Transmettre les autres dispositions en matière de personnel de mon PL (Chapitre XII, Intercommunale) à la tutelle
Dernière mise à jour : 18/07/2024
Notions
En droit de la fonction publique, le statut est un corps de règles générales qui établit, de manière unilatérale, la situation juridique des agents de l’administration engagés par un acte administratif unilatéral, en déterminant de manière impersonnelle leurs droits et obligations.
Le statut administratif règle la vie administrative de l’agent : les conditions de recrutement et d’avancement dans la carrière (l’entrée en fonction, le stage, l’évaluation, la promotion), ses droits et obligations, ses congés, les incompatibilités et interdictions, les positions administratives, le régime disciplinaire et la cessation des fonctions.
Le statut pécuniaire règle les échelles de traitement, les modalités de calcul et de paiement de celui-ci ainsi que les éléments accessoires tels que les allocations, indemnités et avantages.
Un statut du personnel est propre à chaque autorité locale. Il y a donc autant de statut qu’il n’y a d’intercommunale ou d’association régie par le chapitre XII de la loi organique des CPAS (dite « association chapitre XII »).
Autonomie locale et normes de droit supérieur
L’intercommunale ou l’association chapitre XII dispose du pouvoir d’autonomie pour rédiger son statut du personnel. Elle est néanmoins tenue de l’élaborer dans le respect des dispositions régionales et fédérales. A titre d’exemple, tel est le cas en ce qui concerne l’obligation pour l’association chapitre XII d’adopter le même statut du personnel que le CPAS du centre où l’association a son siège (sauf pour les hôpitaux), la rémunération de la fonction dirigeante locale (c’est-à-dire le chef de l’administration).
Autonomie locale et principes généraux de la fonction publique locale et provinciale
Dans un souci d’uniformisation des règles prises en autonomie, le législateur wallon a élaboré, pour l’ensemble des agents des pouvoirs locaux et provinciaux, un statut de référence – sous forme de recommandations élaborées dans des circulaires – et a invité les pouvoirs locaux à l’intégrer dans leur propre statut. Ce statut de référence, communément appelé « les principes généraux de la fonction publique locale et provinciale », trouve sa source dans la circulaire ministérielle du 27 mai 1994. Celle-ci est amendée et complétée par diverses circulaires, au fur et à mesure de l’évolution des réalités locales. Les circulaires sont négociées, au niveau régional, entre le Ministre des Pouvoirs locaux et les organisations syndicales représentatives au sein du « Comité C ».
Dispositions applicables au personnel contractuel
La relation statutaire est propre au secteur public. Le recours au contrat de travail est néanmoins pratiqué. L’engagement de personnel contractuel ne dispense nullement l’employeur public de soumettre celui-ci à des dispositions générales à caractère réglementaire.
Statut syndical
Conformément à la loi du 19 décembre 1974 et ses arrêtés d’exécution, les règlements pris en matière de personnel doivent être préalablement soumis à la concertation ou à la négociation avec les organisations syndicales représentatives. Il s’agit de formalités substantielles. L’arrêté royal du 29 août 1985 pris en exécution de ladite loi précise le type de dispositions administratives et pécuniaires qui sont soumises à la négociation syndicale.
Tutelle administrative
Les dispositions générales prises à l’égard du personnel de l’administration – qu’il soit statutaire ou contractuel – ne peuvent être appliqués qu’après avoir reçu l’approbation de l’autorité de tutelle compétente.
Transmettre les autres dispositions en matière de personnel de mon PL (Commune, CPAS, Province) à la tutelle
Dernière mise à jour : 18/07/2024
Notions
En droit de la fonction publique, le statut est un corps de règles générales qui établit, de manière unilatérale, la situation juridique des agents de l’administration engagés par un acte administratif unilatéral, en déterminant de manière impersonnelle leurs droits et obligations.
Le statut administratif règle la vie administrative de l’agent : les conditions de recrutement et d’avancement dans la carrière (l’entrée en fonction, le stage, l’évaluation, la promotion), les droits et obligations, les congés, les incompatibilités et interdictions, les positions administratives, le régime disciplinaire et la cessation des fonctions.
Le statut pécuniaire règle les échelles de traitement, les modalités de calcul et de paiement de celui-ci ainsi que les allocations, indemnités et avantages.
Un statut du personnel est propre à chaque autorité locale ou provinciale. Il y a donc autant de statut qu’il n’y a de pouvoir local ou provincial.
