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Introduire une réclamation contre une taxe communale

Dernière mise à jour : 18/07/2024

En bref

La procédure de réclamation en matière de créance fiscale est régie par l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. Cette procédure n’est donc pas laissée à l’appréciation des pouvoirs locaux.

Par ailleurs, la procédure de recouvrement est suspendue dès l’introduction d’une réclamation et jusqu’à ce qu’une décision rejetant la réclamation soit rendue par le collège communal.

En effet, dès l’introduction de la réclamation, la créance n’a plus le caractère certain. Pour les taxes payables au comptant, c’est différent. En effet, il faut que la taxe ait été payée pour que le redevable puisse introduire une réclamation.

Procédure

1) Introduction de la réclamation par le redevable

Peuvent introduire une réclamation :

  • Le redevable de la taxe, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ;
  • Les débiteurs solidairement responsables peuvent aussi introduire une réclamation contre la taxe pour laquelle ils sont tenus solidairement ;
  • La réclamation peut également être introduite par un mandataire, pour autant que la preuve du mandat soit fournie à l’Administration, sauf si ce mandataire est un avocat.

2) Forme de la réclamation

La réclamation doit être écrite, datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionner :

  • les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie ;
  • l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.

La réclamation doit être motivée c’est-à-dire contenir les arguments de droit et de fait invoqués par le redevable à l’appui de ses prétentions.

3) Le délai pour introduire une réclamation

Depuis la loi du 20 novembre 2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses, la réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai d’un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu'elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l'avis de cotisation ou de la perception des impôts perçus autrement que par rôle.

Une fois hors délai, le contribuable se voit aussi privé de la possibilité de porter son litige devant les cours et tribunaux, seuls compétents pour connaître des griefs de légalité du règlement-taxe sur lequel repose la taxation.

La date du cachet de la poste figurant sur la preuve d'envoi du recommandé ou sur l’enveloppe de l’envoi simple vaut comme date d'introduction.

Si la réclamation est remise à l'autorité compétente ou à l'organe qu'elle désigne spécialement à cet effet contre accusé de réception, c’est la date figurant sur le dit accusé qui sera prise en compte.

En ce qui concerne le conjoint séparé de fait, le délai de réclamation commence à courir le jour où le receveur l’informe, par un avis de cotisation, de son intention de mettre en recouvrement la dette d’impôt établie au nom de l’autre conjoint séparé de fait.

4) Autorité compétente

 C’est le collège communal, qui agit en tant qu’autorité administrative, qui est compétent. Il doit vérifier :

  • si l'imposition individuelle est conforme aux lois, aux règlements fiscaux communaux, aux dispositions de la loi du 24 décembre 1996 et à toutes les autres dispositions normatives que l'administration locale doit respecter ;
  • l'exactitude du montant réclamé au contribuable.

Le Collège ne peut en revanche pas contrôler la conformité du règlement-taxe communal lui-même au regard de toutes lois, décrets, ordonnances, règlements provinciaux et communaux.

5) Accusé de réception

L'autorité compétente ou l'organe qu'elle désigne spécialement à cet effet accuse réception par écrit dans les huit jours de l'envoi de la réclamation.
Cet accusé de réception doit reprendre la date de réception de la réclamation, qui constitue le point de départ du délai d’attente de six ou neuf (procédure d’imposition d’office) mois avant l’intentement d’une action devant le tribunal de première instance du ressort duquel la taxe a été établie .

6) Requête auprès du tribunal de première instance

La décision prise par le collège communal peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif.
La décision que l’autorité compétente aura notifiée par pli recommandé au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant mentionnera notamment :

  • les voies éventuelles de recours ;
  • les instances compétentes pour en connaître ;
  • les formes et délais à respecter.

L'introduction de l'action judiciaire entraîne le dessaisissement du collège communal.

La réclamation introduite devant le collège communal contre une taxe communale est le préalable obligatoire qui rend admissible le recours judiciaire.
Ce préalable obligatoire s’impose et ce, quelle que soit la nature des griefs invoqués contre la cotisation contestée, même si ce dernier n'est pas compétent pour se prononcer sur les griefs invoqués par le contribuable.

