S'informer sur le statut de Directeur financier et Directeur général des Pouvoirs locaux
Dernière mise à jour : 18/07/2024
Chaque commune, chaque province et chaque CPAS doivent avoir un directeur général et un directeur financier.
Dans les communes de plus de 10.000 habitants, un directeur général adjoint peut être désigné à la commune et au CPAS, avec la possibilité que celui-ci soit commun aux deux entités.
Pour les communes et les CPAS, les fonctions de directeur financier sont exercées :
Le directeur financier d’une commune comptant 35.000 habitants ou moins peut être nommé directeur financier du CPAS du même ressort.
Ces trois fonctionnaires, et plus hauts dirigeants de l’administration locale, sont titulaires de grades dits « légaux » en ce sens que leur emploi est créé par la Loi, en l’occurrence, le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d’action sociale et leurs arrêtés d’exécution wallons.
Ces normes juridiques supérieures règlent le statut de ces fonctionnaires à savoir, principalement, les conditions d’accès à ces emplois, leurs missions, leur évaluation, la démission d’office pour inaptitude professionnelle, les incompatibilités ainsi que leur rémunération. Pour le reste, la sphère d’autonomie locale est fonction de la marge laissée par les décrets et arrêtés.
Nomination
Les grades légaux sont nommés par le conseil communal, le conseil provincial ou le conseil de l’action sociale, aux conditions fixées par ceux-ci, dans le respect des règles minimales arrêtées par le Gouvernement wallon .
La nomination à l’emploi de directeur général, directeur général adjoint ou de directeur financier a lieu dans les 6 mois de la vacance de l’emploi. Elle peut s’effectuer suite à un recrutement, par voie de promotion ou par mobilité.
Missions
Le directeur général assure notamment les missions suivantes :
Le directeur général adjoint aide le directeur général dans l'exercice de ses fonctions.
Il accomplit d'office toutes les fonctions du directeur général si celui-ci est absent. La faculté laissée aux communes et aux CPAS de recourir à un directeur général adjoint commun a pour but de contribuer au développement des synergies entre ces deux institutions (ex : service commun de support).
Le directeur financier remplit la fonction de conseiller financier et budgétaire de l’institution. Il est chargé :
S'informer sur le Comité C
Dernière mise à jour : 18/07/2024
Le Comité C wallon est un comité de négociation, créé par le statut syndical, au sein duquel le Gouvernement wallon et les organisations syndicales représentatives négocient des mesures qui concernent l’ensemble du personnel occupé dans les services publics provinciaux et locaux wallons (à l’exclusion de celui occupé dans l’enseignement officiel subventionné).
Base légale du Comité C
La Loi cadre du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et ses arrêtés d’exécution, communément appelés « le statut syndical », imposent à toute autorité publique qui envisage de prendre des mesures générales en matière de personnel – statutaire et contractuel - de négocier ou de concerter celles-ci, au préalable, avec les organisations syndicales.
Ce dispositif législatif distingue deux formes de consultation des organisations syndicales : la négociation et la concertation. Elles se caractérisent par ce à quoi elles aboutissent, par les matières qu’elles visent et par les modalités de procédure. Ce dialogue est mené au sein de comités de négociation et de comités de concertation.
Le Comité C s’inscrit dans le cadre de la négociation syndicale.
Principes de la négociation
La négociation consiste en une discussion approfondie des mesures envisagées, compte tenu des parties en présence (délégation de l’autorité d’une part et délégation de chacune des organisations syndicales d’autre part), afin d’aboutir à un dispositif acceptable pour chacune d’elles. Le but recherché est un accord entre parties. L’aboutissement de ces discussions est consigné et formalisé dans un protocole.
En cas de signature d’un protocole d’accord, l’autorité publique s’engage politiquement à prendre les mesures dans le sens de l’accord. Si l’accord intervenu est dépourvu de portée juridique, l’obligation de soumettre les mesures envisagées à une consultation préalable avec les organisations syndicales constitue, quant à elle, une formalité substantielle. En effet, le non respect de cette formalité est annulable par l’autorité de tutelle ou par le Conseil d’Etat et peut être l’objet d’une exception d’illégalité (article 159 de la Constitution).
Le statut syndical précise les matières à négocier, lesquelles sont des questions importantes concernant le statut du personnel au sens large et l’organisation du travail.