Autonomie locale/provinciale et normes de droit supérieures
L’autorité locale ou provinciale dispose du pouvoir d’autonomie pour rédiger son statut du personnel. Il est néanmoins tenu de l’élaborer dans le respect des dispositions régionales et fédérales. A titre d’exemple, tel est le cas en ce qui concerne le régime disciplinaire, le régime de mobilité des agents statutaires communaux et de CPAS, l’allocation de foyer et de résidence, l’âge de la mise à la retraite ou encore le statut des grades légaux.
Autonomie locale/provinciale et principes généraux de la fonction publique locale et provinciale
Dans un souci d’uniformisation des règles prises en autonomie, le législateur wallon a élaboré, pour l’ensemble des agents des pouvoirs locaux et provinciaux, un statut de référence – sous forme de recommandations élaborées dans des circulaires – et a invité les pouvoirs locaux à l’intégrer dans leur propre statut. Ce statut de référence, communément appelé « les principes généraux de la fonction publique locale et provinciale », trouve sa source dans la circulaire ministérielle du 27 mai 1994. Celle-ci est amendée et complétée par diverses circulaires, au fur et à mesure de l’évolution des réalités locales. Les circulaires sont négociées, au niveau régional, entre le Ministre des Pouvoirs locaux et les organisations syndicales représentatives au sein du « Comité C ».
Dispositions applicables au personnel contractuel
La relation statutaire est propre au secteur public. Le recours au contrat de travail est néanmoins pratiqué. L’engagement de personnel contractuel ne dispense nullement l’employeur public de soumettre celui-ci à des dispositions générales à caractère réglementaire.
Statut syndical
Conformément à la loi du 19 décembre 1974 et ses arrêtés d’exécution, les règlements pris en matière de personnel doivent être préalablement soumis à la concertation ou à la négociation avec les organisations syndicales représentatives. Il s’agit de formalités substantielles. L’arrêté royal du 29 août 1985 pris en exécution de ladite loi précise le type de dispositions administratives et pécuniaires qui sont soumises à la négociation syndicale.
Tutelle administrative
Les dispositions générales prises à l’égard du personnel de l’administration – qu’il soit statutaire ou contractuel - ne peuvent être appliquées qu’après avoir reçu l’approbation de l’autorité de tutelle compétente.
Toutes les démarches associées au statut et autres dispositions générales des communes, des provinces et des CPAS se trouvent sur le Guichet des Pouvoirs locaux.
Transmettre le Cadre de mon PL (Chapitre XII, Intercommunale) à la tutelle
Dernière mise à jour : 18/07/2024
Notions
Selon les principes généraux de la fonction publique locale et provinciale (ensemble de recommandations ministérielles wallonnes élaborées en matière de fonction publique), le cadre du personnel est un tableau où figurent avec mention de leur nombre et de leur dénomination tous les emplois nécessaires à l’exécution des tâches et missions du pouvoir local. Les emplois qui apparaissent dans le cadre sont ceux qui répondent à des activités permanentes, c’est-à-dire celles qui répondent aux besoins des citoyens.
Le cadre est un outil stratégique. Pour l’autorité locale, le cadre permet une vision à moyen ou long terme des moyens humains qu’elle se donne pour réaliser ses missions et projets politiques. Sur le plan de la gestion des ressources humaines à proprement parler, il permet à la fonction dirigeante locale de visualiser le nombre et le type d’emplois nécessaires (emplois d’exécution/de commandement ; emplois techniques/plus généralistes), la planification des postes à pourvoir ou à supprimer (eu égard aux modifications des missions ou des fonctions).
Le cadre du personnel est fixé par le conseil d’Administration. Chaque cadre est propre à son institution. Les éléments qui y figurent sont souvent inspirés des principes généraux précités. Ainsi, les emplois sont identifiés par niveaux (A, B, C, D et E) avec mention des grades et échelles correspondantes (employé d’administration D6, gradué spécifique B1 etc…), et sont parfois classés par carrière (administrative, technique, spécifique, ouvrier, …) ou par service.
Le cadre se distingue de l’organigramme. Celui-ci est défini dans le code de la démocratie locale et de la décentralisation et dans la loi organique des CPAS dans les dispositions applicables aux communes, aux provinces et aux CPAS, comme suit : « il représente la structure d’organisation des services, indique les rapports hiérarchiques et identifie les fonctions qui impliquent l’appartenance au comité de direction ». Cette définition de l’organigramme – semblable à celle généralement utilisée en management – peut également trouver à s’appliquer aux intercommunales et aux associations régies par le chapitre XII de la loi précitée (dites associations « chapitre XII »).
