S'informer sur la semaine de 4 jours pour les agents des Pouvoirs locaux
Dernière mise à jour : 18/07/2024
La semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou de 55 ans sont, à l’instar de l’interruption de carrière, des régimes de congés qui permettent d’aménager son temps de travail aux fins de concilier vie privée et vie professionnelle et/ou de s’aménager des périodes de repos au cours de la carrière professionnelle active.
A) Régime fédéral :
Depuis le 1er septembre 2012, un nouveau régime légal de la semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou de 55 ans est entré en vigueur. Il est porté par la loi du 19 juillet 2012 et son arrêté d’exécution du 20 septembre 2012.
La semaine de quatre jours permet au personnel nommé à titre définitif (à l’exclusion des statutaires stagiaires) et contractuel de travailler quatre jours entiers par semaine, le cinquième jour étant un jour libre. Durant ce jour libre, le membre du personnel ne peut exercer une activité lucrative. Le membre du personnel qui fait usage de ce droit reçoit quatre-vingts pour cent du traitement augmenté de 70,14 euros (à indexer).
Le travail à mi-temps à partir de 55 ans (ou de 50 ans dans le cas des professions lourdes) permet au seul personnel statutaire d’effectuer, sur un mois, la moitié des prestations d’un emploi à temps plein, sans toutefois pouvoir, durant les jours libres, exercer une activité lucrative. Le droit peut être exercé jusqu’à la mise à la retraite. Le membre du personnel reçoit la moitié du traitement augmenté d’une prime mensuelle d’un montant de 295,99 euros.
Ces deux régimes de congé s’appliquent au personnel qui a commencé l’un de ces congés après le 1er janvier 2012. Ceux qui ont commencé à travailler à quatre cinquièmes temps ou à mi-temps avant cette date, étaient soumis aux régimes de la semaine volontaire de quatre jours et du départ anticipé à mi-temps régis par la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, et demeurent régis par cette loi (article 27, §2, alinéa 2 de la loi du 10 avril 1995).
B) Autonomie locale et Loi fédérale :
La loi du 19 juillet 2012 vise uniquement « la fonction publique administrative fédérale » et non le personnel des pouvoirs locaux. Celui-ci ne peut bénéficier des deux régimes de congés précités que si l’autorité locale décide de les intégrer dans ses dispositions générales en matière de personnel. L’autorité locale est libre de s’inspirer de tout ou partie du dispositif législatif fédéral.
Toutefois, la loi du 19 juillet 2012 prévoit que, lorsque l’employeur décide d’engager du personnel contractuel pour remplacer les membres du personnel qui bénéficient de ces régimes de congés, il bénéficie de dispositions spéciales pour le paiement des cotisations patronales. Elle prévoit également que ces dispositions spéciales peuvent profiter à d’autres services publics que l’administration fédérale, si ceux-ci sollicitent, auprès du Ministre fédéral de la fonction publique, d’être placés dans le champ d’application de la loi, et ce, par l’intermédiaire de l’autorité compétente.
Il appartient dès lors à l’autorité locale d’introduire, auprès du Ministre des Pouvoirs locaux, une demande de déclaration d’applicabilité des dispositions spéciales de sécurité sociale (article 1er de l’arrêté royal du 20 septembre 2012). Le Ministre fédéral de la fonction publique donnera son accord à l’application de ces dispositions spéciales si le régime de la semaine de quatre jours et/ou celui du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans applicable au personnel des pouvoirs locaux est conforme aux règles prévues dans la loi. Cet accord est formalisé par un arrêté ministériel publié au Moniteur belge.
NB : l’accord du Fédéral ne conditionne pas l’application des régimes de semaine de quatre jours et/ou de travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans, mais uniquement l’application des dispositions spéciales de sécurité sociale. L’application de ces régimes de congé au personnel de l’administration locale est effective par l’effet de l’approbation de l’autorité de tutelle.