Les comités de négociation syndicale sont structurés – selon une forme pyramidale – de la manière suivante :
Le lieu de négociation est donc fonction de la catégorie de personnel concernée par la mesure à négocier.
Composition du Comité C wallon
Le Comité de négociation C, sous-section « Région wallonne », est composé paritairement :
Cadre des négociations
Au Comité C wallon, la négociation ne se déroule pas entre les syndicats et l’employeur mais entre les syndicats et le Ministre de tutelle des employeurs, à savoir le Ministre des Pouvoirs locaux. Sont négociées, toutes les matières visées dans le statut syndical et qui concernent le personnel ou une partie du personnel de l’ensemble des pouvoirs locaux wallons (excepté celui des communes de langue allemande).
En Comité C wallon comme dans tout comité de négociation, les sujets sont portés, à l’initiative de l’autorité publique ou des organisations syndicales. Les initiatives du Gouvernement wallon sont principalement des avant-projets de décrets ou d’arrêtés. A l’initiative des organisations syndicales, c’est généralement, mais pas exclusivement, un cahier revendicatif présenté en front commun qui débute et rythme les travaux de négociation. L’analyse des revendications par le Gouvernement et les discussions avec les organisations syndicales aboutissent à l’élaboration d’une convention sectorielle. Celle-ci est ensuite mise en œuvre au travers de textes réglementaires ou de circulaires ministérielles.
Saisine du Comité C wallon – Les droits minimaux
En vertu de l’article 9quater, §4, de la loi du 19 décembre 1974, les organisations syndicales représentatives peuvent demander qu’une proposition soit inscrite à l’ordre du jour d’un comité de négociation d’un niveau supérieur (comité A, comité C ou la sous-section compétente du comité C) au cas où cette proposition est moins favorable que le droit minimal fixé par le Roi (actuellement par l’arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les droits minimaux au sens de l’article 9bis, §5 de la Loi du 19 décembre 1974).
Par ailleurs, en vertu de l’article 9quater, §§ 1er à 3 de la même loi, les organisations syndicales disposent d’un recours lorsqu’elles sont d’avis que c’est en violation des dispositions concernant les droits minimaux (de l’une ou l’autre des deux catégories) qu’une proposition est soumise à un comité. La négociation au sein de ce comité portera d’abord sur la compétence. A défaut d’accord, les organisations syndicales peuvent demander qu’une négociation sur cette compétence ait lieu, en fonction de l’autorité compétente, au comité A, au comité C ou à la sous-section compétente du comité C.
Transmettre le Règlement de travail de mon PL à la tutelle
Dernière mise à jour : 18/07/2024
Le règlement de travail est un document rendu obligatoire dans le secteur public depuis la loi du 18 décembre 2002 modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail. La surveillance de la bonne application de ladite loi de 1965 est exercée par le Contrôle des Lois sociales (Service public fédéral de l’emploi).
Ce règlement vise à informer les membres du personnel, statutaire et contractuel, des conditions qui sont d’application à leur contrat de travail ou à leur relation de travail. Il s’agit de rassembler, pour le personnel, en un seul document, l’ensemble des règles dispersées dans plusieurs textes législatifs et réglementaires.
Le règlement de travail doit contenir certaines mentions énumérées par la loi précitée :
Des mentions obligatoires supplémentaires doivent figurer dans le règlement de travail en vertu de lois et arrêtés, en matière de risques psychosociaux au travail et de politique préventive d’alcool et de drogues.
Dans la mesure où, dans le secteur public, la plupart de ces dispositions figurent généralement déjà dans des statuts du personnel ou règlements du personnel contractuel, le règlement de travail peut faire référence à ces textes.
Statut syndical
L’élaboration et la modification du règlement de travail sont soumises, au préalable, à la négociation syndicale ou à la concertation syndicale. Les matières qui ne sont pas soumises à ces procédures en application du statut syndical et qui doivent néanmoins être mentionnées dans le règlement de travail sont soumises à la procédure de concertation.
Tutelle administrative
Les dispositions du règlement de travail qui ont un caractère réglementaire et qui ne se retrouvent pas dans le statut ou le règlement applicable au personnel contractuel doivent, pour être appliquées, recevoir au préalable l’approbation de l’autorité de tutelle compétente.
Toutes les démarches associées au règlement de travail se trouvent sur le Guichet des Pouvoirs locaux.