Les pouvoirs locaux
en Wallonie

Transmettre les comptes d'une régie communale ordinaire

Dernière mise à jour : 10/06/2024

En bref

Les règles de la comptabilité en partie double (législation relative à la comptabilité des entreprises contenue dans le Code de droit économique) sont appliquées pour la gestion des régies communales ordinaires.

La comptabilité en partie double est une méthode d’enregistrement des écritures où l’on inscrit le montant d’une opération simultanément au crédit d’un compte et au débit d’un autre. Pour chaque opération, il faut que l’écriture comptable soit équilibrée. Cela signifie qu’à l’intérieur d’une écriture comptable, le total de la colonne débit (utilisation de l’argent) doit être égal au total de la colonne crédit (entrée d’argent).

La première étape de la tenue d’une comptabilité est l’enregistrement, dans des comptes, des différentes opérations liées à l’exploitation de la régie. Ces opérations sont inscrites dans des factures pour les biens et services et des extraits de comptes pour les flux financiers. Ces comptes sont classés selon un ordre préalablement établi appelé plan comptable afin de les retrouver rapidement. Il n’existe toutefois pas de plan comptable précis pour les régies ordinaires.

Les comptes annuels des régies contiennent la constatation a posteriori de toutes les dépenses et de toutes les recettes de l’exercice écoulé (l'exercice financier cadrant avec l'année civile).
Le compte des régies comprend le bilan et le compte de résultats.

Procédure

  1. Les écritures comptables de la régie sont arrêtées au 31 décembre de chaque année par le comptable de la régie afin que ce dernier puisse dresser le compte de l’exercice écoulé. Le compte de la régie comprend le bilan et le compte de résultats (article L1231-2 du CDLD)
  2. A la même date, le trésorier de la régie dresse un état des recettes et des dépenses effectuées dans le cours de l’année écoulée (article 29 de l’Arrêté du Régent)
  3. Ces documents sont transmis au collège provincial avant le 1er mars suivant (article 29 de l’Arrêté du Régent)
  4. Fixation de l’ordre du jour du Conseil communal prévoyant le vote des comptes (dans la première quinzainedu mois de mars)
  5. Convocation du Conseil communal et mise à disposition des pièces aux membres du Conseil
  6. Vote des comptes en séance publique du Conseil
  7. Communication des comptes aux organisations syndicales dans les 5 jours de leur vote (article L1122-23 du CDLD)
  8. Transmission des comptes à l’autorité de tutelle (Gouvernement wallon) dans les 15 jours de leur vote avant le 1er juin de l’exercice suivant (articles L1312-1 et L3132-1 du CDLD)
  9. Décision de l’autorité de tutelle (approbation, approbation partielle ou non approbation) dans un délai de 40 jours (prorogeable de moitié) (article L3132-1 du CDLD)
  10. Recours possible contre la décision de l’autorité de tutelle devant le Conseil d’Etat

Public cible

  • Pouvoir local
  • Commune
  • Régie communale autonome

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SPW Intérieur et Action sociale

Transmettre les comptes de ma province

Dernière mise à jour : 10/06/2024

En bref

Les comptes annuels contiennent la constatation a posteriori de toutes les dépenses et de toutes les recettes de l’exercice écoulé.

Les comptes annuels comprennent :

Le compte budgétaire

Le compte budgétaire est le reflet de l’exécution du budget au cours de l’exercice. Il récapitule, après la clôture de l’exercice, la mesure dans laquelle les prévisions budgétaires des recettes et des dépenses ont été réellement réalisées. Il donne ainsi des indications sur la façon dont le Collège a mis en œuvre le programme politique du Conseil provincial.

Le compte de résultats

Le compte de résultats reprend l’ensemble des charges et produits correspondant à un exercice financier. Un produit traduit une opération qui a enrichi la province. Une charge traduit une opération qui a appauvri la province. Le compte de résultats enregistre donc les opérations qui enrichissent ou appauvrissent la province et qui vont dès lors affecter les fonds propres au cours de l’exercice concerné.

