action sociale.
  2. des mandats confiés à des personnes non élues.
  3. des mandats qui sont la conséquence de la fonction dirigeante locale.

Ne sont pas éligibles ceux qui ont été déchus de leurs mandats comme indiqué ci-dessus et ce, pendant 6 ans après la notification de la décision.

Pendant une période de 6 ans prenant court le lendemain de la notification de la décision du Gouvernement constatant la déchéance :

  1. Le titulaire d’un mandat originaire ou la personne non élue ne pourra plus d’être titulaire d’un mandat « dérivé »
  2. Le titulaire de la fonction dirigeante locale ne pourra plus représenter une intercommunale, une association de pouvoirs publics visées à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, une régie communale ou provinciale autonome, une asbl communale ou provinciale, une association de projet, une société de logement, une société à participation locale significative.

Si, au terme de la procédure initiée par l’organe de contrôle, la personne concernée n’est plus titulaire d’un mandat pour lequel le Gouvernement peut constater la déchéance, le Gouvernement peut prononcer, pour une période de 6 ans après la notification de sa décision :

  1. une inéligibilité au conseil communal ou provincial pour la personne concernée qui était titulaire d’un mandat originaire ainsi qu’une interdiction d’être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1 9° ;
  2. une interdiction d’être titulaire d’un mandat visé à l’article L5111-1 9° pour la personne non élue ;
  3. une interdiction de représenter une intercommunale, une association de pouvoirs publics visées à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, une régie communale ou provinciale autonome, une asbl communale ou provinciale, une association de projet, une société de logement, une société à participation locale significative pour la fonction dirigeante locale.

5.2. Les sanctions prévues par les décrets de 2004

L’autorité qui a confié des mandats publics peut, au terme de la procédure initiée par l’organe de contrôle, révoquer les mandats publics.

5.3. La procédure de sanction

L’organe de contrôle notifie à l’intéressé par voie recommandée les faits de nature à entraîner la sanction. Le Gouvernement ou l’autorité ne prononce la sanction au plus tôt 20 jours après la transmission de la notification et après avoir entendu la personne intéressée si elle en a fait la demande dans les 8 jours suivant la réception de la notification. La personne concernée peut être accompagnée de son conseil. Le Gouvernement/l’autorité notifie cette décision à la personne concernée et à l’organe dans lequel elle exerce ses mandats. Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance/révocation suite à la réception de la notification de la décision, la personne concernée continue l’exercice de ses fonctions, elle est passible des peines commuées par l’article 262 du Code pénal. Un recours au Conseil d’Etat est ouvert contre la décision, dans les 15 jours de sa notification.

Public cible

  • Citoyen

Contact

SPW Intérieur et Action sociale

Déclarer des mandats, fonctions et rémunérations

Dernière mise à jour : 18/07/2024

En bref

Un mécanisme de déclaration annuelle de mandats, de fonctions et de rémunérations est instauré par les décrets du 29 mars 2018 en vue de permettre le contrôle des mandats et fonctions que vous avez exercés et des rémunérations qui y sont liées et leur publication annuelle au Moniteur belge et sur le site internet de la Région tels que vous les avez mentionnés dans votre formulaire de déclaration. La direction du Contrôle des mandats au sein du Service public de Wallonie est chargée de collecter et de contrôler les déclarations.

Conditions

Qui doit déposer une déclaration de mandats, de fonctions et de rémunérations auprès de la direction du Contrôle des mandats ?

  • Point d’attention : les personnes visées ci-après sont tenues de rentrer une déclaration si elles ont exercé un mandat ou une fonction durant tout ou partie de l’année qui précède et ce, même si elles ne sont plus actuellement titulaires de ces mandats ou fonctions.
  • Point d’attention : pour les personnes qui sont soumises à l’obligation de déclaration et qui sont membres d’une assemblée parlementaire, la déclaration ne doit pas être transmise à la direction du Contrôle des mandats mais à l’organe désigné par leur assemblée respective.

1. Les personnes assujetties suivant la 5e partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et l'article 38 de la loi organique des Centres publics d'action sociale :

  • Les mandataires locaux (appelés titulaires d’un mandat originaire) : bourgmestre, échevin, conseiller communal, président du conseil de l’action sociale, conseiller de l’action sociale, député provincial, conseiller provincial

Les mandats de bourgmestre, échevin, président du conseil de l’action sociale et député provincial constituent des mandats originaires exécutifs.

  • Les personnes non élues c’est-à-dire les personnes qui ne sont pas titulaires d'un mandat originaire et à qui un mandat a été confié dans une personne morale de droit privé ou de droit public par décision d’un des organes, ou en raison de la représentation :
    1. d’une commune,
    2. d’une province,
    3. d'un centre public d’action sociale,
    4. d’une intercommunale,
    5. d’une régie communale ou provinciale autonome,
    6. d'une association de pouvoirs publics visée à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d’action sociale,
    7. d’une société de logement,
    8. de toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de ces autorités précitées.
  • Les titulaires d’une fonction dirigeante locale c’est-à-dire la personne occupant la position hiérarchique la plus élevée, sous contrat de travail ou sous statut dans une intercommunale, une association de pouvoirs publics visée à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d’action sociale, une régie communale ou provinciale autonome, une A.S.B.L. communale ou provinciale, une association de projet, une société de logement, une société à participation publique locale significative.

