Les pouvoirs locaux
en Wallonie

Transmettre la décision disciplinaire de la démission d’office ou de la révocation à la tutelle

Dernière mise à jour : 18/07/2024

En bref

Disciplinaire statutaire

Le décret wallon du 22 avril 2004 instituant le code de la démocratie locale et de la décentralisation est la base légale en matière de sanction disciplinaire qu’une commune peut infliger à son personnel statutaire.

Il catégorise les sanctions disciplinaires de la manière suivante :

  • Sanctions mineures : l’avertissement et la réprimande ;
  • Sanctions majeures : la retenue de traitement, la suspension et la rétrogradation ;
  • Sanctions maximales : la démission d’office et la révocation.

Ces deux dernières sanctions sont les plus lourdes puisqu’elles mettent fin à la relation de travail entre l’agent et l’autorité locale. Le conseil communal est seul compétent pour infliger ces sanctions disciplinaires maximales à l’égard du personnel statutaire de son administration.

La loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS prévoit que le régime disciplinaire applicable aux membres du personnel statutaire des CPAS est le même que celui organisé pour les communes.

Tutelle générale à transmission obligatoire

Une procédure particulière incombe à la commune/CPAS pour que la décision de démission d’office ou de révocation soit effective : la décision et son dossier doivent être transmis à l’autorité de tutelle : le Ministre des Pouvoirs locaux pour les communes, le Gouverneur de province pour les CPAS. Tant que cette procédure n’est pas engagée, la sanction ne peut être appliquée à l’agent concerné.

Par application de la réglementation relative à la simplification administrative, la transmission du dossier s’effectue via l’application du guichet des pouvoirs locaux. L’autorité de tutelle dispose de 30 jours pour se prononcer. S’il n’y a pas de recours introduit par l’agent contre la décision disciplinaire et qu’il n’y a pas d’illégalité soulevée d’office par l’autorité de tutelle, la décision disciplinaire devient définitive, elle ne pourra plus être contestée.

Recours organisé

L’agent concerné peut introduire un recours auprès de l’autorité de tutelle pour demander l’annulation de la décision disciplinaire prise par le conseil communal/conseil de l’action sociale. S’il n’introduit pas ce recours, il ne peut plus contester la légalité de cette décision par la suite auprès du Conseil d’Etat.

Points d'attention

Les procédures particulières relatives à la transmission obligatoire de la décision disciplinaire et du recours organisé ne valent que pour les deux décisions maximales : démission d’office et révocation.

Dans tous les autres cas où une décision disciplinaire est infligée à l’encontre d’un membre du personnel, l’autorité disciplinaire ne doit pas transmettre sa décision à l’autorité de tutelle pour qu’elle soit appliquée. La décision disciplinaire sera effective dès sa notification à l’intéressé.

L’agent sanctionné peut introduire un recours en annulation contre toute décision disciplinaire soit auprès de l’autorité de tutelle, soit auprès du Conseil d’Etat.

Procédure

  1. L’autorité locale notifie la décision disciplinaire à l’agent concerné
  2. Le pouvoir local transmet la délibération et les pièces justificatives (c’est-à-dire la preuve de la notification de la décision à l’intéressé ainsi que le dossier disciplinaire) à l’autorité de tutelle via le guichet des pouvoirs locaux ;
  3. L’agent sanctionné dispose de 30 jours, à dater de la notification qui lui est faite de la décision disciplinaire par l’autorité locale, pour introduire un recours en annulation, par voie postale, auprès de l’autorité de tutelle :
    • A défaut de recours dans le délai précité des 30 jours, l’autorité de tutelle dispose de 30 jours pour statuer en annulation. S’il n’y a pas d’annulation, plus aucun recours n’est possible par l’agent sanctionné ;
    • Si l’agent introduit un recours, l’administration transmet celui-ci à l’autorité locale ; celle-ci dispose de 15 jours pour formuler ses observations à l’autorité de tutelle :
      • en cas d’observations par l’autorité locale, l’autorité de tutelle dispose d’un délai de 30 jours (prorogeable de 15 jours) pour statuer à partir de la réception des observations ;
      • à défaut d’observations au terme du délai de 15 jours, l’autorité de tutelle dispose d’un délai de 30 jours (prorogeable de 15 jours) pour statuer ;
  4. L’arrêté de l’autorité de tutelle est notifié à l’autorité locale et à l’agent concerné par la sanction disciplinaire ;
  5. Un recours en annulation devant le Conseil d’Etat est ouvert à l’encontre de la décision de l’autorité de tutelle.

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