Le bilan

Le bilan est la photographie du patrimoine de la province au 31 décembre de chaque exercice. Le patrimoine inclut l’ensemble de ce que l’administration possède (avoirs et créances) et de ce qu’elle doit (dettes et obligations).

Procédure

  1. Etablissement des comptes par le Directeur financier
  2. Arrêt des comptes provisoires par le Collège provincial et transmission au Gouvernement wallon avant le 15 février de l’exercice suivant (article L2231-8 du CDLD)
  3. Avis de la Cour des Comptes
  4. Fixation de l’ordre du jour du Conseil provincial prévoyant le vote des comptes
  5. Convocation du Conseil provincial et mise à disposition des pièces aux membres du Conseil (exemplaire des comptes, ainsi que la note de politique générale) (article L2231-7 du CDLD)
  6. Vote des comptes en séance publique du Conseil
  7. Communication des comptes aux organisations syndicales dans les 5 jours de leur vote (article L2231-9 du CDLD)
  8. Transmission des comptes à l’autorité de tutelle dans les 15 jours de leur vote avant le 1er juin de l’exercice suivant (article L3132-1 du CDLD)
  9. Décision de l’autorité de tutelle (approbation, approbation partielle ou non approbation) dans un délai de 40 jours (prorogeable de moitié) (article L3132-1 du CDLD)
  10. Recours possible contre la décision de l’autorité de tutelle devant le Conseil d’Etat

Public cible

  • Pouvoir local
  • Province

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SPW Intérieur et Action sociale

Transmettre les comptes de mon intercommunale à la tutelle

Dernière mise à jour : 10/06/2024

En bref

Les règles de la comptabilité en partie double (législation relative à la comptabilité des entreprises contenue dans le Code de droit économique) sont appliquées pour la gestion de l’intercommunale (sauf si les statuts y dérogent – article L1523-23 du CDLD).

La comptabilité en partie double est une méthode d’enregistrement des écritures où l’on inscrit le montant d’une opération simultanément au crédit d’un compte et au débit d’un autre. Pour chaque opération, il faut que l’écriture comptable soit équilibrée. Cela signifie qu’à l’intérieur d’une écriture comptable, le total de la colonne débit (utilisation de l’argent) doit être égal au total de la colonne crédit (entrée d’argent).

La première étape de la tenue d’une comptabilité est l’enregistrement, dans des comptes, des différentes opérations liées à l’exploitation de l’intercommunale. Ces opérations sont inscrites dans des factures pour les biens et services et des extraits de comptes pour les flux financiers. Ces comptes sont classés selon un ordre préalablement établi appelé plan comptable afin de les retrouver rapidement.

Les comptes annuels de l’intercommunale contiennent la constatation a posteriori de toutes les dépenses et de toutes les recettes de l’exercice écoulé (l'exercice financier cadrant avec l'année civile).

Chaque année, les administrateurs dressent un inventaire et établissent des comptes annuels par secteur d’activité et des comptes annuels consolidés. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, la liste des adjudicataires et l’annexe qui forment un tout (article L1523-16 du CDLD.).