2. Les personnes assujetties au sein d'un organisme visé par les décrets du 12 février 2004 relatifs au statut de l'administrateur public et aux commissaires du Gouvernement et les décrets du 12 février 2004 relatifs au statut de l'administrateur public et aux commissaires du Gouvernement pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution :

Les administrateurs publics c’est-à-dire toute personne ou son suppléant :

  • a) qui, de manière cumulative :
    • siège au sein de l’organe chargé de la gestion d’un organisme ;
    • a été nommée par le Gouvernement ou par le Parlement ou sur proposition de ceux-ci, conformément au décret ou à l’arrêté portant création dudit organisme, à ses statuts ou aux droits du Gouvernement dans l’actionnariat, ou a été désignée par le Gouvernement wallon dans une des sociétés de transport en commun sur proposition de la Société régionale wallonne du Transport ou a été nommée, au sein de l’organe de gestion d’un organisme, sur intervention du Service public de Wallonie, d’un organe qui en dépend, d’une province ou d’une commune;
  • b) et qui n’est pas administrateur de droit de l’organe de gestion d’un organisme.
    • Les gestionnaires c’est-à-dire toute personne chargée de la gestion journalière ou agissant au sein de l’organe chargé de la gestion journalière au sein d’un organisme.
    • Les commissaires du Gouvernement c’est-à-dire la personne désignée par le Gouvernement, quelle que soit la dénomination de sa fonction, pour exercer des missions d’information et de contrôle de la légalité et de l’intérêt général au sein d’un organisme.

Procédure

I. Quand adresser votre déclaration ?

Les déclarations de mandats, fonctions et rémunérations doivent être adressées à l’organe de contrôle le 1er juin au plus tard.

Les fiches fiscales relatives aux mandats, fonctions et professions rémunérés et exercés durant l’année qui précède doivent impérativement être annexées à la déclaration.

Privilégiez l’envoi électronique qui vous permet de remplir vos obligations à distance, en toute sécurité.

Si vous avez transmis un formulaire électronique l’an dernier, il est possible de pré-remplir votre nouvelle déclaration au moyen de la fonctionnalité « Dupliquer ».

II. Comment adresser votre déclaration ?

1. Envoyer votre déclaration de manière électronique

La déclaration peut désormais être transmise électroniquement.

Procédure à suivre pour envoyer votre déclaration de manière électronique :

Munissez-vous de votre carte d’identité électronique, de votre code PIN et d’un lecteur de carte eID. Assurez-vous d’avoir installé au préalable le logiciel gratuit eID sur votre ordinateur, téléchargeable sur https://eid.belgium.be/fr et de disposer d’une adresse e-mail privée.

Pour réaliser votre déclaration en ligne, vous devez vous connecter à un espace virtuel qui facilite vos démarches auprès de l’administration de façon sécurisée intitulé « Mon Espace ».

2. Envoyer une déclaration papier

2.1. Obtention du formulaire papier

Pour obtenir le formulaire papier, trois options s’offrent à vous :

  • télécharger la version PDF
  • demander le formulaire par mail à l’adresse declaration.mandats@spw.wallonie.be
  • téléphoner à la Direction du contrôle des mandats au 081/32.11.50 (du lundi au vendredi, de 8H30 à 12H00).

2.2. Choix du formulaire adéquat

Point d’attention:

Quels que soient les types de mandats et de fonctions exercés dans le courant de l’année qui précède votre déclaration, vous ne devez remplir qu’un seul formulaire. Cela étant, les titulaires d’un mandat originaire exécutif doivent également déclarer les rémunérations de leurs mandats privés en remplissant le formulaire de déclaration de mandats privés.

Pour choisir votre formulaire, posez-vous les questions suivantes en respectant l’ordre indiqué.

Point d’attention :

Les mandataires originaires exécutifs (bourgmestre, échevin, député provincial, président CPAS) qui ont exercé durant l’année qui précède au moins un mandat privé rémunéré sont tenus de rentrer, en plus d’une déclaration de mandats, un formulaire de mandats privés.

Le formulaire de déclaration de mandats privés ne peut pas être transmis par voie électronique.

Déposez-le sous enveloppe scellée à la Direction du contrôle des mandats ou envoyez-le par recommandé.

Sur l’enveloppe scellée doivent figurer les nom, prénom, adresse et une mention indiquant qu’il s’agit d’une déclaration de rémunérations dans le cadre de mandats privés. En cas d’envoi recommandé, glissez ce pli dans une autre enveloppe de plus grand format, pour éviter tout risque d’ouverture par l’agent traitant.

Ce volet de la déclaration est conservé sous pli fermé par l’organe de contrôle. Seul un juge d’instruction est habilité à le consulter, dans le cadre d’une instruction pénale menée à l’encontre de la personne concernée.

