Les pouvoirs locaux
en Wallonie

Transmettre une attribution de mission - droit exclusif à la tutelle

Dernière mise à jour : 08/04/2024

En bref

L’article 29 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics prévoit que :

« Ne sont pas soumis à l’application de la présente loi, les marchés publics de services passés entre un pouvoir adjudicateur et un autre pouvoir adjudicateur ou une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d’un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou de dispositions administratives publiées, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

Les marchés publics passés sur base d’un droit exclusif sont des marchés de services pour lesquels le pouvoir adjudicateur n’a pas le choix de l’opérateur économique à désigner (ce qui exclut donc toute obligation de mise en concurrence) en raison d’une loi (Loi, Décret), d’un règlement (Arrêté royal ou Arrêté du Gouvernement wallon) ou de dispositions administratives publiées (circulaire réglementaire ayant fait l’objet d’un avis du Conseil d’Etat).

Les 4 conditions qui entourent la passation d’un marché sur base d’un droit exclusif :

  1. Il doit s’agir d’un marché de services ;
  2. Ce marché doit être passé entre un pouvoir adjudicateur et un autre pouvoir adjudicateur ou une association de pouvoirs adjudicateurs (art. 2, 1° de la loi MP) ;
  3. Le droit exclusif doit résulter d’une disposition législative, réglementaire ou des dispositions administratives publiées ;
  4. Ces dispositions octroyant le droit exclusif doivent être compatibles avec le Traité de fonctionnement de l’UE.

En ce qui concerne la tutelle applicable aux délibérations relatives aux marchés publics passés sur base d’un droit exclusif:

  • Sont soumis à une tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire, les actes des autorités communales, provinciales, des intercommunales, des CPAS, des associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale et des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus relatifs à l’attribution d’une mission de services par le pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs, sur la base d’un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées d'un montant excédant 75 000 euros;
  • Sont soumis à une tutelle générale d’annulation, les autres actes (que ceux repris ci-avant) des pouvoirs locaux susvisés relatifs aux marchés publics de services passés sur base d’un droit exclusif ainsi que les actes des autres pouvoirs locaux repris à l’article L 3111-1§ 1er du CDLD (Régies communales et provinciales autonomes, associations de projet qui relèvent de la compétence de la Région Wallonne, zones de police pluricommunales, …) relatifs aux droits exclusifs.

Procédure

Dans le cadre de la tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire, il convient de souligner que :

  • Ces actes doivent être transmis à l’Autorité de tutelle (Gouvernement ou Gouverneur selon le pouvoir local concerné), accompagnés de leurs pièces justificatives (voir à ce sujet les circulaires y relatives), dans les quinze jours de leur adoption, et ne peuvent être mis à exécution avant d'avoir été ainsi transmis ;
  • L’Autorité de tutelle peut annuler tout ou partie de l’acte par lequel le pouvoir local viole la loi ou blesse l’intérêt général. Elle prend sa décision dans les 30 jours, prorogeable de 15 jours de la réception de l’acte et de ses pièces justificatives.

Toutes les démarches associées au droit exclusif se trouvent sur le Guichet des Pouvoirs locaux.

Public cible

  • Pouvoir local
  • Province
  • Commune
  • CPAS
  • Régie communale autonome
  • Intercommunale
  • Régie provinciale autonome
  • Association de projet
  • Association Chapitre XII
  • Zone de police
  • Etablissement de culte

Plus d'informations sur le public cible

  • Les communes de la Région wallonne à l’exception des communes de la région de langue allemande et de la ville de Comines-Warneton,
  • Les zones de police unicommunales et pluricommunales en Région wallonne à l'exception de la zone de police constituée de la ville de Comines-Warneton,
  • Les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ayant leur siège sur le territoire de la Région wallonne à l’exception de ceux situés sur le territoire de la région de langue allemande.