Procédure

  1. Etablissement par le Conseil d’Administration des comptes, du rapport de gestion , du rapport spécifique sur les prises de participation et du rapport annuel de rémunération. Ce dernier rapport est mis à l’ordre du jour de l’assemblée générale du premier semestre de chaque année et fait l’objet d’une délibération. À défaut, l’assemblée générale ne peut pas se tenir. Ce rapport est annexé au rapport annuel de gestion établi par les administrateurs (article L6421-1 du CDLD.)
  2. Afin de lui permettre de rédiger le rapport prévu à l’article L1523-13, §3, le conseil d’administration de l’intercommunale remet au réviseur les pièces, avec le rapport de gestion, au moins quarante jours avant l’assemblée générale ordinaire (article L1523-16 du CDLD.)
  3. Rapport du/des réviseur(s) du Collège des Contrôleurs aux comptes (article L1523-24 du CDLD)
  4. Fixation de l’ordre du jour de l’Assemblée générale prévoyant le vote des comptes (qui doit se dérouler durant le premier semestre et au plus tard le 30 juin de l’exercice suivant – article L1523-13 du CDLD)
  5. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l’ordre du jour ainsi qu’une note de synthèse et une proposition de décision pour chacun des points à l’ordre du jour, l’ensemble étant accompagné des documents y afférents. Ceux-ci peuvent être envoyés par voie électronique. Elles sont adressées à tous les associés au moins trente jours avant la date de la séance par simple lettre. La convocation mentionne que la séance de l’assemblée générale est ouverte à toutes les personnes domiciliées sur le territoire d’une des communes, provinces ou C.P.A.S. associés (article L 1523-13 du CDLD.)
  6. Vote des comptes par l’Assemblée générale et de la décharge à donner aux administrateurs et aux membres du Collège des Contrôleurs aux comptes
  7. Le conseil d’administration communique aux organisations syndicales représentatives (simultanément à leur envoi à l'autorité de tutelle):
    • 1° l’évaluation du plan stratégique qu’il a arrêté;
    • 2° les comptes annuels par secteur d’activité et les comptes annuels consolidés;
    • 3° le rapport dans lequel les administrateurs rendent compte de leur gestion (article L1523-16 du CDLD.)
  8. Décision de l’autorité de tutelle (approbation, exécutoire, exécutoire par expiration du délai ou non - approbation) dans un délai de 40 jours (prorogeable de moitié) (article L3132-1 du CDLD.) Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville exerce une tutelle spéciale d’approbation et de légalité sur les comptes annuels des intercommunales.
  9. Recours possible contre la décision de l’autorité de tutelle devant le Conseil d’Etat
  10. Les comptes annuels sont déposés par l’organe d’administration à la Banque nationale de Belgique dans les trente jours de leur approbation et au plus tard sept mois après la date de clôture de l’exercice (article 98 du Code des sociétés)(article 3 :10 du Code des Sociétés et des Associations.)

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  • Pouvoir local
  • Intercommunale

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Transmettre les comptes de mon CPAS à la tutelle

Dernière mise à jour : 24/05/2024

En bref

Les comptes annuels contiennent la constatation a posteriori de toutes les dépenses et de toutes les recettes de l’exercice écoulé. Ils sont accompagnés d’outils d’analyse (comparaisons, graphiques, ratios, etc.) qui permettent de se faire une idée de la situation financière réelle du CPAS et de son évolution et éventuellement des perspectives.

Les comptes annuels comprennent :

le compte budgétaire

Le compte budgétaire est le reflet de l’exécution du budget au cours de l’exercice. Il récapitule, après la clôture de l’exercice, la mesure dans laquelle les prévisions budgétaires des recettes et des dépenses ont été réellement réalisées.

le compte de résultats

Le compte de résultats reprend l’ensemble des charges et produits correspondant à un exercice financier. Un produit traduit une opération qui a enrichi le CPAS. Une charge traduit une opération qui a appauvri le CPAS. Le compte de résultats enregistre donc les opérations qui enrichissent ou appauvrissent le CPAS et qui vont dès lors affecter les fonds propres au cours de l’exercice concerné.

le bilan

Le bilan est la photographie du patrimoine du CPAS au 31 décembre de chaque exercice. Le patrimoine inclut l’ensemble de ce que l’administration possède (avoirs et créances) et de ce qu’elle doit (dettes et obligations).

Un document informatisé de synthèse, d’analyse et de présentation des comptes est en outre annexé aux comptes : la synthèse analytique. Elle comprend notamment une analyse des résultats et du bilan, une synthèse des financements de l’extraordinaire, des ratios pertinents en termes de gestion publique, ainsi qu’un tableau de bord de l’évolution des dépenses et des recettes.