Dans l’hypothèse où aucune décision n’a été prise par le collège communal , l’action peut être introduite au plus tôt six mois après la date de réception du recours administratif. Ce délai de six mois est prolongé de trois mois lorsque l'imposition contestée a été établie d'office par l'administration.
Cela signifie qu’aussi longtemps que le redevable n'a pas porté le litige devant le juge compétent, le collège communal peut statuer même en dehors du délai de six mois.

7) Conséquence sur le recouvrement d'une taxe

Lorsqu'une taxe est contestée au moyen d'une réclamation, elle ne peut plus faire l'objet de mesure d'exécution qu'à concurrence du montant incontestablement dû. Cet incontestablement dû correspond au montant immédiatement exigible et pouvant être recouvré malgré l’introduction d’une réclamation.

En matière de taxes communales, l'incontestablement dû est souvent égal à zéro. Cela signifie que la caisse communale ne peut enregistrer la recette (sauf cas de paiement volontaire du redevable) tant que le litige n'est pas tranché (tant au niveau administratif que judiciaire).

Ceci ne concerne que les taxes enrôlées car la perception de la taxe constitue un préalable incontournable pour pouvoir réclamer contre une taxe perçue au comptant. En effet, dans cette hypothèse, le délai de réclamation ne commence à courir qu'à compter de cette date (de la perception).

Cette matière est désormais régie par les articles 60 et 61 du CRAF (lesquels sont applicables aux taxes communales en vertu de l’article L 3321-12 du CDLD).

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Introduire une réclamation contre une taxe provinciale

Dernière mise à jour : 18/07/2024

En bref

La procédure de réclamation en matière de créance fiscale est régie par l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Cette procédure n’est donc pas laissée à l’appréciation des pouvoirs locaux.

Par ailleurs, la procédure de recouvrement est suspendue dès l’introduction d’une réclamation et jusqu’à ce qu’une décision rejetant la réclamation soit rendue par le collège provincial. En effet, dès l’introduction de la réclamation, la créance n’a plus le caractère certain.

Pour les taxes payables au comptant, c’est différent.  En effet, il faut que la taxe ait été payée pour que le redevable puisse introduire une réclamation.

Procédure

1) Introduction de la réclamation par le redevable

Peuvent introduire une réclamation :

  • Le redevable de la taxe, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ;
  • Les débiteurs solidairement responsables peuvent aussi introduire une réclamation contre la taxe pour laquelle ils sont tenus solidairement ;
  • La réclamation peut également être introduite par un mandataire, pour autant que la preuve du mandat soit fournie à l’Administration, sauf si ce mandataire est un avocat.

2) Forme de la réclamation

La réclamation doit être écrite, datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionner :

  • les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie ;
  • l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.

La réclamation doit être motivée c’est-à-dire contenir les arguments de droit et de fait invoqués par le redevable à l’appui de ses prétentions.

3) Le délai pour introduire une réclamation

Depuis la loi du 20 novembre 2022 portant des dispositions fiscales et financières diverses, la réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai d’un an à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu'elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l'avis de cotisation ou de la perception des impôts perçus autrement que par rôle.

Une fois hors délai, le contribuable se voit aussi privé de la possibilité de porter son litige devant les cours et tribunaux, seuls compétents pour connaître des griefs de légalité du règlement-taxe sur lequel repose la taxation.

La date du cachet de la poste figurant sur la preuve d'envoi du recommandé ou sur l’enveloppe de l’envoi simple vaut comme date d'introduction.

Si la réclamation est remise à l'autorité compétente ou à l'organe qu'elle désigne spécialement à cet effet contre accusé de réception, c’est la date figurant sur le dit accusé qui sera prise en compte.

En ce qui concerne le conjoint séparé de fait, le délai de réclamation commence à courir le jour où le receveur l’informe, par un avis de cotisation, de son intention de mettre en recouvrement la dette d’impôt établie au nom de l’autre conjoint séparé de fait.

4) Autorité compétente

C’est le collège provincial, qui agit en tant qu’autorité administrative, qui est compétent. Il doit vérifier :

  • si l'imposition individuelle est conforme aux lois, aux règlements fiscaux provinciaux, aux dispositions de la loi du 24 décembre 1996 et à toutes les autres dispositions normatives que l'administration locale doit respecter ;
  • l'exactitude du montant réclamé au contribuable.