Contact

SPW Intérieur et Action sociale

Transmettre une attribution de marché "in house" à la tutelle

Dernière mise à jour : 08/04/2024

En bref

Il est ici question du « Contrôle analogue » ou « In house », réglementé par l’article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

L’intérêt de recourir à cet article 30 de la loi est qu’un ou plusieurs pouvoir(s) adjudicateur(s) peut/peuvent confier directement à un autre pouvoir adjudicateur des missions (travaux/fournitures/services) réalisées à titre onéreux. En d’autres termes, aucune mise en concurrence ne devra être organisée pour conclure ce type de marché si plusieurs conditions CUMULATIVES sont remplies.

Conditions à remplir pour pouvoir appliquer l’article 30 de la loi :

a) Qualité des parties

Le marché public doit concerner un pouvoir adjudicateur et une personne morale de droit public ou privé.

Exemple : une Commune/Ville et sa Régie communale autonome

Une Commune/Ville et son ASBL

b) Existence d’un contrôle analogue

Le pouvoir adjudicateur doit exercer, sur la personne morale de droit public ou de droit privé, un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services.

Notion de contrôle analogue

On considère que le pouvoir adjudicateur exerce un contrôle analogue sur la personne morale s’il peut influencer de manière décisive les objectifs stratégiques et les décisions importantes de cette dernière.

Formes du contrôle analogue

  • Le contrôle peut être indirect, c’est-à-dire se faire via une autre entité. Exemple : Ville -> Régie communale autonome -> filiale
  • Le contrôle peut être collatéral : les personnes morales contrôlées par le même pouvoir adjudicateur peuvent se confier des missions entre elles. Exemple : Régie communale autonome -> ASBL communale ; ASBL communale 1 -> ASBL communale 2
  • Le contrôle peut être ascendant/inversé : la personne morale contrôlée confie des missions au pouvoir adjudicateur qui la contrôle.
  • Le contrôle analogue peut être qualifié de conjoint si la personne morale est contrôlée par un ensemble de pouvoirs adjudicateurs qui peuvent lui confier directement des missions à titre onéreux. C’est le cas dans les relations entre des communes/provinces, …et l’intercommunale à laquelle elles sont associées.

Matérialisation du contrôle analogue au niveau des instances décisionnelles

Un pouvoir adjudicateur exerce un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services dès l’instant où :

  • les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les PA participants, une même personne pouvant en représenter plusieurs, voire tous,
  • ces pouvoirs adjudicateurs savent exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et décisions importantes de la personne morale contrôlée,
  • la personne morale contrôlée ne poursuit pas d’intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent.

c) Critère de l’activité

L’article 30 de la loi dispose que la personne morale contrôlée doit exercer plus de 80% de ses activités au profit du ou des pouvoir(s) adjudicateur(s) qui la contrôle(nt).

Ce pourcentage est déterminé en fonction du chiffre d’affaires total moyen ou d’un autre paramètre approprié fondé sur les activités tel que les coûts supportés par la personne morale ou le pouvoir adjudicateur concerné pour ce qui est des services, fournitures et travaux pendant les trois années précédant l’attribution du marché.

d) Absence de participation directe de capitaux privés

La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés à l’exception de toute participation :

  • qui ne confère pas de capacité de contrôle ou de blocage,
  • imposée par dispositions législatives nationales,
  • qui ne permet pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.

En ce qui concerne la tutelle applicable aux délibérations attribuant un marché dans le cadre du contrôle in house :

  • Sont soumis à une tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire, les actes des autorités communales, provinciales, des intercommunales, des CPAS, des associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d’action sociale et des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus relatifs à l’attribution d’un marché public passé avec une personne morale régie par le droit privé ou le droit public dans le cadre d’un contrôle in house au sens de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics d'un montant excédant 75 000 euros;
  • Sont soumis à une tutelle générale d’annulation, les autres actes (que ceux repris ci-avant) des pouvoirs locaux susvisés relatifs aux marchés publics passés dans le cadre d’un contrôle in house ainsi que les actes relatifs auxdits marchés des autres pouvoirs locaux repris à l’article L 3111-1§ 1er du CDLD (Régies communales et provinciales autonomes, associations de projet qui relèvent de la compétence de la Région Wallonne, zones de police pluricommunales, …).

