Introduire une réclamation contre une taxe communale
Dernière mise à jour : 18/07/2024
La procédure de réclamation en matière de créance fiscale est régie par l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. Cette procédure n’est donc pas laissée à l’appréciation des pouvoirs locaux.
Par ailleurs, la procédure de recouvrement est suspendue dès l’introduction d’une réclamation et jusqu’à ce qu’une décision rejetant la réclamation soit rendue par le collège communal.
En effet, dès l’introduction de la réclamation, la créance n’a plus le caractère certain. Pour les taxes payables au comptant, c’est différent. En effet, il faut que la taxe ait été payée pour que le redevable puisse introduire une réclamation.
1) Introduction de la réclamation par le redevable
Peuvent introduire une réclamation :
2) Forme de la réclamation
La réclamation doit être écrite, datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionner :
La réclamation doit être motivée c’est-à-dire contenir les arguments de droit et de fait invoqués par le redevable à l’appui de ses prétentions.
3) Le délai pour introduire une réclamation
Depuis la loi du 20 novembre 2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses, la réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai d’un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu'elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l'avis de cotisation ou de la perception des impôts perçus autrement que par rôle.
Une fois hors délai, le contribuable se voit aussi privé de la possibilité de porter son litige devant les cours et tribunaux, seuls compétents pour connaître des griefs de légalité du règlement-taxe sur lequel repose la taxation.
La date du cachet de la poste figurant sur la preuve d'envoi du recommandé ou sur l’enveloppe de l’envoi simple vaut comme date d'introduction.
Si la réclamation est remise à l'autorité compétente ou à l'organe qu'elle désigne spécialement à cet effet contre accusé de réception, c’est la date figurant sur le dit accusé qui sera prise en compte.
En ce qui concerne le conjoint séparé de fait, le délai de réclamation commence à courir le jour où le receveur l’informe, par un avis de cotisation, de son intention de mettre en recouvrement la dette d’impôt établie au nom de l’autre conjoint séparé de fait.
4) Autorité compétente
C’est le collège communal, qui agit en tant qu’autorité administrative, qui est compétent. Il doit vérifier :
Le Collège ne peut en revanche pas contrôler la conformité du règlement-taxe communal lui-même au regard de toutes lois, décrets, ordonnances, règlements provinciaux et communaux.
5) Accusé de réception
L'autorité compétente ou l'organe qu'elle désigne spécialement à cet effet accuse réception par écrit dans les huit jours de l'envoi de la réclamation.
Cet accusé de réception doit reprendre la date de réception de la réclamation, qui constitue le point de départ du délai d’attente de six ou neuf (procédure d’imposition d’office) mois avant l’intentement d’une action devant le tribunal de première instance du ressort duquel la taxe a été établie .
6) Requête auprès du tribunal de première instance
La décision prise par le collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif.
La décision que l’autorité compétente aura notifiée par pli recommandé au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant mentionnera notamment :
L'introduction de l'action judiciaire entraîne le dessaisissement du collège communal.
La réclamation introduite devant le collège communal contre une taxe communale est le préalable obligatoire qui rend admissible le recours judiciaire.
Ce préalable obligatoire s’impose et ce, quelle que soit la nature des griefs invoqués contre la cotisation contestée, même si ce dernier n'est pas compétent pour se prononcer sur les griefs invoqués par le contribuable.
Dans l’hypothèse où aucune décision n’a été prise par le collège communal , l’action peut être introduite au plus tôt six mois après la date de réception du recours administratif. Ce délai de six mois est prolongé de trois mois lorsque l'imposition contestée a été établie d'office par l'administration.
Cela signifie qu’aussi longtemps que le redevable n'a pas porté le litige devant le juge compétent, le collège communal peut statuer même en dehors du délai de six mois.
7) Conséquence sur le recouvrement d'une taxe
Lorsqu'une taxe est contestée au moyen d'une réclamation, elle ne peut plus faire l'objet de mesure d'exécution qu'à concurrence du montant incontestablement dû. Cet incontestablement dû correspond au montant immédiatement exigible et pouvant être recouvré malgré l’introduction d’une réclamation.