Aussi, si le cadre comporte le nombre d’emplois nécessaires pour assurer les missions du pouvoir local - que ces emplois soient ou non occupés de manière effective dans l’administration -, l’organigramme est davantage un outil de management qui permet de visualiser l’organisation des moyens humains effectivement affectés dans l’administration.
Concertation syndicale
La loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ainsi que ses arrêtés d’exécution forment un corps de règles communément appelé « le statut syndical ». En ce qui concerne le cadre, l’intercommunale ou l’association chapitre XII doit soumettre le projet de cadre à la concertation avec les organisations syndicales représentatives et ce, dans le respect de procédures précises. L’organigramme, au sens précité, n’est pas concerné par cette formalité substantielle.
Tutelle spéciale d’approbation
Selon le code de la démocratie locale et la loi organique des CPAS, les actes portant sur les dispositions générales en matière de personnel occupé au sein de l’administration sont soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle compétente. Une fois adopté par le conseil, le cadre du personnel – qui constitue une disposition générale - doit recevoir l’approbation de l’autorité de tutelle pour produire pleinement ses effets juridiques. L’approbation du cadre est en effet un préalable obligé à toute procédure de recrutement ou de promotion.
Transmettre le Cadre de mon PL (Commune, CPAS, Province) à la tutelle
Dernière mise à jour : 18/07/2024
Notions
Selon les principes généraux de la fonction publique locale et provinciale (ensemble de recommandations ministérielles wallonnes fixant les principes de fonction publique), le cadre du personnel est défini comme un tableau où figurent avec mention de leur nombre et de leur dénomination tous les emplois nécessaires à l’exécution des tâches et missions qui incombent respectivement aux institutions locales et provinciales. Les emplois qui apparaissent dans le cadre sont ceux qui répondent à des activités permanentes, c’est-à-dire celles qui répondent aux besoins des citoyens.
Le cadre est un outil stratégique. Pour l’autorité locale et provinciale, le cadre permet une vision à moyen ou long terme des moyens humains qu’elle se donne pour réaliser ses missions et projets politiques. Sur le plan de la gestion des ressources humaines à proprement parler, il permet au directeur général – chef du personnel - de visualiser le nombre et le type d’emplois nécessaires (emplois d’exécution/de commandement ; emplois techniques/plus généralistes…), la planification des postes à pourvoir ou à supprimer (eu égard aux modifications des missions ou des fonctions).
Le cadre du personnel est fixé par le conseil communal, le conseil provincial ou le conseil de l’action sociale. Chaque cadre est propre à son institution. Les éléments qui figurent dans un cadre sont inspirés des principes généraux de la fonction publique locale et provinciale auxquels les communes, provinces et CPAS ont adhéré. Ainsi, les emplois sont identifiés par niveaux (A, B, C, D et E) avec mention des grades et échelles correspondantes (employé d’administration D6, gradué spécifique B1 etc…), et sont parfois classés par carrière (administrative, technique, spécifique, ouvrier, …) ou par service.
Le cadre se distingue de l’organigramme. Le cadre comporte le nombre d’emplois nécessaires pour assurer les missions du pouvoir local - que ces emplois soient ou non occupés de manière effective dans l’administration. L’organigramme est défini dans le code de la démocratie locale et dans la loi organique des CPAS comme suit : « il représente la structure d’organisation des services, indique les rapports hiérarchiques et identifie les fonctions qui impliquent l’appartenance au comité de direction ». L’organigramme est donc un outil de management qui permet de visualiser l’organisation des moyens humains effectivement affectés dans l’administration.
Concertation syndicale
La loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ainsi que ses arrêtés d’exécution forment un corps de règles communément appelé « le statut syndical ». En ce qui concerne le cadre, la commune, le CPAS ou la province est tenu de le soumettre à la concertation avec les organisations syndicales représentatives et ce, dans le respect de procédures précises. L’organigramme, au sens précité, n’est pas concerné par cette formalité substantielle.
Tutelle spéciale d’approbation
Selon le code de la démocratie locale et la loi organique des CPAS, les actes portant sur les dispositions générales en matière de personnel occupé au sein de l’administration sont soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle compétente. Une fois adopté par le conseil, le cadre du personnel – qui constitue une disposition générale - doit recevoir l’approbation de l’autorité de tutelle pour produire pleinement ses effets juridiques. L’approbation du cadre est en effet un préalable obligé à toute procédure de recrutement ou de promotion. L’organigramme n’est pas soumis au contrôle de tutelle.