Procédure

Dans le cadre de la tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire, il convient de souligner que :

  • Ces actes doivent être transmis à l’Autorité de tutelle (Gouvernement ou Gouverneur selon le pouvoir local concerné), accompagnés de leurs pièces justificatives (voir à ce sujet les circulaires « pièces justificatives »), dans les quinze jours de leur adoption, et ne peuvent être mis à exécution avant d'avoir été ainsi transmis ;
  • L’Autorité de tutelle peut annuler tout ou partie de l’acte par lequel le pouvoir local viole la loi ou blesse l’intérêt général. Elle prend sa décision dans les 30 jours, prorogeable de 15 jours de la réception de l’acte et de ses pièces justificatives.

Toutes les démarches associées au contrôle in house se trouvent sur le Guichet des Pouvoirs locaux.

Public cible

  • Pouvoir local
  • Province
  • Commune
  • CPAS
  • Régie communale autonome
  • Intercommunale
  • Régie provinciale autonome
  • Association de projet
  • Association Chapitre XII
  • Zone de police
  • Etablissement de culte

Plus d'informations sur le public cible

  • Les communes de la Région wallonne à l’exception des communes de la région de langue allemande et de la ville de Comines-Warneton,
  • Les zones de police unicommunales et pluricommunales en Région wallonne à l'exception de la zone de police constituée de la ville de Comines-Warneton,
  • Les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ayant leur siège sur le territoire de la Région wallonne à l’exception de ceux situés sur le territoire de la région de langue allemande.

Contact

SPW Intérieur et Action sociale

Transmettre sa participation à une centrale d'achat à la tutelle

Dernière mise à jour : 08/04/2024

En bref

Suite aux deux décrets du 6 octobre 2022 modifiant respectivement le CDLD et la loi organique des CPAS, notamment l'organisation de la tutelle, les délibérations relatives à la création ou à l'adhésion à une centrale d'achat et les délibérations relatives à l'attribution d'un marché public sous la forme d'une coopération horizontale non institutionnalisée votées après le 31/01/2023 (pour les pouvoirs locaux relevant de la loi organique des CPAS) et le 28/02/2023 (pour les pouvoirs locaux relevant du CDLD) ne sont plus soumises à la tutelle générale d'annulation à transmission obligatoire.

Public cible

  • Pouvoir local
  • Province
  • Commune
  • CPAS
  • Régie communale autonome
  • Intercommunale
  • Régie provinciale autonome
  • Association de projet
  • Association Chapitre XII
  • Zone de police
  • Etablissement de culte

Plus d'informations sur le public cible

  • Les communes de la Région wallonne à l’exception des communes de la région de langue allemande et de la ville de Comines-Warneton,
  • Les zones de police unicommunales et pluricommunales en Région wallonne à l'exception de la zone de police constituée de la ville de Comines-Warneton,
  • Les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ayant leur siège sur le territoire de la Région wallonne à l’exception de ceux situés sur le territoire de la région de langue allemande.

Contact

SPW Intérieur et Action sociale

Transmettre les modifications en cours de marché public à la tutelle

Dernière mise à jour : 08/04/2024

En bref

La modification de marché consiste en toute adaptation des conditions contractuelles du marché, du concours ou de l’accord-cadre en cours d’exécution (article 2, 24° de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics).

Les marchés ne peuvent être modifiés que dans les cas et aux conditions prévus aux articles 38 à 38/19 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013. En dehors de ces hypothèses, les modifications sont interdites et requièrent donc la passation d’un nouveau marché.

1. La clause de réexamen (article 38 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013)

Une modification peut être apportée, quelle que soit sa valeur monétaire, lorsqu’elle a été prévue dans les documents du marché sous la forme d’une clause de réexamen claire, précise et univoque. Il y a donc lieu de les compléter ou de les expliciter en fait et en droit, si besoin.

Ces clauses doivent indiquer le champ d’application, la nature et les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage et ne peuvent pas permettre des modifications qui changeraient la nature globale du marché.

2. Les travaux, fournitures ou services complémentaires (article 38/1 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013)

Une modification peut être apportée pour les travaux, fournitures ou services qui sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, lorsqu’un changement de contractant :

  • est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que l'obligation d'interchangeabilité ou d'interopérabilité des services complémentaires avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial ;
  • et présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour l'adjudicateur.