Le Collège ne peut en revanche pas contrôler la conformité du règlement-taxe provincial lui-même au regard de toutes lois, décrets, ordonnances, règlements provinciaux.

5) Accusé de réception

L'autorité compétente ou l'organe qu'elle désigne spécialement à cet effet accuse réception par écrit dans les huit jours de l'envoi de la réclamation.

Cet accusé de réception doit reprendre la date de réception de la réclamation, qui constitue le point de départ du délai d’attente de six ou neuf (procédure d’imposition d’office) mois avant l’intentement d’une action devant le tribunal de première instance du ressort duquel la taxe a été établie.

6) Requête auprès du tribunal de première instance

La décision prise par le collège provincial peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif.

La décision que l’autorité compétente aura notifiée par pli recommandé au réclamant ainsi que, le cas échéant, à son représentant mentionnera notamment :

  • les voies éventuelles de recours ;
  • les instances compétentes pour en connaître ;
  • les formes et délais à respecter.

L'introduction de l'action judiciaire entraîne le dessaisissement du collège provincial.

La réclamation introduite devant le collège provincial contre une taxe provinciale est le préalable obligatoire qui rend admissible le recours judiciaire.

Ce préalable obligatoire s’impose et ce, quelle que soit la nature des griefs invoqués contre la cotisation contestée, même si ce dernier n'est pas compétent pour se prononcer sur les griefs invoqués par le contribuable.

Dans l’hypothèse où aucune décision n’a été prise par le collège provincial, l’action peut être introduite au plus tôt six mois après la date de réception du recours administratif. Ce délai de six mois est prolongé de trois mois lorsque l'imposition contestée a été établie d'office par l'administration.

Cela signifie qu’aussi longtemps que le redevable n'a pas porté le litige devant le juge compétent, le collège provincial peut statuer même en dehors du délai de six mois.

7) Conséquence sur le recouvrement d'une taxe

Lorsqu'une taxe est contestée au moyen d'une réclamation, elle ne peut plus faire l'objet de mesure d'exécution qu'à concurrence du montant incontestablement dû. Cet incontestablement dû correspond au montant immédiatement exigible et pouvant être recouvré malgré l’introduction d’une réclamation.

En matière de taxes provinciales, l'incontestablement dû est souvent égal à zéro. Cela signifie que la caisse provinciale ne peut enregistrer la recette (sauf cas de paiement volontaire du redevable) tant que le litige n'est pas tranché (tant au niveau administratif que judiciaire).

Ceci ne concerne que les taxes enrôlées car la perception de la taxe constitue un préalable incontournable pour pouvoir réclamer contre une taxe perçue au comptant. En effet, dans cette hypothèse, le délai de réclamation ne commence à courir qu'à compter de cette date (de la perception).

Cette matière est désormais régie par les articles 60 et 61 du CRAF (lesquels sont applicables aux taxes provinciales en vertu de l’article L 3321-12 du CDLD).

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Introduire une réclamation contre une redevance communale

Dernière mise à jour : 18/07/2024

En bref

La procédure de réclamation en matière de créance non fiscale, et particulièrement en matière de redevance, n’est pas déterminée par une norme légale. Elle est donc régulièrement régie par les dispositions du règlement-redevance. Il s’agit donc pour chaque pouvoir local de déterminer la procédure de réclamation la mieux adaptée à son organisation. Cette procédure pourra être modifiée par décision du conseil communal.

Par ailleurs, la procédure de recouvrement telle qu’établie par l’article L 1124-40 du CDLD est suspendue dès l’introduction d’une réclamation et jusqu’à ce qu’une décision rejetant la réclamation soit rendue par le collège communal. En effet, dès l’introduction de la réclamation, la créance n’a plus le caractère certain qui permet de délivrer une contrainte non fiscale.

Contrairement aux taxes, la loi ne prévoit aucun recours contre la décision rejetant la réclamation. C’est en effet au stade de la contrainte que le redevable aura la possibilité de s’opposer en justice à la somme qui lui est réclamée.

