Transmettre un accord de coopération sur les modalités d'une mission entre Pouvoirs locaux à la tutelle
Dernière mise à jour : 18/07/2024
Suite aux deux décrets du 6 octobre 2022 modifiant respectivement le CDLD et la loi organique des CPAS, notamment l'organisation de la tutelle, les délibérations relatives à la création ou à l'adhésion à une centrale d'achat et les délibérations relatives à l'attribution d'un marché public sous la forme d'une coopération horizontale non institutionnalisée votées après le 31/01/2023 (pour les pouvoirs locaux relevant de la loi organique des CPAS) et le 28/02/2023 (pour les pouvoirs locaux relevant du CDLD) ne sont plus soumises à la tutelle générale d'annulation à transmission obligatoire.
Transmettre une attribution de marché financier à la tutelle
Dernière mise à jour : 18/07/2024
Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, une série de prestations soumises à des procédures de marchés publics sortent du champ d’application de la loi.
Cela implique que ces marchés ne devront plus respecter les règles de passation et d’exécution mentionnées dans la loi précitée ainsi que dans ses arrêtés d’exécution.
C’est le cas notamment de certains marchés de services financiers et, particulièrement, des marchés relatifs aux emprunts.
Cependant, malgré l’exclusion de ces marchés du champ d’application de la loi, cela ne dispense pas le pouvoir adjudicateur de respecter certaines règles en vue de désigner l’opérateur.
Il est nécessaire que la procédure choisie respecte les grands principes de droit administratif tels notamment les principes d’égalité, de non-discrimination et de motivation.
Le respect du principe d’égalité se traduit, de manière générale, par la nécessité, sauf motivation adéquate, d’adopter des mesures de publicité destinées à informer tout candidat potentiel de l’opération envisagée.
En conséquence, il ne sera pas possible, pour quelque pouvoir adjudicateur que ce soit, de consulter directement l’opérateur de son choix, sans le mettre en concurrence, ni sans respecter les règles précitées.
En ce qui concerne les modalités pratiques, elles sont laissées à l’appréciation des différents pouvoirs adjudicateurs, tant que les procédures mises en œuvre respectent l’ensemble des principes généraux précités.
Il pourrait toutefois être intéressant, pour les pouvoirs locaux, de rédiger un cahier spécial des charges, décrivant précisément la prestation envisagée et les modalités pratiques de la procédure de consultation.En l’absence de règles relatives à l’exécution des marchés dans ledit document, le pouvoir adjudicateur se verra probablement contraint d’appliquer les conditions générales du prestataire avec qui il contracte, sachant que ces dernières sont souvent moins favorables que les règles contenues dans les règles générales d’exécution en matière de marchés publics. A titre d’exemple, on peut citer les dispositions en matière de paiement, qui, dans leurs conditions générales, sont souvent plus favorables aux prestataires que celles prévues dans la législation en matière de marchés publics. Il pourrait donc être utile que le cahier spécial des charges prévoie des dispositions spécifiques, afin de protéger les pouvoirs adjudicateurs de l’application des conditions générales des prestataires.
En ce qui concerne la tutelle applicable aux délibérations relatives aux marchés financiers, il convient de souligner que:
Dans le cadre de la tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire, il convient de souligner que :
Toutes les démarches associées aux marchés financiers se trouvent sur le Guichet des Pouvoirs locaux.