L’augmentation résultant d'une modification ne peut pas être supérieure à 50 % de la valeur du marché initial (si plusieurs modifications, la limite s’applique à la valeur de chaque modification).

3. Evènements imprévisibles dans le chef de l’adjudicateur (38/2 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013)

Une modification peut être apportée lorsque :

  • Elle est rendue nécessaire par des circonstances qu'un adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir ;
  • Elle ne change pas la nature globale du marché ;
  • Dans les secteurs classiques, l'augmentation résultant d'une modification ne doit pas être supérieure 50 % de la valeur du marché (si plusieurs modifications, cette limite s'applique à la valeur de chaque modification).

4. Remplacement de l’adjudicataire (hypothèse de la cession de marché) (38/3 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013) :

Un nouvel adjudicataire peut remplacer l’adjudicataire initial :

  • En application d’une clause de réexamen telle que définie à l’article 38
  • Le remplacement de l’adjudicataire doit avoir lieu à la suite d'opérations de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d'acquisition ou d'insolvabilité, assuré par un autre opérateur économique qui remplit les critères de sélection établis initialement et pour autant que cela n’entraine pas d'autres modifications substantielles du marché.

5. La règle DE MINIMIS (38/4 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013) :

Une modification peut être apportée lorsque la valeur de la modification est inférieure aux deux valeurs suivantes :

  • au seuil fixé pour la publicité européenne;
  • à dix pour cent de la valeur du marché initial pour les marchés de services et de fournitures et quinze pour cent de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux.

Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, c’est la valeur cumulée nette des modifications qui est prise en compte.

La modification ne peut pas changer la nature globale du marché.

6. Modifications non substantielles (38/5 et 38/6 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013)

Une modification peut être apportée lorsque la modification, quelle qu'en soit la valeur, est à considérer comme non substantielle.

Une modification d'un marché en cours est à considérer comme substantielle lorsqu'elle rend le marché sensiblement différent par nature de celui conclu au départ. Est substantielle la modification qui :

  • Soit introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale, auraient permis l'admission d'autres candidats ou l'acceptation d'autres offres ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation du marché ;
  • Soit modifie l'équilibre économique du marché en faveur de l'adjudicataire d'une manière qui n'était pas prévue dans le marché initial ;
  • Soit élargit considérablement le champ d'application du marché ;
  • Soit vise à remplacer l’adjudicataire initial dans les autres cas que ceux prévus à l’article 38/3.

7. Les clauses de réexamen prévues par les articles 38/7 et suivants

  • Révision des prix (article 38/7 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013)
  • Impositions ayant une incidence sur le montant du marché (article 38/8 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013)
  • Circonstances imprévisibles dans le chef de l’adjudicataire bouleversant l’équilibre contractuel
    • Au détriment de l’adjudicataire (article 38/9 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013)
    • En faveur de l’adjudicataire (article 38/10 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013)
  • Carences, lenteurs ou faits quelconques de l’adjudicataire/l’adjudicateur (article 38/11)
  • Indemnisation suite aux suspensions ordonnées par l’adjudicateur (article 38/12).

En ce qui concerne la tutelle applicable aux délibérations relatives aux modifications en cours de marché, il convient de souligner que :

  • Sont soumis à une tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire, les actes des autorités communales, provinciales, des intercommunales, des CPAS, des associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale et des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus relatifs à :
    • La modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services qui augmente de minimum dix pour cent le montant initial du marché ;
    • La modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant cumulé aux montants des modifications positives successives augmente de minimum dix pour cent le montant initial du marché. 
  • Sont soumis à une tutelle générale d’annulation, les actes relatifs aux marchés publics des pouvoirs locaux susvisés autres que ceux repris ci-avant ainsi que les actes des autres pouvoirs locaux repris à l’article L 3111-1§ 1er du CDLD (Régies communales et provinciales autonomes, associations de projet qui relèvent de la compétence de la Région Wallonne, zones de police pluricommunales, …).