2.3. Transmission de la déclaration papier

Par un envoi recommandé à :

Direction du contrôle des mandats
Rue Champêtre, 2
5100 NAMUR (JAMBES)

Ou par un dépôt à la Direction du contrôle des mandats située rue Champêtre 2 à 5100 Jambes, accessible du lundi au vendredi, de 8h30 à 13h00.

Point d’attention :

Si après avoir vérifié la complétude de votre formulaire papier et l’avoir signé, vous déléguez son envoi à un tiers, il est conseillé de s’assurer que cet envoi a bien été réalisé. L’envoi recommandé est destiné à vous ménager une preuve que vous avez transmis votre déclaration au bon endroit et dans les délais requis.

 

Vous retrouverez l'ensemble des documents explicatifs comme le vademecum dans la bibliothèque de documents du portail Intérieur.

Public cible

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Comprendre comment fonctionne la tutelle régionale sur les Pouvoirs locaux en Wallonie

Dernière mise à jour : 26/07/2024

En bref

La tutelle administrative s’exerce sur des actes administratifs, des décisions définitives ayant pour vocation de modifier l’ordonnancement juridique existant.

La loi s’entend au sens large, comme incluant non seulement les dispositions légales et réglementaires prises à des niveaux de pouvoir supérieurs mais aussi les principes généraux de droit et les décisions coulées en force de chose jugée des cours et tribunaux.

L’intérêt général n’est pas défini de manière précise ni dans la Constitution ni dans les législations organiques des pouvoirs locaux. D'une manière générale, on admet que l'intérêt général est tout intérêt auquel l’autorité de tutelle accorde une plus grande valeur qu’à celui poursuivi par la décision examinée. L’autorité de tutelle dispose en cette matière d’un pouvoir d’appréciation et inclut généralement sa conception de l’intérêt général dans le cadre d’une politique déterminée. L’absence de définition légale au périmètre déterminé permet l’évolution de l’interprétation selon l’époque ou les circonstances.

En Région wallonne, il existe trois types de tutelle : la tutelle générale d’annulation, la tutelle spéciale d’approbation et la tutelle coercitive ou de substitution.

Deux types d’actes sont soumis à la tutelle générale d’annulation :

  • Les actes qui doivent être obligatoirement transmis avant d’être exécutés par le pouvoir local ;
  • Les actes qui sont exécutoires dès la prise de décision mais qui néanmoins peuvent faire l’objet d’un contrôle de tutelle à l’initiative de l’autorité de tutelle (par ex. suite à une réclamation).

La tutelle spéciale d’approbation se distingue de la tutelle générale d’annulation par le fait que l’acte administratif ne peut être exécuté par le pouvoir local que lorsque l’acte aura été approuvé ou que le délai d’approbation est expiré. Cette forme de tutelle plus contraignante, ne s’exerce que sur des actes jugés plus importants (comptes annuels, budgets, dispositions générales en matière de personnel, etc.).

S’agissant des comptes annuels et budgets, outre une approbation ou une non approbation, l’autorité de tutelle peut également inscrire des prévisions de recettes et des postes de dépenses, les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles.

Quelles sont les autorités de tutelle ? Elles varient selon les pouvoirs locaux.

  • Pour les communes, provinces, RCA, RPA, intercommunales, associations de projet, SPPLS : le Gouvernement wallon ;
  • Pour les CPAS : la commune ou le Gouverneur de province selon le type d’acte
  • Pour les établissements de culte : la commune, le Gouverneur ou le Gouvernement wallon selon le type d’acte et d’établissement du culte.

Une autorité de tutelle dispose d’un délai maximum pour exercer son contrôle de légalité et de conformité à l’intérêt général : le délai est de 30 jours à dater de la réception de l’acte et de ses pièces justificatives et de 40 jours pour les comptes des provinces, des communes et des intercommunales ainsi que sur les budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements du culte. Le délai peut être prorogé de moitié.

La tutelle coercitive : lorsqu’une autorité locale reste en défaut de fournir les renseignements et éléments demandés, ou de mettre en exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, arrêtés, règlements ou statuts ou par une décision de justice coulée en force de chose jugée, l’autorité de tutelle peut désigner un commissaire spécial qui pourra se substituer à l’autorité locale défaillante afin de prendre toutes les mesures nécessaires en lieu et place de celle-ci.

Au-delà d’un contrôle de tutelle a posteriori, le Gouvernement wallon peut charger le SPW Intérieur de mener des contrôles de légalité et de régularité d’opérations spécifiques ou à des investigations sur la gouvernance interne d’un pouvoir local. Au terme de sa mission, généralement exercée au sein de l’institution, l’administration établit un rapport au Gouvernement, formule des observations et, le cas échéant, des recommandations.

Public cible

  • Pouvoir local
  • Province
  • Commune
  • CPAS
  • Régie communale autonome
  • Intercommunale
  • Régie provinciale autonome
  • Association de projet
  • Association Chapitre XII
  • Zone de police
  • Etablissement de culte

Plus d'informations sur le public cible

Sociétés à participation publique locale significative (SPPLS-CDLD Art.5111-1 10°)

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