Procédure

  1. Etablissement des comptes par le Directeur financier
  2. Arrêt des comptes provisoires par le Bureau permanent et transmission au Gouvernement wallon avant le 15 février de l’exercice suivant (article 89 de la loi organique)
  3. Comité de concertation Commune-CPAS pour avis (article 26bis de la loi organique)
  4. Fixation de l’ordre du jour du Conseil de l’Action sociale prévoyant le vote des comptes
  5. Convocation du Conseil de l’Action sociale et mise à disposition des pièces aux membres du Conseil (exemplaire des comptes, ainsi qu’un rapport de la situation du CPAS et de sa gestion au cours de l’exercice écoulé, en ce qui concerne la réalisation des prévisions budgétaires ainsi qu’en ce qui concerne la perception et l’utilisation des subventions octroyées par l’État dans le cadre de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action - article 89 de la loi organique)
  6. Vote des comptes en séance à huis-clos du Conseil
  7. Communication des comptes aux organisations syndicales dans les 5 jours de leur vote (article 89bis de la loi organique)
  8. Transmission des comptes à l’autorité de tutelle, le Conseil communal, dans les 15 jours de leur vote avant le 1er juin de l’exercice suivant (articles 89 et 112ter de la loi organique)
  9. Décision de l’autorité de tutelle (approbation, approbation partielle ou non approbation) dans un délai de 40 jours (prorogeable de moitié) (article 112ter de la loi organique)
  10. Recours possible contre la décision de l’autorité de tutelle devant le Gouverneur (article 112ter de la loi organique)

Public cible

  • Pouvoir local
  • CPAS

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SPW Intérieur et Action sociale

Transmettre les comptes de ma commune à la tutelle

Dernière mise à jour : 10/06/2024

En bref

Les comptes annuels contiennent la constatation a posteriori de toutes les dépenses et de toutes les recettes de l’exercice écoulé. Ils sont accompagnés d’outils d’analyse (comparaisons, graphiques, ratios, etc.) qui permettent de se faire une idée de la situation financière réelle de la commune et de son évolution et éventuellement des perspectives.

Les comptes annuels comprennent :

Le compte budgétaire

Le compte budgétaire est le reflet de l’exécution du budget au cours de l’exercice. Il récapitule, après la clôture de l’exercice, la mesure dans laquelle les prévisions budgétaires des recettes et des dépenses ont été réellement réalisées.

Le compte de résultats

Le compte de résultats reprend l’ensemble des charges et produits correspondant à un exercice financier. Un produit traduit une opération qui a enrichi la commune. Une charge traduit une opération qui a appauvri la commune. Le compte de résultats enregistre donc les opérations qui enrichissent ou appauvrissent la commune et qui vont dès lors affecter les fonds propres au cours de l’exercice concerné.

Le bilan.

Le bilan est la photographie du patrimoine de la commune au 31 décembre de chaque exercice. Le patrimoine inclut l’ensemble de ce que l’administration possède (avoirs et créances) et de ce qu’elle doit (dettes et obligations).

Un document informatisé de synthèse, d’analyse et de présentation des comptes est en outre annexé aux comptes : la synthèse analytique. Elle comprend notamment une analyse des résultats et du bilan, une synthèse des financements de l’extraordinaire, des ratios pertinents en termes de gestion publique, ainsi qu’un tableau de bord de l’évolution des dépenses et des recettes.

Procédure

  1. Etablissement des comptes par le Directeur financier
  2. Arrêt des comptes provisoires par le Collège communal et transmission au Gouvernement wallon avant le 15 février de l’exercice suivant (article L1312-1 du CDLD)
  3. Fixation de l’ordre du jour du Conseil communal prévoyant le vote des comptes
  4. Convocation du Conseil communal et mise à disposition des pièces aux membres du Conseil (exemplaire des comptes, ainsi qu’un rapport comportant une synthèse des budgets) (articles L1122-13 et L1122-23 du CDLD)
  5. Vote des comptes en séance publique du Conseil
  6. Communication des comptes aux organisations syndicales dans les 5 jours de leur vote (article L1122-23 du CDLD)
  7. Transmission des comptes à l’autorité de tutelle dans les 15 jours de leur vote avant le 1er juin de l’exercice suivant (articles L1312-1 et L3132-1 du CDLD)
  8. Décision de l’autorité de tutelle (approbation, approbation partielle ou non approbation) dans un délai de 40 jours (prorogeable de moitié) (article L3132-1 du CDLD)
  9. Recours possible contre la décision de l’autorité de tutelle devant le Conseil d’Etat