Toutes les démarches associées au cadre des communes, des provinces et des CPAS se trouvent sur le Guichet des Pouvoirs locaux.
S'informer sur la semaine de 4 jours pour les agents des Pouvoirs locaux
Dernière mise à jour : 18/07/2024
La semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou de 55 ans sont, à l’instar de l’interruption de carrière, des régimes de congés qui permettent d’aménager son temps de travail aux fins de concilier vie privée et vie professionnelle et/ou de s’aménager des périodes de repos au cours de la carrière professionnelle active.
A) Régime fédéral :
Depuis le 1er septembre 2012, un nouveau régime légal de la semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou de 55 ans est entré en vigueur. Il est porté par la loi du 19 juillet 2012 et son arrêté d’exécution du 20 septembre 2012.
La semaine de quatre jours permet au personnel nommé à titre définitif (à l’exclusion des statutaires stagiaires) et contractuel de travailler quatre jours entiers par semaine, le cinquième jour étant un jour libre. Durant ce jour libre, le membre du personnel ne peut exercer une activité lucrative. Le membre du personnel qui fait usage de ce droit reçoit quatre-vingts pour cent du traitement augmenté de 70,14 euros (à indexer).
Le travail à mi-temps à partir de 55 ans (ou de 50 ans dans le cas des professions lourdes) permet au seul personnel statutaire d’effectuer, sur un mois, la moitié des prestations d’un emploi à temps plein, sans toutefois pouvoir, durant les jours libres, exercer une activité lucrative. Le droit peut être exercé jusqu’à la mise à la retraite. Le membre du personnel reçoit la moitié du traitement augmenté d’une prime mensuelle d’un montant de 295,99 euros.
Ces deux régimes de congé s’appliquent au personnel qui a commencé l’un de ces congés après le 1er janvier 2012. Ceux qui ont commencé à travailler à quatre cinquièmes temps ou à mi-temps avant cette date, étaient soumis aux régimes de la semaine volontaire de quatre jours et du départ anticipé à mi-temps régis par la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, et demeurent régis par cette loi (article 27, §2, alinéa 2 de la loi du 10 avril 1995).
B) Autonomie locale et Loi fédérale :
La loi du 19 juillet 2012 vise uniquement « la fonction publique administrative fédérale » et non le personnel des pouvoirs locaux. Celui-ci ne peut bénéficier des deux régimes de congés précités que si l’autorité locale décide de les intégrer dans ses dispositions générales en matière de personnel. L’autorité locale est libre de s’inspirer de tout ou partie du dispositif législatif fédéral.
Toutefois, la loi du 19 juillet 2012 prévoit que, lorsque l’employeur décide d’engager du personnel contractuel pour remplacer les membres du personnel qui bénéficient de ces régimes de congés, il bénéficie de dispositions spéciales pour le paiement des cotisations patronales. Elle prévoit également que ces dispositions spéciales peuvent profiter à d’autres services publics que l’administration fédérale, si ceux-ci sollicitent, auprès du Ministre fédéral de la fonction publique, d’être placés dans le champ d’application de la loi, et ce, par l’intermédiaire de l’autorité compétente.
Il appartient dès lors à l’autorité locale d’introduire, auprès du Ministre des Pouvoirs locaux, une demande de déclaration d’applicabilité des dispositions spéciales de sécurité sociale (article 1er de l’arrêté royal du 20 septembre 2012). Le Ministre fédéral de la fonction publique donnera son accord à l’application de ces dispositions spéciales si le régime de la semaine de quatre jours et/ou celui du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans applicable au personnel des pouvoirs locaux est conforme aux règles prévues dans la loi. Cet accord est formalisé par un arrêté ministériel publié au Moniteur belge.
NB : l’accord du Fédéral ne conditionne pas l’application des régimes de semaine de quatre jours et/ou de travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans, mais uniquement l’application des dispositions spéciales de sécurité sociale. L’application de ces régimes de congé au personnel de l’administration locale est effective par l’effet de l’approbation de l’autorité de tutelle.
S'informer sur la pension des agents des Pouvoirs locaux
Dernière mise à jour : 18/07/2024
Le régime légal des pensions diffère selon le type de profession exercée durant sa carrière : salarié, fonctionnaire à titre définitif ou indépendant.
Ce régime légal des pensions du personnel et des mandataires locaux est une compétence fédérale.