Points d'attention

  • La transmission obligatoire ne porte que sur les modifications apportées aux marchés publics dont l’attribution a été initialement soumise à transmission obligatoire.
  • La modification qui a pour effet de diminuer le montant du marché public n’est pas obligatoirement transmissible.
  • Pour déterminer si le seuil de 10% est atteint, il convient de compenser les modifications positives par les modifications négatives si et seulement si elles sont approuvées dans le même acte (aucune compensation ne doit être opérée si les modifications positives et négatives sont adoptées dans des délibérations distinctes).

Procédure

Dans le cadre de la tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire:

  • Ces actes doivent être transmis à l’Autorité de tutelle (Gouvernement ou Gouverneur selon le pouvoir local concerné), accompagnés de leurs pièces justificatives (voir à ce sujet les circulaires y relatives), dans les quinze jours de leur adoption, et ne peuvent être mis à exécution avant d'avoir été ainsi transmis ;
  • L’Autorité de tutelle peut annuler tout ou partie de l’acte par lequel le pouvoir local viole la loi ou blesse l’intérêt général. Elle prend sa décision dans les 30 jours, prorogeable de 15 jours de la réception de l’acte et de ses pièces justificatives.

Toutes les démarches associées aux modifications en cours de marché se trouvent sur le Guichet des Pouvoirs locaux.

Public cible

  • Pouvoir local
  • Commune
  • CPAS
  • Régie communale autonome
  • Intercommunale
  • Régie provinciale autonome
  • Association de projet
  • Association Chapitre XII
  • Zone de police
  • Etablissement de culte

Plus d'informations sur le public cible

  • Les communes de la Région wallonne à l’exception des communes de la région de langue allemande et de la ville de Comines-Warneton,
  • Les zones de police unicommunales et pluricommunales en Région wallonne à l'exception de la zone de police constituée de la ville de Comines-Warneton,
  • Les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ayant leur siège sur le territoire de la Région wallonne à l’exception de ceux situés sur le territoire de la région de langue allemande.

Contact

SPW Intérieur et Action sociale

Transmettre une attribution de marché de travaux, de services ou de fournitures à la tutelle

Dernière mise à jour : 08/04/2024

En bref

Un marché public est un contrat conclu à titre onéreux, par lequel un ou plusieurs adjudicateurs confient à un ou plusieurs opérateurs économiques (adjudicataires), l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou encore la prestation de services.

Ces 3 types de marchés (marchés publics de travaux, fournitures et services) sont définis à l’article 2 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics comme suit :

1) Un marché public de travaux est un marché public qui a l’un des objets suivants:

  • a) soit l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution de travaux relatifs à l’une des activités mentionnées à l’annexe I de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;
  • b) soit l’exécution seule, soit à la fois la conception et l’exécution d’un ouvrage;
  • c) la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par l’adjudicateur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception; L’ouvrage étant défini comme le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.

Par exemple : construction ou rénovation d’un hôtel de ville, travaux d’isolation d’un bâtiment communal,…

2) Un marché public de fournitures est un marché public qui a pour objet l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits.

Par exemple : l’achat de fournitures de bureau, l’achat de véhicules, l’achat de fruits et légumes pour une maison de repos gérée par un CPAS,…

3) Un marché public de services est un marché qui a pour objet la prestation de services autres que ceux visés à l’article 2, 18° de la loi susvisée.

La catégorie des marché de services est résiduaire : si le marché n’est ni un marché de fournitures ni un marché de travaux défini à l’article 2, 18° de la loi du 17 juin 2016, il s’agira d’un marché de services.

Par exemple : services d’architecture (consultation d’un architecte afin d’effectuer des travaux), d’entretien des bâtiments,…

Aussi, la qualification du marché varie selon son objet et, donc, selon le type de commande faite par le pouvoir adjudicateur à un opérateur économique. L’objet du contrat permet de distinguer le champ d’application de la réglementation.

Qu’en est-il des marchés mixtes ?

L’article 20 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics prévoit la règle principale selon laquelle les marchés qui ont pour objet plusieurs types de marchés sont passés conformément aux dispositions applicables au type de marché qui constitue l'objet principal du marché en question.