Procédure

On peut résumer schématiquement la procédure comme suit :

  1. Introduction de la réclamation par le redevable qui y expose par écrit ses moyens de fait et de droit.
  2. Information au directeur financier, lequel va suspendre la procédure de recouvrement jusqu’à ce que la réclamation soit rejetée.
  3. Envoi d’un accusé de réception au redevable.
  4. Instruction de la réclamation : vérification du dossier de preuves et des arguments invoqués par le redevable.
  5. Envoi de la décision au redevable par courrier recommandé et transmission de cette décision au directeur financier pour qu’il reprenne la procédure de recouvrement.
  6. Une fois que le directeur financier aura envoyé la contrainte à un huissier de justice et que ledit huissier aura signifié ladite contrainte, le redevable aura la possibilité de s’y opposer.
  7. Recours du redevable contre la contrainte non fiscale signifiée par l’huissier de justice. Ce recours doit être introduit dans le mois de la signification.
  8. Le recours sera transmis au directeur financier afin qu’il donne instruction à l’huissier de suspendre la procédure de recouvrement jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue.
  9. Désignation d’un avocat pour représenter les intérêts du collège devant le tribunal.
  10. Suivi par l’avocat de la procédure devant le Tribunal.
  11. Obtention) d’un jugement par le Tribunal.
  12. Transmission du jugement au directeur financier. Il fera signifier le jugement par un huissier de justice. La signification fera courir le délai de recours contre le jugement, soit un mois à dater de la signification, sauf si le jugement est rendu en premier et dernier ressort.
  13. Une fois le délai de recours contre le jugement expiré, le directeur financier donnera instruction à l’huissier de justice de procéder à l’exécution de la contrainte non fiscale (commandement de payer).
  14. Dans le même temps, l’huissier devra également exécuter le jugement pour le recouvrement de l’indemnité de procédure. Cette indemnité ne peut pas être recouvrée par la contrainte non fiscale.
  15. N.B. Dans la plupart des cas, la faiblesse des montants réclamés par l’administration (moins de 2.500 €) aura pour conséquence que le jugement sera rendu en premier et dernier ressort (pas susceptible d’appel).

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Introduire une réclamation contre une redevance provinciale

Dernière mise à jour : 18/07/2024

En bref

La procédure de réclamation en matière de créance non fiscale, et particulièrement en matière de redevance, n’est pas déterminée par une norme légale. Elle est donc régulièrement régie par les dispositions du règlement-redevance.

Il s’agit donc pour chaque pouvoir local de déterminer la procédure de réclamation la mieux adaptée à son organisation. Cette procédure pourra être modifiée par décision du conseil provincial.

Par ailleurs, la procédure de recouvrement telle qu’établie par l’article L 1124-40 du CDLD est suspendue dès l’introduction d’une réclamation et jusqu’à ce qu’une décision rejetant la réclamation soit rendue par le collège provincial. En effet, dès l’introduction de la réclamation, la créance n’a plus le caractère certain qui permet de délivrer une contrainte non fiscale.<:p>

Contrairement aux taxes, la loi ne prévoit aucun recours contre la décision rejetant la réclamation. C’est en effet au stade de la contrainte que le redevable aura la possibilité de s’opposer en justice à la somme qui lui est réclamée.

Procédure

On peut résumer schématiquement la procédure comme suit :