Toutes les informations utiles sont à consulter sur le site internet du Service Public Fédéral des pensions.
Demander une distinction honorifique pour un membre du personnel ou pour un mandataire
Dernière mise à jour : 18/07/2024
L’octroi de distinctions honorifiques est l’occasion pour un service public de mettre à l’honneur un agent ou un mandataire pour les bons et loyaux services rendus au pouvoir local pendant sa carrière ou pendant le mandat qu’il a effectué.
Ces distinctions permettent de célébrer la carrière des agents et des mandataires.
L’octroi des décorations reste une prérogative royale sur base de l’article 144 de la Constitution. Cela signifie que pour chaque demande de décoration, après avoir obtenu l’accord du Ministre des Pouvoirs locaux et celui du Ministre-Président de la Région wallonne, le SPW Intérieur et Action sociale transmet les projets d’arrêtés royaux à la Chancellerie du Premier Ministre qui se charge de les faire signer par le Roi.
Il existe deux types de distinctions : les décorations civiques et les distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux.
La décoration civique par ancienneté de service récompense les fonctionnaires statutaires ainsi que les mandataires des services publics pour 25 ans et 35 ans de bons et loyaux services. Si les années ont été prestées à des niveaux administratifs différents ou dans des organismes publics différents, elles sont également prises en compte.
La décoration civique est décernée sous forme d’une Croix ou d’une Médaille.
La distinction honorifique dans les Ordres nationaux, octroyée en fonction de l’ancienneté et du grade, récompense également les fonctionnaires statutaires ainsi que les mandataires des services publics pour le travail accompli. Elle est octroyée en fonction de l’occupation principale.
Les 3 Ordres nationaux existants en Belgique sont par ordre de préséance :
Procédure à suivre en vue d’obtenir une décoration civique :
Procédure à suivre en vue d’obtenir une distinction honorifique dans les ordres nationaux :
Transmettre la décision disciplinaire de la démission d’office ou de la révocation à la tutelle
Dernière mise à jour : 18/07/2024
Disciplinaire statutaire
Le décret wallon du 22 avril 2004 instituant le code de la démocratie locale et de la décentralisation est la base légale en matière de sanction disciplinaire qu’une commune peut infliger à son personnel statutaire.
Il catégorise les sanctions disciplinaires de la manière suivante :
Ces deux dernières sanctions sont les plus lourdes puisqu’elles mettent fin à la relation de travail entre l’agent et l’autorité locale. Le conseil communal est seul compétent pour infliger ces sanctions disciplinaires maximales à l’égard du personnel statutaire de son administration.
La loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS prévoit que le régime disciplinaire applicable aux membres du personnel statutaire des CPAS est le même que celui organisé pour les communes.
Tutelle générale à transmission obligatoire
Une procédure particulière incombe à la commune/CPAS pour que la décision de démission d’office ou de révocation soit effective : la décision et son dossier doivent être transmis à l’autorité de tutelle : le Ministre des Pouvoirs locaux pour les communes, le Gouverneur de province pour les CPAS. Tant que cette procédure n’est pas engagée, la sanction ne peut être appliquée à l’agent concerné.
Par application de la réglementation relative à la simplification administrative, la transmission du dossier s’effectue via l’application du guichet des pouvoirs locaux. L’autorité de tutelle dispose de 30 jours pour se prononcer. S’il n’y a pas de recours introduit par l’agent contre la décision disciplinaire et qu’il n’y a pas d’illégalité soulevée d’office par l’autorité de tutelle, la décision disciplinaire devient définitive, elle ne pourra plus être contestée.
Recours organisé
L’agent concerné peut introduire un recours auprès de l’autorité de tutelle pour demander l’annulation de la décision disciplinaire prise par le conseil communal/conseil de l’action sociale. S’il n’introduit pas ce recours, il ne peut plus contester la légalité de cette décision par la suite auprès du Conseil d’Etat.
Les procédures particulières relatives à la transmission obligatoire de la décision disciplinaire et du recours organisé ne valent que pour les deux décisions maximales : démission d’office et révocation.
Dans tous les autres cas où une décision disciplinaire est infligée à l’encontre d’un membre du personnel, l’autorité disciplinaire ne doit pas transmettre sa décision à l’autorité de tutelle pour qu’elle soit appliquée. La décision disciplinaire sera effective dès sa notification à l’intéressé.
L’agent sanctionné peut introduire un recours en annulation contre toute décision disciplinaire soit auprès de l’autorité de tutelle, soit auprès du Conseil d’Etat.