Quand un marché public a pour objet tant des fournitures que des services, on va cependant chercher à savoir lequel de ces deux volets possède la valeur estimée la plus élevée. Si les fournitures représentent plus de 50 % du total du marché, on parlera de marché de fournitures et vice versa.

Un marché public ayant pour objet la fourniture de produits ou la prestation de services et, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation, est respectivement considéré comme un marché public de fournitures ou de services.

En ce qui concerne la tutelle applicable aux délibérations relatives aux marchés publics, il convient de souligner que :

Sont soumis à une tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire, les actes des autorités communales, provinciales, des intercommunales, des CPAS, des associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale et des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus relatifs :

a) L'attribution des marchés publics:

  • de travaux :
    • dont les montants excèdent celui de 300.000 euros HTVA en procédure ouverte,
    • dont les montants excèdent celui de 150.000 euros HTVA en procédure restreinte (procédure concurrentielle avec négociation et procédure négociée avec mise en concurrence préalable - procédure négociée directe avec publication préalable et procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable,
    • dont les montants excèdent celui de 75.000 euros HTVA en procédure négociée sans publication préalable et procédure négociée sans mise en concurrence préalable;
  • de fournitures ou de services :
    • dont les montants excèdent celui de 250.000 euros HTVA en procédure ouverte,
    • dont les montants excèdent celui de 75.000 euros HTVA en procédure restreinte (procédure concurrentielle avec négociation et procédure négociée avec mise en concurrence préalable - procédure négociée directe avec publication préalable et procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable),
    • dont les montants excèdent celui de 40.000 euros HTVA en procédure négociée sans publication préalable et procédure négociée sans mise en concurrence préalable;

b)  La modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services qui augmente de minimum dix pour cent le montant initial du marché ;

c) La modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant cumulé aux montants des modifications positives successives augmente de minimum dix pour cent le montant initial du marché

Sont également soumis à une tutelle générale d’annulation, les actes relatifs aux marchés publics des pouvoirs locaux susvisés autres que ceux repris ci-avant ainsi que les actes des autres pouvoirs locaux repris à l’article L 3111-1§ 1er du CDLD (Régies communales et provinciales autonomes, associations de projet qui relèvent de la compétence de la Région Wallonne, zones de police pluricommunales, …). 

Points d'attention

En cas d’accord-cadre, la tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire s’exerce uniquement sur l’attribution de l’accord-cadre. Les marchés subséquents fondés sur ce dernier ne sont soumis à aucune transmission obligatoire.

Procédure

Dans le cadre de la tutelle générale d’annulation à transmission obligatoire, il convient de souligner que :

  • Ces actes doivent être transmis à l’Autorité de tutelle (Gouvernement ou Gouverneur selon le pouvoir local concerné), accompagnés de leurs pièces justificatives (voir à ce sujet les circulaires y relatives), dans les quinze jours de leur adoption, et ne peuvent être mis à exécution avant d'avoir été ainsi transmis ;
  • L’Autorité de tutelle peut annuler tout ou partie de l’acte par lequel le pouvoir local viole la loi ou blesse l’intérêt général. Elle prend sa décision dans les 30 jours, prorogeable de 15 jours de la réception de l’acte et de ses pièces justificatives.

Toutes les démarches associées aux marchés de travaux, de services ou de fournitures se trouvent sur le Guichet des Pouvoirs locaux.

Public cible

  • Pouvoir local
  • Province
  • Commune
  • CPAS
  • Régie communale autonome
  • Intercommunale
  • Régie provinciale autonome
  • Association de projet
  • Association Chapitre XII
  • Zone de police
  • Etablissement de culte

Plus d'informations sur le public cible

  • Les communes de la Région wallonne à l’exception des communes de la région de langue allemande et de la ville de Comines-Warneton,
  • Les zones de police unicommunales et pluricommunales en Région wallonne à l'exception de la zone de police constituée de la ville de Comines-Warneton,
  • Les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ayant leur siège sur le territoire de la Région wallonne à l’exception de ceux situés sur le territoire de la région de langue allemande.

Contact

SPW Intérieur et Action sociale