En matière de taxes communales, l'incontestablement dû est souvent égal à zéro. Cela signifie que la caisse communale ne peut enregistrer la recette (sauf cas de paiement volontaire du redevable) tant que le litige n'est pas tranché (tant au niveau administratif que judiciaire).
Ceci ne concerne que les taxes enrôlées car la perception de la taxe constitue un préalable incontournable pour pouvoir réclamer contre une taxe perçue au comptant. En effet, dans cette hypothèse, le délai de réclamation ne commence à courir qu'à compter de cette date (de la perception).
Cette matière est désormais régie par les articles 60 et 61 du CRAF (lesquels sont applicables aux taxes communales en vertu de l’article L 3321-12 du CDLD).
Introduire une réclamation contre une taxe provinciale
Dernière mise à jour : 18/07/2024
La procédure de réclamation en matière de créance fiscale est régie par l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Cette procédure n’est donc pas laissée à l’appréciation des pouvoirs locaux.
Par ailleurs, la procédure de recouvrement est suspendue dès l’introduction d’une réclamation et jusqu’à ce qu’une décision rejetant la réclamation soit rendue par le collège provincial. En effet, dès l’introduction de la réclamation, la créance n’a plus le caractère certain.
Pour les taxes payables au comptant, c’est différent. En effet, il faut que la taxe ait été payée pour que le redevable puisse introduire une réclamation.
1) Introduction de la réclamation par le redevable
Peuvent introduire une réclamation :
2) Forme de la réclamation
La réclamation doit être écrite, datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionner :
La réclamation doit être motivée c’est-à-dire contenir les arguments de droit et de fait invoqués par le redevable à l’appui de ses prétentions.
3) Le délai pour introduire une réclamation
Depuis la loi du 20 novembre 2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses, la réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai d’un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu'elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l'avis de cotisation ou de la perception des impôts perçus autrement que par rôle.
Une fois hors délai, le contribuable se voit aussi privé de la possibilité de porter son litige devant les cours et tribunaux, seuls compétents pour connaître des griefs de légalité du règlement-taxe sur lequel repose la taxation.
La date du cachet de la poste figurant sur la preuve d'envoi du recommandé ou sur l’enveloppe de l’envoi simple vaut comme date d'introduction.
Si la réclamation est remise à l'autorité compétente ou à l'organe qu'elle désigne spécialement à cet effet contre accusé de réception, c’est la date figurant sur le dit accusé qui sera prise en compte.
En ce qui concerne le conjoint séparé de fait, le délai de réclamation commence à courir le jour où le receveur l’informe, par un avis de cotisation, de son intention de mettre en recouvrement la dette d’impôt établie au nom de l’autre conjoint séparé de fait.
4) Autorité compétente
C’est le collège provincial, qui agit en tant qu’autorité administrative, qui est compétent. Il doit vérifier :
Le Collège ne peut en revanche pas contrôler la conformité du règlement-taxe provincial lui-même au regard de toutes lois, décrets, ordonnances, règlements provinciaux.
5) Accusé de réception
L'autorité compétente ou l'organe qu'elle désigne spécialement à cet effet accuse réception par écrit dans les huit jours de l'envoi de la réclamation.
Cet accusé de réception doit reprendre la date de réception de la réclamation, qui constitue le point de départ du délai d’attente de six ou neuf (procédure d’imposition d’office) mois avant l’intentement d’une action devant le tribunal de première instance du ressort duquel la taxe a été établie.
6) Requête auprès du tribunal de première instance
La décision prise par le collège provincial peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif.
La décision que l’autorité compétente aura notifiée par pli recommandé au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant mentionnera notamment :
L'introduction de l'action judiciaire entraîne le dessaisissement du collège provincial.
La réclamation introduite devant le collège provincial contre une taxe provinciale est le préalable obligatoire qui rend admissible le recours judiciaire.