  1. Introduction de la réclamation par le redevable qui y expose par écrit ses moyens de fait et de droit.
  2. Information au directeur financier, lequel va suspendre la procédure de recouvrement jusqu’à ce que la réclamation soit rejetée.
  3. Envoi d’un accusé de réception au redevable.
  4. Instruction de la réclamation : vérification du dossier de preuves et des arguments invoqués par le redevable.
  5. Envoi de la décision au redevable par courrier recommandé et transmission de cette décision au directeur financier pour qu’il reprenne la procédure de recouvrement.
  6. Une fois que le directeur financier aura envoyé la contrainte à un huissier de justice et que ledit huissier aura signifié ladite contrainte, le redevable aura la possibilité de s’y opposer.
  7. Recours du redevable contre la contrainte non fiscale signifiée par l’huissier de justice. Ce recours doit être introduit dans le mois de la signification.
  8. Le recours sera transmis au directeur financier afin qu’il donne instruction à l’huissier de suspendre la procédure de recouvrement jusqu’à ce qu’une décision coulée en force de chose jugée soit rendue.
  9. Désignation d’un avocat pour représenter les intérêts du collège devant le tribunal.
  10. Suivi par l’avocat de la procédure devant le Tribunal.
  11. Obtention) d’un jugement par le Tribunal.
  12. Transmission du jugement au directeur financier. Il fera signifier le jugement par un huissier de justice. La signification fera courir le délai de recours contre le jugement, soit un mois à dater de la signification, sauf si le jugement est rendu en premier et dernier ressort.
  13. Une fois le délai de recours contre le jugement expiré, le directeur financier donnera instruction à l’huissier de justice de procéder à l’exécution de la contrainte non fiscale (commandement de payer).
  14. Dans le même temps, l’huissier devra également exécuter le jugement pour le recouvrement de l’indemnité de procédure. Cette indemnité ne peut pas être recouvrée par la contrainte non fiscale.
  15. N.B. Dans la plupart des cas, la faiblesse des montants réclamés par l’administration (moins de 2.500 €) aura pour conséquence que le jugement sera rendu en premier et dernier ressort (pas susceptible d’appel).

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Introduire une demande de recouvrement des redevances provinciales

Dernière mise à jour : 18/07/2024

En bref

Les provinces sont libres de lever des redevances toutefois très peu de règlements-redevance sont votés par le conseil provincial.

La redevance se caractérise par deux éléments essentiels :

  • Le paiement fait par le bénéficiaire (personne physique ou morale) est dû suite à un service rendu par la province et presté à son bénéfice personnel que ce service soit demandé librement par le bénéficiaire ou lui soit imposé par une règlementation quelconque
  • Le coût du service rendu doit être répercuté sur le bénéficiaire du service. Il doit donc y avoir une adéquation, une correspondance entre le coût réel du service et la redevance demandée, ce qui n’exclut pas l’établissement de forfaits pour la récupération de montants peu élevés. Cependant en cas d’adoption d’un taux forfaitaire, la province doit pouvoir, sur demande des services de tutelle, justifier ce taux.

La redevance est recouvrée conformément au règlement auquel elle se rapporte (au comptant, sur base d’une facture ou d’un décompte).

Depuis la loi du 4 mai 2023 créant dans le Code de droit économique (CDE) un livre XIX intitulé « Dettes du consommateur », en cas de non-paiement ou de paiement-partiel, un rappel gratuit par envoi simple peut être envoyé au redevable personne physique agissant en dehors de tout cadre professionnel. Vous trouverez plus d'information dans la FAQ mise à votre disposition.

Si le redevable ne s’exécute toujours pas dans un d’un délai de 14 jours calendrier, qui prend cours le troisième jour ouvrable qui suit celui où le rappel est envoyé, une sommation de payer, par envoi recommandé, est envoyée au redevable.

Si, suite à cette sommation de payer, le redevable ne s’acquitte toujours pas de la totalité de la redevance, le Directeur financier peut envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège provincial.

Cette contrainte est signifiée, conformément au Code judiciaire, par l’Huissier de Justice mandaté par la province. Il y a lieu de noter que le conseil provincial peut décider que la redevance soit recouvrée par un prestataire de services mandaté par celui-ci. Dans ce cadre, le Directeur financier ne pourra procéder au recouvrement de la redevance via une contrainte. En effet, la procédure en recouvrement s’effectuera conformément aux procédures en matières civile et commerciale.

Points d'attention

Les provinces étant libres de lever les redevances, le montant de la redevance ainsi que les frais inhérents sont définis dans le règlement redevance s’y rapportant. Il y a donc lieu de consulter celui-ci afin d’en vérifier le montant réclamé.

Procédure

Pour pouvoir procéder au recouvrement de la redevance, celle-ci doit être :

  • certaine : son fondement n’est pas contestable,
  • liquide : elle doit être exprimée en euros,
  • exigible : sa date d’échéance doit être dépassée.

