Transmettre sa participation à une centrale d'achat à la tutelle
Dernière mise à jour : 18/07/2024
Suite aux deux décrets du 6 octobre 2022 modifiant respectivement le CDLD et la loi organique des CPAS, notamment l'organisation de la tutelle, les délibérations relatives à la création ou à l'adhésion à une centrale d'achat et les délibérations relatives à l'attribution d'un marché public sous la forme d'une coopération horizontale non institutionnalisée votées après le 31/01/2023 (pour les pouvoirs locaux relevant de la loi organique des CPAS) et le 28/02/2023 (pour les pouvoirs locaux relevant du CDLD) ne sont plus soumises à la tutelle générale d'annulation à transmission obligatoire.
Transmettre les modifications en cours de marché public à la tutelle
Dernière mise à jour : 18/07/2024
La modification de marché consiste en toute adaptation des conditions contractuelles du marché, du concours ou de l’accord-cadre en cours d’exécution (article 2, 24° de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics).
Les marchés ne peuvent être modifiés que dans les cas et aux conditions prévus aux articles 38 à 38/19 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013. En dehors de ces hypothèses, les modifications sont interdites et requièrent donc la passation d’un nouveau marché.
1. La clause de réexamen (article 38 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013)
Une modification peut être apportée, quelle que soit sa valeur monétaire, lorsqu’elle a été prévue dans les documents du marché sous la forme d’une clause de réexamen claire, précise et univoque. Il y a donc lieu de les compléter ou de les expliciter en fait et en droit, si besoin.
Ces clauses doivent indiquer le champ d’application, la nature et les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage et ne peuvent pas permettre des modifications qui changeraient la nature globale du marché.
2. Les travaux, fournitures ou services complémentaires (article 38/1 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013)
Une modification peut être apportée pour les travaux, fournitures ou services qui sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, lorsqu’un changement de contractant :
L’augmentation résultant d'une modification ne peut pas être supérieure à 50 % de la valeur du marché initial (si plusieurs modifications, la limite s’applique à la valeur de chaque modification).
3. Evènements imprévisibles dans le chef de l’adjudicateur (38/2 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013)
Une modification peut être apportée lorsque :
4. Remplacement de l’adjudicataire (hypothèse de la cession de marché) (38/3 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013) :
Un nouvel adjudicataire peut remplacer l’adjudicataire initial :
5. La règle DE MINIMIS (38/4 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013) :
Une modification peut être apportée lorsque la valeur de la modification est inférieure aux deux valeurs suivantes :
Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, c’est la valeur cumulée nette des modifications qui est prise en compte.
La modification ne peut pas changer la nature globale du marché.
6. Modifications non substantielles (38/5 et 38/6 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013)
Une modification peut être apportée lorsque la modification, quelle qu'en soit la valeur, est à considérer comme non substantielle.
Une modification d'un marché en cours est à considérer comme substantielle lorsqu'elle rend le marché sensiblement différent par nature de celui conclu au départ. Est substantielle la modification qui :
7. Les clauses de réexamen prévues par les articles 38/7 et suivants
En ce qui concerne la tutelle applicable aux délibérations relatives aux modifications en cours de marché, il convient de souligner que :
Dans le cadre de la tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire:
Toutes les démarches associées aux modifications en cours de marché se trouvent sur le Guichet des Pouvoirs locaux.
Transmettre une attribution de marché de travaux, de services ou de fournitures à la tutelle
Dernière mise à jour : 18/07/2024
Un marché public est un contrat conclu à titre onéreux, par lequel un ou plusieurs adjudicateurs confient à un ou plusieurs opérateurs économiques (adjudicataires), l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou encore la prestation de services.
Ces 3 types de marchés (marchés publics de travaux, fournitures et services) sont définis à l’article 2 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics comme suit :
1) Un marché public de travaux est un marché public qui a l’un des objets suivants:
Par exemple : construction ou rénovation d’un hôtel de ville, travaux d’isolation d’un bâtiment communal,…
2) Un marché public de fournitures est un marché public qui a pour objet l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits.
Par exemple : l’achat de fournitures de bureau, l’achat de véhicules, l’achat de fruits et légumes pour une maison de repos gérée par un CPAS,…
3) Un marché public de services est un marché qui a pour objet la prestation de services autres que ceux visés à l’article 2, 18° de la loi susvisée.
La catégorie des marché de services est résiduaire : si le marché n’est ni un marché de fournitures ni un marché de travaux défini à l’article 2, 18° de la loi du 17 juin 2016, il s’agira d’un marché de services.
Par exemple : services d’architecture (consultation d’un architecte afin d’effectuer des travaux), d’entretien des bâtiments,…
Aussi, la qualification du marché varie selon son objet et, donc, selon le type de commande faite par le pouvoir adjudicateur à un opérateur économique. L’objet du contrat permet de distinguer le champ d’application de la réglementation.
Qu’en est-il des marchés mixtes ?
L’article 20 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics prévoit la règle principale selon laquelle les marchés qui ont pour objet plusieurs types de marchés sont passés conformément aux dispositions applicables au type de marché qui constitue l'objet principal du marché en question.
Quand un marché public a pour objet tant des fournitures que des services, on va cependant chercher à savoir lequel de ces deux volets possède la valeur estimée la plus élevée. Si les fournitures représentent plus de 50 % du total du marché, on parlera de marché de fournitures et vice versa.
Un marché public ayant pour objet la fourniture de produits ou la prestation de services et, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation, est respectivement considéré comme un marché public de fournitures ou de services.
En ce qui concerne la tutelle applicable aux délibérations relatives aux marchés publics, il convient de souligner que :
Sont soumis à une tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire, les actes des autorités communales, provinciales, des intercommunales, des CPAS, des associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale et des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus relatifs :
a) L'attribution des marchés publics:
b) La modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services qui augmente de minimum dix pour cent le montant initial du marché ;
c) La modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant cumulé aux montants des modifications positives successives augmente de minimum dix pour cent le montant initial du marché.
Sont également soumis à une tutelle générale d’annulation, les actes relatifs aux marchés publics des pouvoirs locaux susvisés autres que ceux repris ci-avant ainsi que les actes des autres pouvoirs locaux repris à l’article L 3111-1§ 1er du CDLD (Régies communales et provinciales autonomes, associations de projet qui relèvent de la compétence de la Région Wallonne, zones de police pluricommunales, …).
En cas d’accord-cadre, la tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire s’exerce uniquement sur l’attribution de l’accord-cadre. Les marchés subséquents fondés sur ce dernier ne sont soumis à aucune transmission obligatoire.
Dans le cadre de la tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire, il convient de souligner que :
Toutes les démarches associées aux marchés de travaux, de services ou de fournitures se trouvent sur le Guichet des Pouvoirs locaux.