Ce préalable obligatoire s’impose et ce, quelle que soit la nature des griefs invoqués contre la cotisation contestée, même si ce dernier n'est pas compétent pour se prononcer sur les griefs invoqués par le contribuable.
Dans l’hypothèse où aucune décision n’a été prise par le collège provincial, l’action peut être introduite au plus tôt six mois après la date de réception du recours administratif. Ce délai de six mois est prolongé de trois mois lorsque l'imposition contestée a été établie d'office par l'administration.
Cela signifie qu’aussi longtemps que le redevable n'a pas porté le litige devant le juge compétent, le collège provincial peut statuer même en dehors du délai de six mois.
7) Conséquence sur le recouvrement d'une taxe
Lorsqu'une taxe est contestée au moyen d'une réclamation, elle ne peut plus faire l'objet de mesure d'exécution qu'à concurrence du montant incontestablement dû. Cet incontestablement dû correspond au montant immédiatement exigible et pouvant être recouvré malgré l’introduction d’une réclamation.
En matière de taxes provinciales, l'incontestablement dû est souvent égal à zéro. Cela signifie que la caisse provinciale ne peut enregistrer la recette (sauf cas de paiement volontaire du redevable) tant que le litige n'est pas tranché (tant au niveau administratif que judiciaire).
Ceci ne concerne que les taxes enrôlées car la perception de la taxe constitue un préalable incontournable pour pouvoir réclamer contre une taxe perçue au comptant. En effet, dans cette hypothèse, le délai de réclamation ne commence à courir qu'à compter de cette date (de la perception).
Cette matière est désormais régie par les articles 60 et 61 du CRAF (lesquels sont applicables aux taxes provinciales en vertu de l’article L 3321-12 du CDLD).
Introduire une réclamation contre une redevance communale
Dernière mise à jour : 18/07/2024
La procédure de réclamation en matière de créance non fiscale, et particulièrement en matière de redevance, n’est pas déterminée par une norme légale. Elle est donc régulièrement régie par les dispositions du règlement-redevance. Il s’agit donc pour chaque pouvoir local de déterminer la procédure de réclamation la mieux adaptée à son organisation. Cette procédure pourra être modifiée par décision du conseil communal.
Par ailleurs, la procédure de recouvrement telle qu’établie par l’article L 1124-40 du CDLD est suspendue dès l’introduction d’une réclamation et jusqu’à ce qu’une décision rejetant la réclamation soit rendue par le collège communal. En effet, dès l’introduction de la réclamation, la créance n’a plus le caractère certain qui permet de délivrer une contrainte non fiscale.
Contrairement aux taxes, la loi ne prévoit aucun recours contre la décision rejetant la réclamation. C’est en effet au stade de la contrainte que le redevable aura la possibilité de s’opposer en justice à la somme qui lui est réclamée.
On peut résumer schématiquement la procédure comme suit :
Introduire une réclamation contre une redevance provinciale
Dernière mise à jour : 18/07/2024
La procédure de réclamation en matière de créance non fiscale, et particulièrement en matière de redevance, n’est pas déterminée par une norme légale. Elle est donc régulièrement régie par les dispositions du règlement-redevance.
Il s’agit donc pour chaque pouvoir local de déterminer la procédure de réclamation la mieux adaptée à son organisation. Cette procédure pourra être modifiée par décision du conseil provincial.
Par ailleurs, la procédure de recouvrement telle qu’établie par l’article L 1124-40 du CDLD est suspendue dès l’introduction d’une réclamation et jusqu’à ce qu’une décision rejetant la réclamation soit rendue par le collège provincial. En effet, dès l’introduction de la réclamation, la créance n’a plus le caractère certain qui permet de délivrer une contrainte non fiscale.<:p>
Contrairement aux taxes, la loi ne prévoit aucun recours contre la décision rejetant la réclamation. C’est en effet au stade de la contrainte que le redevable aura la possibilité de s’opposer en justice à la somme qui lui est réclamée.
On peut résumer schématiquement la procédure comme suit :
Introduire une demande de recouvrement des redevances provinciales
Dernière mise à jour : 18/07/2024
Les provinces sont libres de lever des redevances toutefois très peu de règlements-redevance sont votés par le conseil provincial.