Procédure détaillée

  1. Le règlement redevance est adopté par le conseil provincial
  2. Le règlement est approuvé par l’autorité de tutelle
  3. Le règlement est publié conformément aux articles L2213-3 du CDLD
  4. Le règlement entre en vigueur le 8ème jour qui suit sa publication sauf s’il en dispose autrement
  5. La redevance est soit perçue au comptant (au moment de la prestation ou au moment de la demande selon le règlement-redevance) soit réclamée sur base d’une facture ou d’un décompte
  6. En cas de non-paiement ou de paiement partiel :
    • a. Recouvrement via le Directeur financier (L2212-65 CDLD)
      • i. Recouvrement amiable : application du Code de droit économique (Livre XIX)
        Un rappel gratuit par envoi simple peut être envoyé au redevable personne physique agissant en dehors de tout cadre professionnel.
      • ii. Recouvrement forcé (L 2212-65 CDLD)
        Une sommation de payer, par envoi recommandé, est envoyée au redevable. Si un premier rappel gratuit a déjà été envoyé, cette sommation de payer ne peut être envoyée qu’après qu’un délai de 14 jours calendrier, qui prend cours le troisième jour ouvrable qui suit celui où le rappel est envoyé, ait été laissé au débiteur. Les frais inhérents à cet envoi peuvent être mis à charge du redevable si le règlement redevance le prévoit.
        Une sommation de payer peut également être envoyée au codébiteur, selon les mêmes conditions que celle envoyée au débiteur principal, soit la personne qui n’est pas reprise au rôle et qui est également tenue au paiement de la redevance en vertu du règlement redevance.
        Si, suite à la sommation de payer, le redevable ne s’acquitte pas de la totalité de la redevance et des frais inhérents à celle-ci, le Directeur financier fait signifier, une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège provincial, par l’Huissier de Justice mandaté par la province afin de récupérer les sommes impayées.
        Le redevable a un mois à partir de la signification pour introduire un recours soit par requête ou citation.
        Si aucun recours n’a été introduit ou si aucun paiement n’a été effectué, l’Huissier de justice procédera à la signification d’un commandement de payer.
        Si le redevable ne s’exécute toujours pas, l’Huissier de Justice procédera aux mesures d’exécution (saisie exécution mobilière, immobilière, saisie arrêt exécution) conformément au Code judiciaire.
    • b. Recouvrement via un prestataire de services
      Il y a lieu de vérifier auprès de la province ce qui a été convenu entre celle-ci et le prestataire de services.
      Dans tous les cas, en cas de non-paiement ou de paiement partiel, le prestataire de services devra se conformer aux procédures en matières civile et commerciale et se tourner vers les juridictions civiles avant de procéder aux mesures d’exécution.

Public cible

  • Pouvoir local
  • Province

Plus d'informations sur le public cible

Le redevable de la redevance est la personne (physique ou morale) désignée comme telle par le règlement redevance. Le règlement redevance peut aussi désigner un codébiteur.

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Introduire une demande de recouvrement des redevances communales

Dernière mise à jour : 18/07/2024

En bref

Les communes sont libres de lever des redevances.

La redevance se caractérise par deux éléments essentiels :

  • Le paiement fait par le bénéficiaire (personne physique ou morale) est dû suite à un service rendu par la commune et presté à son bénéfice personnel que ce service soit demandé librement par le bénéficiaire ou lui soit imposé par une règlementation quelconque
  • Le coût du service rendu doit être répercuté sur le bénéficiaire du service. Il doit donc y avoir une adéquation, une correspondance entre le coût réel du service et la redevance demandée, ce qui n’exclut pas l’établissement de forfaits pour la récupération de montants peu élevés. Cependant en cas d’adoption d’un taux forfaitaire, la commune doit pouvoir, sur demande des services de tutelle, justifier ce taux.

La redevance est recouvrée conformément au règlement auquel elle se rapporte (au comptant, sur base d’une facture ou d’un décompte).

Depuis la loi du 4 mai 2023 créant dans le Code de droit économique (CDE) un livre XIX intitulé « Dettes du consommateur », en cas de non-paiement ou de paiement-partiel, un rappel gratuit par envoi simple peut être envoyé au redevable personne physique agissant en dehors de tout cadre professionnel. Vous trouverez plus d'information dans la FAQ mise à votre disposition.

Si le redevable ne s’exécute toujours pas dans un d’un délai de 14 jours calendrier, qui prend cours le troisième jour ouvrable qui suit celui où le rappel est envoyé, une sommation de payer, par envoi recommandé, est envoyée au redevable.

