Transmettre le Règlement de travail de mon PL à la tutelle
Dernière mise à jour : 18/07/2024
Le règlement de travail est un document rendu obligatoire dans le secteur public depuis la loi du 18 décembre 2002 modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail. La surveillance de la bonne application de ladite loi de 1965 est exercée par le Contrôle des Lois sociales (Service public fédéral de l’emploi).
Ce règlement vise à informer les membres du personnel, statutaire et contractuel, des conditions qui sont d’application à leur contrat de travail ou à leur relation de travail. Il s’agit de rassembler, pour le personnel, en un seul document, l’ensemble des règles dispersées dans plusieurs textes législatifs et réglementaires.
Le règlement de travail doit contenir certaines mentions énumérées par la loi précitée :
Des mentions obligatoires supplémentaires doivent figurer dans le règlement de travail en vertu de lois et arrêtés, en matière de risques psychosociaux au travail et de politique préventive d’alcool et de drogues.
Dans la mesure où, dans le secteur public, la plupart de ces dispositions figurent généralement déjà dans des statuts du personnel ou règlements du personnel contractuel, le règlement de travail peut faire référence à ces textes.
Statut syndical
L’élaboration et la modification du règlement de travail sont soumises, au préalable, à la négociation syndicale ou à la concertation syndicale. Les matières qui ne sont pas soumises à ces procédures en application du statut syndical et qui doivent néanmoins être mentionnées dans le règlement de travail sont soumises à la procédure de concertation.
Tutelle administrative
Les dispositions du règlement de travail qui ont un caractère réglementaire et qui ne se retrouvent pas dans le statut ou le règlement applicable au personnel contractuel doivent, pour être appliquées, recevoir au préalable l’approbation de l’autorité de tutelle compétente.
Toutes les démarches associées au règlement de travail se trouvent sur le Guichet des Pouvoirs locaux.