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SPW Intérieur et Action sociale

Transmettre les modifications budgétaires des Régies communales ordinaires à la tutelle

Dernière mise à jour : 24/05/2024

En bref

Lorsqu’après l’approbation du budget, il apparaît que des adaptations de crédits budgétaires doivent être réalisées (création, suppression ou modification d’un ou de plusieurs crédits budgétaires) suite à la survenance d’événements inconnus à la date de formation du budget initial, des modifications budgétaires peuvent être adoptées.

Leurs procédures d’élaboration et d’approbation sont similaires à celles du budget initial de l’exercice.

Procédure

  1. Etablissement du projet de modification budgétaire par le collège communal
  2. Transmission du projet de modification budgétaire au Directeur financier afin qu’il puisse rendre son avis de légalité (article L1124-40 du CDLD)
  3. Fixation de l’ordre du jour du Conseil communal prévoyant le vote de la modification budgétaire
  4. Convocation du Conseil communal et mise à disposition des pièces aux membres du Conseil (exemplaire du projet de modification budgétaire)
  5. Vote de la modification budgétaire en séance publique du Conseil
  6. Communication de la modification budgétaire aux organisations syndicales dans les 5 jours de son vote (article L1122-23 du CDLD)
  7. Transmission de la modification budgétaire à l’autorité de tutelle dans les 15 jours de son vote (article L3132-1 du CDLD)
  8. Décision de l’autorité de tutelle (approbation, réformation ou non approbation) dans un délai de 30 jours (prorogeable de moitié) (article L3132-1 du CDLD)
  9. Recours possible contre la décision de l’autorité de tutelle devant le Conseil d’Etat

Toutes les démarches associées aux modifications budgétaires des régies communales ordinaires se trouvent sur le Guichet des Pouvoirs locaux.

Public cible

  • Pouvoir local
  • Commune
  • Régie communale autonome

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SPW Intérieur et Action sociale

Transmettre les modifications budgétaires de ma province à la tutelle

Dernière mise à jour : 10/06/2024

En bref

Lorsqu’après l’approbation du budget, il apparaît que des adaptations de crédits budgétaires doivent être réalisées (création, suppression ou modification d’un ou de plusieurs crédits budgétaires) suite à la survenance d’événements inconnus à la date de formation du budget initial, des modifications budgétaires peuvent être adoptées.

Leurs procédures d’élaboration et d’approbation sont similaires à celles du budget initial de l’exercice.

Les modifications budgétaires doivent être dûment justifiées pour chaque crédit budgétaire.

Les modifications budgétaires intègrent les crédits non prévus au budget initial, les crédits à modifier, les crédits nécessaires à la couverture de dépenses urgentes et impérieuses, les crédits budgétaires afférents à des recettes imprévues, ainsi que les crédits des prélèvements d’office.

[Un prélèvement d’office est un prélèvement sur l’encaisse de la commune sans l’intervention du directeur financier; il ne peut se faire que si la loi ou le règlement le prévoit. Dans ce cas, le directeur financier n’est pas tenu par la limitation du crédit (charges d’emprunt, frais bancaires, prélèvement du précompte mobilier sur les intérêts de placements, etc.).]

Au moins une modification budgétaire doit être adoptée en cours d’exercice budgétaire : en effet, il convient d’introduire, après le vote du compte de l'exercice précédent, le résultat dudit compte dans le corps du budget de l’exercice en cours.