Si, suite à cette sommation de payer, le redevable ne s’acquitte toujours pas de la totalité de la redevance, le Directeur financier peut envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège communal.

Cette contrainte est signifiée, conformément au Code judiciaire, par l’Huissier de Justice mandaté par la commune.

Il y a lieu de noter que le conseil communal peut décider que la redevance soit recouvrée par un prestataire de services mandaté par celui-ci. Dans ce cadre, le Directeur financier ne pourra procéder au recouvrement de la redevance via une contrainte. En effet, la procédure en recouvrement s’effectuera conformément aux procédures en matières civile et commerciale.

Points d'attention

Les communes étant libres de lever les redevances, le montant de la redevance ainsi que les frais inhérents sont définis dans le règlement redevance s’y rapportant. Il y a donc lieu de consulter celui-ci afin d’en vérifier le montant réclamé.

Procédure

Pour pouvoir procéder au recouvrement de la redevance, celle-ci doit être :

  • certaine : son fondement n’est pas contestable,
  • liquide : elle doit être exprimée en euros,
  • exigible : sa date d’échéance doit être dépassée.

Procédure détaillée

  1. Le règlement redevance est adopté par le conseil communal
  2. Le règlement est approuvé par l’autorité de tutelle
  3. Le règlement est publié conformément aux articles L1133-1 et 2 CDLD
  4. Le règlement entre en vigueur le 5ème jour qui suit sa publication sauf s’il en dispose autrement
  5. La redevance est soit perçue au comptant (au moment de la prestation ou au moment de la demande selon le règlement-redevance) soit réclamée sur base d’une facture ou d’un décompte
  6. En cas de non-paiement ou de paiement partiel :
    • a. Recouvrement via le Directeur financier (article L1124-40 CDLD)
      • i. Recouvrement amiable : application du Code de droit économique (Livre XIX)
        Un rappel gratuit par envoi simple peut être envoyé au redevable personne physique agissant en dehors de tout cadre professionnel.
      • ii. Recouvrement forcé ( L1124-40 CDLD)
        Une sommation de payer, par envoi recommandé, est envoyée au redevable. Si un premier rappel gratuit a déjà été envoyé, cette sommation de payer ne peut être envoyée qu’après qu’un délai de 14 jours calendrier, qui prend cours le troisième jour ouvrable qui suit celui où le rappel est envoyé, ait été laissé au débiteur. Les frais inhérents à cet envoi peuvent être mis à charge du redevable si le règlement redevance le prévoit.
        Une sommation de payer peut également être envoyée au codébiteur, selon les mêmes conditions que celle envoyée au débiteur principal, soit la personne qui n’est pas reprise au rôle et qui est également tenue au paiement de la redevance en vertu du règlement redevance.
        Si, suite à la sommation de payer, le redevable ne s’acquitte pas de la totalité de la redevance et des frais inhérents à celle-ci, le Directeur financier fait signifier, une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège communal, par l’Huissier de Justice mandaté par la commune afin de récupérer les sommes impayées.
        Le redevable a un mois à partir de la signification pour introduire un recours soit par requête ou citation.
        Si aucun recours n’a été introduit ou si aucun paiement n’a été effectué, l’Huissier de justice procédera à la signification d’un commandement de payer.
        Si le redevable ne s’exécute toujours pas, l’Huissier de Justice procédera aux mesures d’exécution (saisie exécution mobilière, immobilière, saisie arrêt exécution) conformément au Code judiciaire.
    • b. Recouvrement via un prestataire de services
      Il y a lieu de vérifier auprès de la commune ce qui a été convenu entre celle-ci et le prestataire de services.
      Dans tous les cas, en cas de non-paiement ou de paiement partiel, le prestataire de services devra se conformer aux procédures en matières civile et commerciale et se tourner vers les juridictions civiles avant de procéder aux mesures d’exécution.

Public cible

  • Pouvoir local
  • Commune

Plus d'informations sur le public cible

Le redevable de la redevance est la personne (physique ou morale) désignée comme telle par le règlement redevance. Le règlement redevance peut aussi désigner un codébiteur.

Contact

SPW Intérieur et Action sociale