La redevance se caractérise par deux éléments essentiels :
La redevance est recouvrée conformément au règlement auquel elle se rapporte (au comptant, sur base d’une facture ou d’un décompte).
Depuis la loi du 4 mai 2023 créant dans le Code de droit économique (CDE) un livre XIX intitulé « Dettes du consommateur », en cas de non-paiement ou de paiement-partiel, un rappel gratuit par envoi simple peut être envoyé au redevable personne physique agissant en dehors de tout cadre professionnel. Vous trouverez plus d'information dans la FAQ mise à votre disposition.
Si le redevable ne s’exécute toujours pas dans un d’un délai de 14 jours calendrier, qui prend cours le troisième jour ouvrable qui suit celui où le rappel est envoyé, une sommation de payer, par envoi recommandé, est envoyée au redevable.
Si, suite à cette sommation de payer, le redevable ne s’acquitte toujours pas de la totalité de la redevance, le Directeur financier peut envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège provincial.
Cette contrainte est signifiée, conformément au Code judiciaire, par l’Huissier de Justice mandaté par la province. Il y a lieu de noter que le conseil provincial peut décider que la redevance soit recouvrée par un prestataire de services mandaté par celui-ci. Dans ce cadre, le Directeur financier ne pourra procéder au recouvrement de la redevance via une contrainte. En effet, la procédure en recouvrement s’effectuera conformément aux procédures en matières civile et commerciale.
Les provinces étant libres de lever les redevances, le montant de la redevance ainsi que les frais inhérents sont définis dans le règlement redevance s’y rapportant. Il y a donc lieu de consulter celui-ci afin d’en vérifier le montant réclamé.
Pour pouvoir procéder au recouvrement de la redevance, celle-ci doit être :
Procédure détaillée
Le redevable de la redevance est la personne (physique ou morale) désignée comme telle par le règlement redevance. Le règlement redevance peut aussi désigner un codébiteur.
Introduire une demande de recouvrement des redevances communales
Dernière mise à jour : 18/07/2024
Les communes sont libres de lever des redevances.
La redevance se caractérise par deux éléments essentiels :
La redevance est recouvrée conformément au règlement auquel elle se rapporte (au comptant, sur base d’une facture ou d’un décompte).
Depuis la loi du 4 mai 2023 créant dans le Code de droit économique (CDE) un livre XIX intitulé « Dettes du consommateur », en cas de non-paiement ou de paiement-partiel, un rappel gratuit par envoi simple peut être envoyé au redevable personne physique agissant en dehors de tout cadre professionnel. Vous trouverez plus d'information dans la FAQ mise à votre disposition.
Si le redevable ne s’exécute toujours pas dans un d’un délai de 14 jours calendrier, qui prend cours le troisième jour ouvrable qui suit celui où le rappel est envoyé, une sommation de payer, par envoi recommandé, est envoyée au redevable.
Si, suite à cette sommation de payer, le redevable ne s’acquitte toujours pas de la totalité de la redevance, le Directeur financier peut envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège communal.
Cette contrainte est signifiée, conformément au Code judiciaire, par l’Huissier de Justice mandaté par la commune.
Il y a lieu de noter que le conseil communal peut décider que la redevance soit recouvrée par un prestataire de services mandaté par celui-ci. Dans ce cadre, le Directeur financier ne pourra procéder au recouvrement de la redevance via une contrainte. En effet, la procédure en recouvrement s’effectuera conformément aux procédures en matières civile et commerciale.
Les communes étant libres de lever les redevances, le montant de la redevance ainsi que les frais inhérents sont définis dans le règlement redevance s’y rapportant. Il y a donc lieu de consulter celui-ci afin d’en vérifier le montant réclamé.
Pour pouvoir procéder au recouvrement de la redevance, celle-ci doit être :
Procédure détaillée
Le redevable de la redevance est la personne (physique ou morale) désignée comme telle par le règlement redevance. Le règlement redevance peut aussi désigner un codébiteur.