Calendrier:

  • La dernière modification budgétaire de l'exercice doit être transmise dans un délai susceptible de permettre l'exercice de la tutelle. L'exécution des données contenues dans ce document pourra ainsi se faire durant l'année budgétaire, ce qui démontre une bonne gestion des deniers publics.

Procédure

  1. Etablissement du projet de modifications budgétaires par le collège provincial
  2. Intervention des conseils consultatifs éventuels
  3. Avis de la Cour des Comptes
  4. Transmission du projet de modifications budgétaires au Directeur financier afin qu’il puisse rendre son avis de légalité (article L2212-65 du CDLD)
  5. Fixation de l’ordre du jour du Conseil provincial prévoyant le vote des modifications budgétaires
  6. Convocation du Conseil provincial et mise à disposition des pièces aux membres du Conseil
  7. Vote des modifications budgétaires en séance publique du Conseil
  8. Communication des modifications budgétaires aux organisations syndicales dans les 5 jours de leur vote (article L2231-9 du CDLD)
  9. Transmission des modifications budgétaires à l’autorité de tutelle dansles 15 jours de leur vote (article L3132-1 du CDLD)
  10. Décision de l’autorité de tutelle (approbation, réformation ou non approbation) dans un délai de 30 jours (prorogeable de moitié) (article L3132-1 du CDLD)
  11. Recours possible contre la décision de l’autorité de tutelle devant le Conseil d’Etat
  12. Exécution des modifications budgétaires par le Collège provincial

Public cible

  • Pouvoir local
  • Province

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SPW Intérieur et Action sociale

Transmettre les modifications budgétaires du CPAS à la tutelle

Dernière mise à jour : 10/06/2024

En bref

Lorsqu’après l’approbation du budget, il apparaît que des adaptations de crédits budgétaires doivent être réalisées (création, suppression ou modification d’un ou de plusieurs crédits budgétaires) suite à la survenance d’événements inconnus à la date de formation du budget initial, des modifications budgétaires peuvent être adoptées.

Leurs procédures d’élaboration et d’approbation sont similaires à celles du budget initial de l’exercice, à une exception: lorsque le montant de l’intervention communale reste inchangé, il n’est pas requis d’avis du Comité de concertation.

Procédure

  1. Concertation du Comité de Direction sur l’avant-projet de modifications budgétaires (article 42 de la loi organique)
  2. Avis de la commission budgétaire sur la légalité et les implications financières prévisibles de l’avant-projet de modifications budgétaires (article 12 du RGCCPAS)
  3. Comité de concertation Commune-CPAS pour avis lorsque la modification budgétaire est de nature à augmenter l’intervention de la commune (article 26bis de la loi organique)
  4. Transmission du projet de modifications budgétaires au Directeur financier afin qu’il puisse rendre son avis de légalité (article 46 de la loi organique)
  5. Fixation de l’ordre du jour du Conseil de l’action sociale prévoyant le vote des modifications budgétaires
  6. Convocation du Conseil de l’Action sociale et mise à disposition des pièces aux membres du Conseil (projet de modification budgétaire et note explicative et justificative y afférente) (article 88 de la loi organique)
  7. Vote des modifications budgétaires par le Conseil de l'action sociale (article 88 de la loi organique)
  8. Communication aux organisations syndicales représentatives et éventuellement séance d'information (article 89bis de la loi organique)
  9. Transmission des modifications budgétaires au Conseil communal, autorité de tutelle (article 112bis de la loi organique)
  10. Décision du Conseil communal (approbation, réformation ou non approbation) dans un délai de 40 jours (prorogeable de moitié) (article 112bis de la loi organique)
  11. Recours possible contre la décision du Conseil communal auprès du Gouverneur (article 112bis de la loi organique)
  12. Exécution des modifications budgétaires par le Bureau permanent

Public cible

  • Pouvoir local
  • CPAS

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SPW Intérieur et Action sociale

Transmettre les modifications budgétaires de ma commune à la tutelle

Dernière mise à jour : 24/05/2024

En bref

Lorsqu’après l’approbation du budget, des adaptations de crédits budgétaires doivent être réalisées (création, suppression ou modification d’un ou de plusieurs crédits budgétaires) suite à la survenance d’événements inconnus à la date de formation du budget initial, des modifications budgétaires peuvent être adoptées.

Leurs procédures d’élaboration et d’approbation sont similaires à celles du budget initial de l’exercice.

Les modifications budgétaires doivent être dûment justifiées pour chaque crédit budgétaire.

Les modifications budgétaires intègrent les crédits non prévus au budget initial, les crédits à modifier, les crédits nécessaires à la couverture de dépenses urgentes et impérieuses, les crédits budgétaires afférents à des recettes imprévues, ainsi que les crédits des prélèvements d’office.

[Un prélèvement d’office est un prélèvement sur l’encaisse de la commune sans l’intervention du directeur financier; il ne peut se faire que si la loi ou le règlement le prévoit. Dans ce cas, le directeur financier n’est pas tenu par la limitation du crédit (charges d’emprunt, frais bancaires, prélèvement du précompte mobilier sur les intérêts de placements, etc.).]

Chaque modification budgétaire ordinaire et/ou extraordinaire est décidée par une seule et même délibération du conseil communal avec un numéro unique.

Le conseil communal ne peut voter une modification budgétaire extraordinaire isolée sauf si elle n’a aucun impact sur le service ordinaire.

Timing:

  • Pour les premières modifications budgétaires: il n'y a pas de limites formelles dans le temps, et notamment celle qui doit introduire, le plus rapidement possible après le vote du compte, dans le corps du budget, le résultat du compte de l'exercice précédent.
  • La circulaire budgétaire recommande toutefois aux communes d’éviter de prendre des modifications de ce type qui ne seraient pas justifiées par des événements particuliers avant le 1er mai de l'exercice.
  • Pour les dernières modifications budgétaires: Il ne sera transmis à l'autorité de tutelle après le 15 novembre de l'exercice que les modifications budgétaires strictement indispensables au bon fonctionnement de la commune et dont il n'a pas été possible de tenir compte dans le budget avant cette date. La transmission tardive de ces modifications budgétaires à l'autorité de tutelle peut conduire à une absence de décision avant le 31 décembre de l'exercice, qui les rendrait donc non exécutoires et empêcherait tout engagement de crédits qui y seraient prévus.

La numérotation des modifications budgétaires se fait en fonction de la date de leur vote au Conseil communal.

Procédure

  1. Concertation du Comité de Direction sur l’avant-projet de modifications budgétaires (article L1211-3 du CDLD)
  2. Avis de la commission budgétaire sur la légalité et les implications financières prévisibles de l’avant-projet de modifications budgétaires (article 12 du RGCC)
  3. Etablissement du projet de modifications budgétaires par le collège communal
  4. Transmission du projet de modifications budgétaires au Directeur financier afin qu’il puisse rendre son avis de légalité (article L1124-40 du CDLD)
  5. Fixation de l’ordre du jour du Conseil communal prévoyant le vote des modifications budgétaires
  6. Convocation du Conseil communal et mise à disposition des pièces aux membres du Conseil (articles L1122-13 et L1122-23 du CDLD)
  7. Vote des modifications budgétaires en séance publique du Conseil
  8. Communication des modifications budgétaires aux organisations syndicales dans les 5 jours de leur vote (article L1122-23 du CDLD)
  9. Transmission des modifications budgétaires à l’autorité de tutelle dans les 15 jours de leur vote (article L3132-1 du CDLD)
  10. Décision de l’autorité de tutelle (approbation, réformation ou non approbation) dans un délai de 30 jours (prorogeable de moitié) (article L3132-1 du CDLD)
  11. Recours possible contre la décision de l’autorité de tutelle devant le Conseil d’Etat
  12. Exécution des modifications budgétaires par le Collège communal

Toutes les démarches associées aux modifications budgétaires des communes se trouvent sur le Guichet des Pouvoirs locaux.

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